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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 févr. 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00706 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7YN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 FEVRIER 2025
MINUTE N° 25/00405
— ---------------
Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE TECHNIVOLUTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]/FRANCE
représentée par Maître Nathalie BAUDRY de la SCP GILDARD GUILLAUME & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0230
ET :
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0562
*************************
EXPOSE DU LITIGE
Par devis accepté le 7 juillet 2021, Monsieur [J] [M] a chargé la SAS TECHNIVOLUTION de la fourniture et de l’installation d’un système de climatisation, d’un plancher chauffant et de production ECS dans son appartement situé à [Localité 3], pour un prix de 51.500 euros hors taxes ; la mise en service aurait eu lieu au mois de juin 2022.
Le 30 avril 2022, l’entreprise a émis une facture d’un montant de 37.800 euros TTC et le 25 novembre suivant un avoir de 3.468,84 euros TTC, soit un solde de marché de 34.331,16 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 6 juin 2023, la SAS TECHNIVOLUTION a adressé à son client une mise en demeure d’avoir à lui payer la somme de 28.609,30 euros sous huit jours, en vain.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juin 2023, le conseil de la SAS TECHNIVOLUTION a adressé à Monsieur [J] [M] une nouvelle mise en demeure d’avoir à régler la somme de 34.331,16 euros, en vain.
Par courrier du 4 juillet 2023, le conseil de Monsieur [J] [M] a indiqué que son client subissait plusieurs désordres qui s’opposaient au paiement du solde du marché. En réponse, le conseil de l’entreprise a indiqué que les travaux étaient conformes.
Le 18 septembre 2024, Monsieur [J] [M] a requis un commissaire de justice lequel a dressé un procès-verbal constat ; un second constat a été réalisé le 20 janvier 2025.
Le 20 mars 2024, la SAS TECHNIVOLUTION a fait assigner Monsieur [J] [M] à comparaître devant le Président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant en référés aux fins de le voir condamné à lui verser une provision correspondant au solde du marché soit 34 331,16 euros.
L’affaire a été retenue à l’audience des référés du 27 janvier 2025 et la décision mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SAS TECHNIVOLUTION demande au juge des référés de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Monsieur [J] [M] à payer à la société TECHNIVOLUTION :
la somme provisionnelle de 34.331,16 euros TTC correspondant à la facture n°F220442 du 30 avril 2022, déduction faite de l’avoir n°F221159 en date du 25 novembre 2022 d’un montant TTC de 3.468,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2023, date de la mise en demeure ;la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :- Débouter Monsieur [J] [M] en toutes ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Monsieur [J] [M] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie BAUDRY, avocat associé de la SCP GILDARD GUILLAUME pour ceux qu’elle aura exposés sans en avoir reçu préalablement provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La SAS TECHNIVOLUTION soutient que l’installation a été réceptionnée par son client au mois de juin 2022 lors de sa mise en service et que ce dernier n’a jamais émis de réserves sur sa conformité ou son fonctionnement précisant que ce n’est que suite à sa demande en paiement au mois de juin 2023 qu’il a émis des doléances.
Elle s’oppose à la demande de travaux formulée en défense à titre reconventionnel estimant que les travaux ont été réceptionnés et sont conformes à l’accord des parties.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [J] [M] demande au juge des référés de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1217 du Code civil ; L131-1 835 du CPC
CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse quant aux demandes de la Société TECHNIVOLUTION
En conséquence,
— DEBOUTER TECHNIVOLUTION de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER TECHNIVOLUTION à :
déposer la chape querellée et la remplacer par une chape liquide anhydrite dans les termes du devis et installer un sol chauffant comme suit :Plancher chauffantFourniture et pose plancher chauffant:Réalisation de l’étude et des plansTube PE-RT BAO 16x1,5Projection de polyuréthane SYNERIS HORIZON pour l’isolation des sols épaisseur moyenne 220 mm (avis technique N20/20-462_V1) y compris ponçageFourniture et pose d’une chapeMise en place de la pompe et coulage d’une chape liquide de type anhydrite THERMIO + d’une épaisseur moyenne de 40mm.Soit un volume maximum prévu de 6m3Chape sans ponçage Fractionnement tous les 300m2 ou 25ml.- initier toute action technique de nature à achever l’installation de la climatisation et la mise en route de cette dernière,
LE TOUT SOUS ASTREINTE DE 300 € par jour à compter de la SIGNIFICATION de la décision à intervenir,
— CONDAMNER TECHNIVOLUTION à verser 9000 € à Monsieur [M] pendant la durée des travaux à titre de provision de frais de relogement,
— CONDAMNER TECHNIVOLUTION à verser 4000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [J] [M] s’oppose à la demande de provision aux motifs qu’il existe une contestation sérieuse notamment du fait que :
— les travaux n’ont pas fait l’objet d’une réception contradictoire ;
— les travaux ne correspondent pas à une chape liquide anhydrite tel que cela ressort du constat dressé par commissaire de justice ;
— le système de production d’eau chaude n’a pas été raccordé aux évacuations ce qui a engendré un dégât des eaux ;
— il n’a pas signé le bon d’intervention produit en demande lequel ne constitue pas un procès-verbal de réception alors même que la réception des travaux est une obligation légale ;
— la climatisation ne fonctionne pas ;
— de nombreuses mal-façons ont été constatées par officiel ministériel ;
Compte tenu des non conformités et mal-façons constatées, Monsieur [J] [M] formule, à titre reconventionnel, une demande de reprise des travaux.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Législation applicable
Conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du Tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire..
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge, à la date de sa décision et non à celle de sa saisine, de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente. En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Réponse du juge des référés
En l’espèce, il est acquis aux débats que la SAS TECHNIVOLUTION a réalisé des travaux dans l’appartement de Monsieur [J] [M].
Il ressort des pièces versées en demande qu’une mise en service aurait eu lieu le 13 ou le 15 juin 2022 et qu’une facture aurait été émise le 30 avril 2022 suivie d’un avoir établi le 25 novembre 2022, soit un solde à payer de 34.331,16 euros.
Il est rappelé que conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il est constant qu’il appartient à celui qui invoque la réception tacite des travaux d’en rapporter la preuve. Pour la caractériser, la prise de possession doit manifester une volonté non équivoque d’accepter l’ouvrage. À cet égard, il est rappelé que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement des travaux font présumer la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
En l’état des pièces versées aux débats, il n’apparaît pas, avec l’évidence requise à la juridiction des référés, que la réception tacite des travaux soit acquise, le bon d’intervention de mise en service produit en pièce 2 en demande ne paraissant pas pouvoir être considéré comme une procès-verbal de réception puisque ce terme n’y est pas mentionné, étant précisé que Monsieur [J] [M] conteste l’avoir signé, et qu’il est constant que ce dernier n’a pas payé l’intégralité des travaux puisqu’il reste devant plus de la moitié du prix du marché. En outre, le fait qu’un avoir ait été émis le 25 novembre 2022 par la SAS TECHNIVOLUTION peut laisser penser que les parties étaient toujours en rapport à ce moment là.
Pour autant, l’absence de réception n’est pas de nature à ne pas permettre l’octroi d’une provision en fonction de l’avancement des travaux convenus entre les parties. Or, Monsieur [J] [M] ne conteste pas la réalisation des travaux mais soutient qu’ils ne sont pas conformes aux stipulations contractuelles. Par ailleurs, la SAS TECHNIVOLUTION fait observer, à juste titre, que ce n’est qu’après la mise en demeure qu’elle a adressée à son client le 6 juin 2023 d’avoir à lui payer le solde du marché que ce dernier a contesté la conformité des travaux.
Pourtant, il ne ressort effectivement pas des pièces produites en défense que Monsieur [J] [M] ait mise en demeure la SAS TECHNIVOLUTION d’avoir à procéder à la livraison des travaux conformément au devis accepté le 7 juillet 2021 puisqu’il ne produit aucune correspondance, pas même des échanges de messages électroniques.
Certes, il ressort du constat dressé le 18 septembre 2024 que l’officier ministériel a constaté de nombreuses malfaçons sur le revêtement du sol tels que des bulles, boursouflures, petits trous, creux, vagues, marques (semelles de chaussures à crampons), éclat, rayures. Il indique également la formation de fissures dans le dégagement desservant la chambre et la salle de bain et dans celle-ci au pied de la baignoire. Dans la cuisine, il relève le défaut de planéité du sol au niveau de l’îlot central.
Néanmoins, en l’absence de tout avis technique, par exemple une expertise amiable qu’aurait pu solliciter Monsieur [J] [M] qui conteste la conformité des travaux, le juge des référés, juge de l’évidence, n’est pas à même de se prononcer sur leur conformité d’autant que la société demanderesse indique qu’elle avait convenu avec son client qui exerce la profession d’architecte, que le chape devait être réalisée sans ponçage à charge pour lui de finaliser le revêtement.
Or, il ressort du devis produit en demande, page 3, qu’effectivement la chape a été convenue sans ponçage. Par suite, il n’est pas possible, à la seule lecture du constat précité, d’être certain que les malfaçons alléguées en défense et les désordres esthétiques constatées par l’huissier aient pour origine la faute de la demanderesse.
De la même manière, le procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 20 janvier 2025 (pièce 12 en défense), duquel il ressort qu’aucun air froid ne sort des bouches d’aération ne saurait, sans un avis technique, permettre d’établir une non conformité du système de production de froid imputable à la SAS TECHNIVOLUTION.
Pour l’ensemble de ces raisons, il n’apparaît pas, avec l’évidence requise en référé, que les travaux réalisés par la SAS TECHNIVOLUTION sont non conformes à l’accord des parties. En conséquence, Monsieur [J] [M] sera condamné à lui verser 34.331,16 euros au titre du solde du marché.
Sur les demandes reconventionnelles
Monsieur [J] [M] sollicite la condamnation sous astreinte de la SAS TECHNIVOLUTION d’avoir à reprendre une partie des travaux réalisés et verse au soutien de sa demande un constat établi par commissaire de justice.
Cependant, comme il vient d’être explicité, les constats réalisés les 18 septembre 2024 et 20 janvier 2025 ne permettent pas, en l’absence de tout avis technique, de constater l’absence de conformité des travaux concernés objet du litige. Tout au plus, les constats précités sont de nature à permettre à la présente juridiction d’ordonner une expertise judiciaire laquelle, au demeurant, n’est pas sollicitée.
De la même manière, Monsieur [J] [M] explique qu’un dégât des eaux s’est produit dans son appartement au cours du mois de mai 2023 lequel, selon lui, aurait pour cause la non conformité du système de climatisation installé par la société demanderesse. Néanmoins, il ne ressort ni du « constat amiable dégât des eaux » établi le 2 mai 2023 (pièce 7) ni du récapitulatif d’intervention établi par la société Engie le 28 mai 2024 (pièce 6) un lien suffisant permettant de considérer que le sinistre a pour origine la non conformité du système de climatisation.
Pour l’ensemble de ces raisons, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées en défense.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En conséquence, Monsieur [J] [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ; leur recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile sera autorisé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, le défendeur sera également condamné à indemniser la SAS TECHNIVOLUTION au titre de ses frais irrépétibles ; il sera débouté de sa demande à ce titre. La SAS TECHNIVOLUTION sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil. Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [J] [M] à payer à la SAS TECHNIVOLUTION la somme de 34.331,16 euros au titre du solde du marché objet du devis signé le 7 juillet 2021 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles formulées par Monsieur [J] [M] ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [M] à verser à la SAS TECHNIVOLUTION la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [M] aux entiers dépens et AUTORISONS leur recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 FEVRIER 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stephane UBERTI-SORIN
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