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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DC2E NAC : 56C
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 30 septembre 2025
Entre
Madame [W] [G]
née le 28 Mai 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Antoine pierre CARLOTTI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [E], [B], [D] [P] épouse [L]
née le 28 Février 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Me Valérie GUISEPPI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats / copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [G] est propriétaire d’un appartement situé au 7ème étage de l’immeuble [Adresse 6] D1, situé au sein de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 7], à [Localité 3].
Madame [E] [L] est propriétaire de l’appartement situé au-dessus.
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations sur le plafond de la salle de bains de son appartement, Madame [G] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, et l’a signalé au syndic de la copropriété de l’ensemble immobilier, l’Agence du Golfe-ORPI.
Des expertises amiables sont intervenues, qui confirment la réalité du sinistre, et tendent à en imputer la cause au défaut d’étanchéité du bac de douche.
C’est dans ces conditions que par exploit du 28 janvier 2025, Madame [G] a fait assigner Madame [L] en référé expertise.
Aux termes de ses conclusions responsives, auxquelles elle se réfère à l’audience du 30 septembre 2025, Madame [G] réitère sa demande d’expertise, et demande de condamner Madame [L] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] demande au juge des référés de :
— débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes,
— et la condamner à lui payer une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [G] produit le rapport d’expertise amiable, qui relève la présence dans son logement de traces d’infiltration d’eau sur le plafond de la salle de bain, ainsi qu’un défaut d’étanchéité des parois vitrées du receveur de douche.
Elle présente ainsi un intérêt persistant, même après les travaux de reprise de Madame [L], à voir déterminer la conformité de ces travaux, et l’étendue de son préjudice. Il sera donc fait droit à sa demande.
La demande étant principalement précontentieuse les dépens demeureront à la charge de Madame [W] [G], comme l’avance des frais d’expertise.
Les parties seront déboutées de leurs demandes d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils,
— Se rendre sur les lieux [Adresse 9] [Localité 3], dans l’appartement de Madame [W] [G] situé au 7 ème étage et dans celui de Madame [E] [L] situé au 8ème étage,
— Prendre connaissance de tous documents utiles (devis de travaux, factures et autres),
— Décrire les désordres présentés allégués, et en déterminer l’origine,
— Dire s’ils persistent, ou si les derniers travaux réalisés dans la salle de bain de Madame [E] [L] y ont mis un terme ; à défaut, indiquer les moyens de les supprimer,
— Préciser les travaux nécessaires pour remédier aux conséquences des désordres,
— Donner son avis sur les préjudices, et notamment sur la perte de jouissance subis par la requérante,
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, et leur impartir un délai pour présenter leurs dires, dont il fixera la durée en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Madame [W] [G] qui devra consigner la somme 800 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
CONDAMNONS Madame [W] [G] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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