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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 2 déc. 2025, n° 25/06893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/06893 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM54
Minute N°25/01568
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 02 Décembre 2025
Le 02 Décembre 2025
Devant Nous, Alexandra SCATIZZI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L'[Localité 1] en date du 19 juin 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 28 novembre 2025, notifié à Monsieur [N] [I] le 28 novembre 2025 à 16h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [N] [I] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 29 novembre 2025 à 17h33
Vu la requête motivée du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 01 Décembre 2025, reçue le 01 Décembre 2025 à 15h29
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [N] [I]
né le 17 Décembre 1991 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Assisté de Me Aurélien DEVERGE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
En présence de Madame [R] [G], interprète en langue géorgienne, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 6].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Aurélien DEVERGE en ses observations.
M. [N] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 28 novembre 2025 à 16h30.
I – Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur
Sur le moyen tiré du recours à un interprète par voie de télécommunication lors de la notification des droits afférents à la garde à vue et de son audition puis de la notification de son placement en rétention administrative
Le conseil de Monsieur [I] soulève le fait que son client, s’exprimant en géorgien, avait besoin d’un interprète pour comprendre la procédure et s’exprimer. Mais que si les gendarmes y ont effectivement recouru, l’interprète en langue géorgienne sollicité n’était pas présent physiquement mais est intervenu par téléphone.
Effectivement, il ressort de la procédure que [O] [K] [P], interprète en langue géorgienne, a été sollicité pour la notification des droits liés à la garde à vue, le 28 novembre 2025 à 4h20. Puis [J] [M], pour son audition le même jour entre 14h07 et 14h45.
Les procès-verbaux afférents, réquisitions comprises, ne mentionnent pas les circonstances en empêchant la présence physique.
Toutefois, il résulte de l’article 803-5 du code de procédure pénale que :
“Pour l’application du droit d’une personne suspectée ou poursuivie, prévu par le III de l’article préliminaire, à un interprète ou à une traduction, il est fait application du présent article.
S’il existe un doute sur la capacité de la personne suspectée ou poursuivie à comprendre la langue française, l’autorité qui procède à son audition ou devant laquelle cette personne comparaît vérifie que la personne parle et comprend cette langue.
A titre exceptionnel, il peut être effectué une traduction orale ou un résumé oral des pièces essentielles qui doivent lui être remises ou notifiées en application du présent code.
Au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.
Au-delà de quarante-huit heures de garde à vue, l’interprète intervient dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article, en cas de nécessité résultant de l’impossibilité pour lui de se déplacer et sur autorisation du magistrat chargé de la procédure.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret, qui définit notamment les pièces essentielles devant faire l’objet d’une traduction”.
Aussi, sans qu’il ne soit nécessaire d’avancer un motif particulier (impossibilité de déplacement en général), le gardé à vue majeur ne faisant pas l’objet d’une mesure de protection peut, pour les 48 premières heures (ce qui est le cas en l’espèce, la garde à vue ayant pris effet le 28 novembre 2025 à 3h20 pour cesser le même jour à 16h30), être assisté par un interprète intervenant à distance, par téléphone ou visio conférence. Aucune autorisation quelconque d’un magistrat n’est nécessaire.
Les mêmes développements peuvent être faits concernant la notification du placement en rétention administrative de Monsieur [I] et des droits afférents, en recourant à un interprète par voie de télécommunication (2ème moyen soulevé in limine litis par son conseil).
En soulignant qu’il lui a été remis le formulaire correspondant en langue géorgienne.
Et que, que ce soit lors de sa garde à vue puis une fois placé en rétention, il a pu faire valoir ses droits (en garde à vue, contacter son épouse, être examiné par un médecin, être assisté par un avocat; en rétention, bénéficier de la visite médicale d’admission et déposer un recours en contestation ensuite développé à l’audience par le biais d’un avocat). D’où l’absence de démonstration d’un quelconque grief.
Aussi, ces moyens seront rejetés.
II – Sur la régularité du placement en rétention administrative
Sur la motivation en droit et en fait et sur l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: «”L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.”
L’article L.741-4 du même code disque que “La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention”.
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : “L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article”.
L’article L.731-2 du même code précise que : “L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.”
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 28 novembre 2025, signé par BONJEAN Agnès, secrétaire générale régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 16h30, la préfecture d’Eure et Loir expose que Monsieur [I] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 19 juin 2025, notifié le même jour assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [I] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que :
l’intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité, seule la copie d’un passeport délivré le 7 juillet 2025 étant versée en procédure; dans son audition du 28 novembre 2025, il a déclaré être marié mais sans en justifier (de surcroît, il ressort de la procédure que la femme qu’il a voulu joindre résidait en Italie); et voler pour subvenir à ses besoins, ne disposant par conséquent pas de ressources légales propres à financer son départ, ce qui est l’objet de la mesure d’assignation à résidence; il n’a pas déféré de lui-même à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet;il serait défavorablement connu et qu’il constituerait une menace réelle pour l’ordre public, ce qui compromettrait fortement ses garanties de représentation; mais, cependant, il ne s’agit que d’un signalement et pas de condamnations.
Si le conseil de Monsieur [I] suggère son assignation à résidence, le seul argument invoqué à l’appui de cette prétention est le fait qu’il dispose d’un passeport mais, sans hébergement (il a déclaré vivre dans un squat à [Localité 5] sans plus de précision) ni source légale de revenus, il ne saurait suffire.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [I] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions, les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond
L’article 15 § 1 de la directive n°2008-115 et de l’article L.741-3 du CESEDA disposent que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement. A ce titre, le maintien en rétention doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. Ainsi, l’administration est tenue au respect d’une obligation de moyens qui s’impose à elle dès le placement en rétention administrative (voir en ce sens CA d'[Localité 6], 23 septembre 2024, n° 24/02397).
En ce sens, pour faire droit à une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger.
En l’espèce, Monsieur [I] se revendiquant de nationalité géorgienne, copie d’un passeport en cours de validité à l’appui, tandis que son placement en rétention administrative lui a été notifié le 28 novembre 2025 à 16h30 une demande de routing a été déposée le 1er décembre 2025 à 11h55, très peu de temps avant la saisine du juge de céans (le 1er décembre 2025 à 15h29).
Il convient de relever que la première et unique diligence en vue d’obtenir l’éloignement n’a été accomplie que 2 jours et 1/2 après le placement en rétention, sans justification de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 novembre 2016, n° 15-28.793). La préfecture de l’Eure et Loir, ni assistée ni représentée à l’audience, n’ayant pas expliqué pourquoi cette demande de routing n’avait pas été faite soit immédiatement soit au plus tard 24h après le placement en rétention.
Par conséquent, le délai excessif de saisine des services de la Police Aux Frontières en vue d’obtenir un plan de vol et de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé constitue une carence dans les diligences de l’administration, ce qui a porté une atteinte substantielle aux droits de Monsieur [I].
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/6894 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06893 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06893 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HM54 ;
Rejetons les moyens de nullités soulevés;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [I]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Décembre 2025 à ‘[Localité 6]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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