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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. jaf, 1er août 2025, n° 25/00490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
N° RG 25/00490 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DL4O
Le 01 Août 2025
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, dans l’affaire opposant :
Madame [C], [V], [J] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’une part,
à
Monsieur [P], [D], [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant
d’autre part,
rendu le jugement dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 20 Juin 2025, devant Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le 01 Août 2025
à Me Audrey GELIBERT, avocat plaidant
Me Catherine PERBET, avocat plaidant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN JALLIEU, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, après débats en audience non publique,
PRONONCE le divorce demandé par l’un des époux et accepté par l’autre, entre madame [C], [V], [J] [T] et monsieur [P], [D], [O] [B], conformément aux articles 233 et 234 du Code Civil,
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 28 Juin 2008 à la Mairie de [Localité 9] (69) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— [C], [V], [J] [T]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 10]
— [P], [D], [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 10]
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
DONNE ACTE aux époux de leur accord pour voir attribuer dans ce cadre à monsieur [B] la propriété du véhicule de marque Peugeot modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 8],
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de l’acte du dépôt de la requête conjointe, soit le 2 juin 2025,
AUTORISE madame [T] à faire usage de son nom d’épouse pendant cinq ans après le prononcé du divorce,
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* En dehors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires :
une semaine sur deux au domicile de chacun des parents, du vendredi 18h au vendredi suivant 18h :
— les semaines paires au domicile du père, à compter du vendredi des semaines impaires,
— les semaines impaires au domicile de la mère, à compter du vendredi des semaines paires,
* Pendant les vacances scolaires de Noël :
— les années paires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez le père et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez la mère,
— les années impaires : pendant la première moitié des vacances scolaires chez la mère et pendant la seconde moitié de ces mêmes vacances chez le père,
avec échange des enfants le vendredi à 18h,
* Dit que chaque année les jours de fête des mères et de fête des pères seront passés avec le parent concerné de 10h à 18h,
* Par quinzaines pendant les vacances scolaires d’été :
— les années impaires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez le père, puis alternance avec la mère par quinzaine, avec échange des enfants le vendredi à 18 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
— les années paires : les quinze premiers jours des vacances scolaires chez la mère, puis alternance avec le père par quinzaine, avec échange des enfants le vendredi à 18 heures, et ce, jusqu’à la veille de la rentrée scolaire de septembre,
DIT que le parent qui débute sa période de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de leur précédente résidence,
DIT que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa période de résidence (“frais habituels”, correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante),
DIT que les frais nécessaires et exceptionnels des enfants, notamment les frais de scolarité et d’études supérieures, de permis de conduire, de voyages scolaires, d’activités extra-scolaires et leurs équipements, les frais médicaux et par-médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parents et soumis à un accord préalable entre eux sauf pour les frais médicaux,
DIT que les parts fiscales seront partagées conformément aux règles fiscales,
RAPPELLE l’exécution provisoire attachée de plein droit aux mesures relatives aux enfants,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
Ainsi jugé et prononcé le 01 Août 2025 par Emmanuelle VERN, Juge aux Affaires Familiales, et signé par ce même Magistrat, assistée de Audrey VERDAT, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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