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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 23/08733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/08733 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EHJ
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [I], [G] [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0317
DÉFENDERESSE
S.A.S. GF DEVELOPPEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #720
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 06 Janvier 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 23/08733 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2EHJ
Madame Perrine ROBERT, Vice Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Mme Emilie GOGUET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par MadameEmilie GOGUET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
M.[U] [F] [V] est propriétaire depuis 1982 d’une maison individuelle située [Adresse 2] à [Localité 6].
Se plaignant de l’apparition de fissures au niveau de son pavillon, il a, suivant devis du 7 octobre 2011, confié à la société URETEK des travaux d’injection de résine et de percement pour un prix de 12427,90 euros.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 22 décembre 2011.
Suivant devis du 25 octobre 2011, M.[F] [V] a confié à la société GF DEVELOPPEMENT exerçant sous l’enseigne GREENFACE (GF DEVELOPPEMENT) le traitement des fissures pour un prix de 1569,84 euros TTC.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 20 janvier 2012.
Se plaignant de l’apparition de larges fissures au cours de l’année 2017, M.[F] [V] a sollicité la société URETEK, par courrier du 29 août 2019, afin qu’elle intervienne pour passer une caméra dans la canalisation, en vain.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande du maître de l’ouvrage, et l’expert a déposé un premier rapport le 26 mars 2020 au contradictoire de la société URETEK puis un deuxième rapport le 7 juillet 2020 au contradictoire de la société URETEK et de la société GF DEVELOPPEMENT.
Par courrier du 28 septembre 2020, M.[F] [V] a, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, mis en demeure la société URETEK et la société GF DEVELOPPEMENT de transmettre les coordonnées de leur assureur décennal et de lui payer la somme de 23 597,39 euros, en vain.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 février 2021, M.[F] [V] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. Monsieur [J] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 9 avril 2021.
L’expert a clos et déposé son rapport le 13 janvier 2023.
Au vu de ce rapport et par acte de commissaire de justice délivré le 28 juin 2023, M.[F] [V] a fait assigner la société GF DEVELOPPEMENT en indemnisation.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2025, M. [F] [V] demande au tribunal de :
— condamner la société GF DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 14367,13 euros HT soit 15803,84 euros TTC de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, actualisée selon l’indice BT01 du mois de décembre 2022 et avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— la condamner à lui payer la somme de 3000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
— la débouter de ses demandes ;
— la condamner à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens qui comprendront les frais d’expertise et les dépens de la procédure de référé et avec distraction au profit de Me Elodie DENIS.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir, au fondement des articles 1792 et 1231-1 du code civil, que la société GF DEVELOPPEMENT est responsable d’un défaut de brossage des fissures ainsi que d’une non-conformité aux règles de l’art et aux documents contractuels.
Il expose que les désordres initiaux ont été aggravés en raison des manquements de la société GF DEVELOPPEMENT ce d’autant plus que de nouveaux désordres sont apparus.
Il ajoute que les désordres les plus conséquents n’étaient pas apparents à la réception.
Il fait valoir que l’expert judiciaire a estimé qu’il était responsable à hauteur de 20 % dans l’apparition du dommage. Il affirme qu’il produit des devis à l’appui de l’évaluation de son préjudice matériel qui ont été validés par l’expert ce qui suffit à apporter la preuve du préjudice matériel qu’il subit.
Par écritures signifiées par voie électronique le 18 avril 2024, la société GF DEVELOPPEMENT demande au tribunal de :
— débouter M.[F] [V] de ses demandes ou à tout le moins de les ramener à de plus justes proportions ;
— le condamner à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que les conditions de la responsabilité décennale ne sont pas réunies, et qu’aucune responsabilité n’est encourue lorsque les travaux de réfection n’ont pas aggravé les désordres initiaux. Elle ajoute que l’absence d’agrafage des fissures sur les murs était apparente au moment de la réception et qu’il n’est pas démontré que les fissures affectent la solidité de l’ouvrage.
Elle expose, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, qu’elle n’a commis aucune faute contractuelle dans la mesure où le devis prévoyait un brochage par agrafes métalliques uniquement sur le mur en briques creuses. Elle met en évidence qu’aucune non-conformité aux règles de l’art et aux documents contractuels ne peut lui être reprochée en ce qu’elle a réalisé les travaux de traitement des fissures le jour même de l’envoi du dossier des ouvrages exécutés.
Elle expose que l’expert judiciaire a écarté la responsabilité de la société URETEK alors qu’elle est également intervenue sur les fissures.
Elle conteste les pourcentages de répartition des responsabilités dans les désordres, l’expert concluant que l’origine du désordre est imputable à M.[F] [V] et que la société GF DEVELOPPEMENT a seulement créé des facteurs d’aggravation.
Elle précise s’agissant de l’indemnisation évaluée par l’expert judiciaire que pour deux des devis, le maître de l’ouvrage ne produit pas la facture et qu’il ne peut être dès lors vérifié s’il a effectivement payé la prestation prévue par le devis, que l’un des devis se rapporte à des travaux d’embellissement et que les travaux prévus par ce devis n’ont jamais été réalisés par M.[F] [V], qu’un dernier devis prévoit l’agrafage d’une fissure sur un mur en mâchefer alors que ce n’est pas utile et qu’il a pour objet le traitement d’une fissure sur laquelle la société GF DEVELOPPEMENT n’est pas intervenue.
Elle ajoute que le maître de l’ouvrage ne justifie d’aucun préjudice matériel ou immatériel et que ces demandes sont manifestement disproportionnées.
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 3 mars 2025 , l’affaire plaidée le 4 novembre 2025 et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande d’indemnisation
A. Sur le fondement de la responsabilité décennale
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est constant que des travaux de réhabilitation ou de rénovation d’une grande ampleur sont assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage pourvu qu’ils aient donné lieu à l’utilisation de techniques de construction
En l’espèce, la société GF DEVELOPPEMENT fait valoir que les conditions de la responsabilité décennale tenant à l’existence d’un ouvrage, d’un désordre non apparent à réception et affectant la solidité ou la destination de l’ouvrage ne sont pas réunies.
Il ressort des pièces versées aux débats notamment du devis en date du 25 octobre 2011 et de la facture datée du 23 janvier 2012 établis par la société GF DEVELOPPEMENT que M.[F] [V] lui a confié des travaux de traitement des fissures par agrafage sur le mur en brique creuse et sans agrafage sur les murs en machefer pour un prix de 1569,84 euros.
Ces travaux, dans la mesure où ils n’impliquaient pas des techniques de construction et étaient d’ampleur limitée, ne constituent pas un ouvrage.
Dès lors, ils n’entrent pas dans le champ de l’article 1792 du code civil.
B. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun
L’article 1147 ancien du code civil applicable au litige dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
— Sur la matérialité des désordres, leur origine et leur nature
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que lors de la visite d’expertise du 27 août 2021, l’expert a pu constater les désordres suivants :
— dans l’entrée au rez-de-chaussée, une ligne de fissure verticale d’ouverture 0,8 mm affectant le mur pignon,
— à l’extérieur, une fissure verticale le long du traitement. L’expert n’a pu déterminer si la fissure était traversante ou non,
— à l’étage dans la salle de bains, le délitement des joints de faïence en tête de la cloison de redressement au droit du lambris sous rampant,
— en deçà du mur de la salle de bains, la présence d’une fissure d’ouverture 0,3 mm avec désaffleurement,
— au sous-sol, au niveau de l’angle et dans la partie inférieure du mur pignon, une fissure verticale d’ouverture 1,2 à 1,3 mm dans le prolongement d’une ancienne fissure traitée. L’expert relève que le traitement de la fissure face à l’escalier consiste en un bourrage et non un brochage.
— à l’extérieur, sur la façade côté rue, le traitement d’une fissure horizontale, au-dessus de l’auvent, qui s’étend au-delà du traitement. Celle-ci est typique, selon l’expert, d’une fissuration au niveau de la jonction de deux panneaux en machefer amorcée par le mouvement du sol passé.
— à l’extérieur, une fissure inclinée située sous la toiture. L’expert n’a pu déterminer l’ouverture de cette fissure mais il apparaît selon lui que celle-ci est plus importante sur la partie supérieure de la fissure puis décroît.
L’expert conclut que l’ensemble de ces fissures traduit une désolidarisation du coin du pavillon constitué des murs de façade et latéral côté de la [Adresse 7] du reste de la propriété via un mouvement de rotation latérale.
Il explique cette désolidarisation du bâti par le fait que la fissure passée côté mur latéral a fait l’objet d’un traitement par brochage tandis que la fissure passée observée au sous-sol sur le mur de façade a fait l’objet d’un simple bourrage sans accrochage, permettant un mouvement de pivot.
S’agissant de la fissure horizontale située sous la façade côté rue, l’expert met en évidence que le désordre est apparu sur un mur constitué de machefer qui constitue un matériau léger, friable et poreux sensible à l’humidité et aux phénomènes cycliques de dilatation/rétractation, et que ce désordre évolue peu ou pas depuis une dizaine d’années.
— Sur la responsabilité de la société GF DEVELOPPEMENT
Le devis établi par la société GF DEVELOPPEMENT prévoit que s’agissant des murs en machefer les fissures ne feront pas l’objet d’un traitement par agrafage.
Toutefois, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que si l’ensemble des fissures passées avaient été brochées et que la partie ainsi traitée avait été solidarisée du reste du bâti, le mouvement de pivot aurait pu être empêché.
Dès lors, quand bien même l’agrafage des fissures sur les murs en machefer n’était pas prévu au devis de la société GF DEVELOPPEMENT, il n’en demeure pas moins que selon l’expert, la société GF DEVELOPPEMENT est responsable d’un manquement aux règles de l’art caractérisée par le défaut de brochage des fissures.
De plus, force est de constater que la société URETEK avait explicitement indiqué dans le dossier des ouvrages exécutés transmis à M.[F] [V] le 20 janvier 2012 que les réparations extérieures dont l’agrafage des fissures devaient être réalisés dès la fin des travaux d’injection, ce qui n’a pas été fait par la société GF DEVELOPPEMENT.
Si la société GF DEVELOPPEMENT conteste les conclusions de l’expert judiciaire en mettant en évidence que le brochage des agrafes n’est pas nécessaire sur des murs en machefer, elle n’oppose aucun élément technique concret à l’appui de cette contestation.
Elle fait enfin valoir que la société URETEK est susceptible d’être responsable des désordres. Pourtant, il résulte de ce qui précède que la société URETEK avait justement préconisé l’agrafage des fissures.
La société GF DEVELOPPEMENT engage ainsi sa responsabilité contractuelle.
Il est relevé que l’expert, sur la base du rapport du géotechnicien, indique que partie des désordres sont imputables à Monsieur [F] [V] en ce qu’ils sont initialement apparus du fait de la présence d’arbustes et de végétation à proximité ce qui est une source de maintien d’humidité et de mouvement du sol. Il conclut donc que M.[F] [V] est responsable à 20 % des désordres et que la société GF DEVELOPPEMENT est responsable à 80 % en raison du défaut de brochage qui est à l’origine des désordres les plus conséquents.
M.[F] [V] admet ce partage de responsabilité réalisé par l’expert judiciaire dont il sera tenu compte.
Sur le préjudice
Le rapport d’expertise judiciaire préconise afin de remédier aux désordres un renforcement structurel de l’angle par matage et agrafage systématique des fissures en façade mais également côté intérieur pour les fissures situées au niveau de l’angle N de la propriété.
Il convient en outre, selon lui, que les modalités/ le dimensionnement de ce brochage soient établis par un bureau de maîtrise d’œuvre.
L’expert souligne, s’agissant des devis qui lui ont été adressés par M.[F] [V], que :
— le devis établi par la société DROP d’un montant de 4842,24 euros HT a pour objet un renforcement structurel de l’angle par matage et agrafage des fissures ce qui est de son point de vue nécessaire afin de remédier aux désordres,
— le devis des Ets CHARLES d’un montant de 10166,67 euros HT a pour objet la rénovation des façades par application d’un hydrofuge et d’un crépi.
Il ne s’agit pas de travaux d’embellissement mais de travaux nécessaires à la réparation des désordres.
Par ailleurs, M.[F] [V] produit :
— le devis de la société GEOMEDIA, bureau d’études et d’investigation du sous-sol, correspondant à la réalisation d’un diagnostic géotechnique sommaire G5 par deux essais de pénétration dynamique, pour un montant de 1600 euros HT .
— le devis du bureau d’études ISER d’un montant de 1350 euros correspondant à un diagnostic destiné à caractériser les pathologies .
Bien qu’il soit validé par l’expert, il apparaît que ce devis recoupe les mêmes prestations que le devis établi par la société GEOMEDIA le 25 janvier 2022 ayant donné lieu à son diagnostic géotechnique du 20 mai 2022. Dès lors, le devis de la société ISER ne sera pas retenu dans le cadre de l’évaluation du préjudice matériel.
Le fait que M.[F] [V] ne produise pas de facture correspondant au devis de la société GEOMEDIA ne le prive pas de son droit à être indemnisé. Au surplus, la société GEOMEDIA produit le diagnostic géotechnique correspondant au devis ce qui permet de démontrer que M.[F] [V] a payé cette prestation.
En conséquence, le préjudice matériel de M.[F] [V] sera évalué à la somme de 16608,91 euros HT .
M.[F] [V] reconnaissant le partage de responsabilité effectué par l’expert et sollicitant du reste le paiement du montant fixé par l’expert, il convient de condamner la société GF DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 13287,13 euros HT soit 14615,84 euros TTC actualisée selon l’indice BT01 du mois de janvier 2023 date de dépôt du rapport d’expertise avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le préjudice de jouissance, si l’expert a pu constater la présence de plusieurs fissures sur les façades de la maison lui appartenant, il ne produit aucune pièce permettant de démontrer que ces désordres lui ont occasionné un préjudice de jouissance en le privant de l’usage de son bien. Il sera par conséquent débouté de la demande formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société GF DEVELOPPEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile. Maître Elodie DENIS sera autorisée à recouvrer directement contre la société GF DEVELOPPEMENT ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l’article 699 du même code.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à M.[F] [V] la somme raisonnable et équitable de 5000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits sa défense et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Le sens de la décision conduit à rejeter la demande de la société GF DEVELOPPEMENT au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société GF DEVELOPPEMENT exerçant sous l’enseigne GREENFACE à payer à M.[I] [F] [V] la somme de 13287,13 euros HT soit 14615,84 euros TTC actualisée au jour du jugement sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du mois de janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
DEBOUTE M. [I] [F] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société GF DEVELOPPEMENT exerçant sous l’enseigne GREENFACE à payer à M.[I] [F] [V] la somme de 5000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles,
DEBOUTE la société GF DEVELOPPEMENT exerçant sous l’enseigne GREENFACE de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société GF DEVELOPPEMENT exerçant sous l’enseigne GREENFACE aux dépens de l’instance, qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d’expertise, et AUTORISE Maître Elodie DENIS à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à [Localité 5] le 06 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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