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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 28 avr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 28 Avril 2026
Numéro RG : N° RG 26/00007 – N° Portalis DB2P-W-B7K-E5MN
DEMANDEUR :
Madame [I] [E] épouse [G]
domiciliée : chez M. [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Valérie MOULIN de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître Frédéric BOZON, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant
Madame [X] [N] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Carine HOËNY
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 17 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 2 juin 2025, à effet au 10 juin 2025, Madame [I] [E] épouse [G] a donné à bail à Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 801 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 230 euros et 19 euros au titre de la taxe d’ordures menagères.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, Madame [I] [E] épouse [G] a fait signifier à Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant en principal de 3150 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2025, Madame [I] [E] épouse [G] a fait assigner Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé, auquel elle demande de :
— déclarer sa demande recevable,
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 23 octobre 2025,
— ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers, augmentée des charges à compter du 23 octobre 2025, date de la résiliation du contrat de bail, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] à lui payer la somme provisionnelle de 6477,97 euros au titre des loyers et charges impayés échus au 1er décembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 11 septembre 2025,
— condamner solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] aux dépens.
À l’audience du 17 mars 2026, Madame [I] [E] épouse [G] , représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif au montant de 8727,97 euros. Elle explique que le bail date du 10 juin 2025 et précise que seul le premier loyer a été payé. Elle indique que les locataires ont versé 900 euros le 9 février 2026. Elle ajoute que le loyer est de 1050 euros. Elle explique s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] comparaissent et expliquent avoir effectué un versement de 1000 euros avant l’audience. Ils souhaitent rester dans le logement et proposent d’apurer leur dette locative par le versement mensuel de la somme de 200 euros en sus des loyers et provisions sur charge si leur dossier de suspension des crédits est accordé. Ils déclarent être mariés. Madame explique être au chômage et percevoir 1091 euros par mois. Monsieur indique être serrurier et percevoir mensuellement entre 2000 et 2400 euros. Ils précisent avoir deux enfants âgés de 13 ans et 15 ans. Ils déclarent avoir trois crédits à la consommation dont deux d’un montant de 130 euros et un dernier de 300 euros. Ils précisent ne plus percevoir la prime d’activité. Ils sollicitent la suspension de la clause résolutoire.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] ont fait parvenir un courrier au juge des contentieux de la protection en date du 27 mars 2026 sans que le président n’ait autorisé la production de pièces en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la production du courrier des défendeurs
Il résulte de l’article 16 du Code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, les parties ont comparu et ont pu échanger de manière contradictoire. Lors de la clôture des débats, le président d’audience n’a pas autorisé la production de pièces en cours de délibéré. Le courrier envoyé par les défendeurs n’a donc pas pu être débatu contradictoirement.
Par conséquent, le courrier du 27 mars 2026 reçu après la clôture des débats sera déclaré irrecevable.
2°) Sur les textes applicables
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Haute juridiction a pu juger que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l’espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré après le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer doit recevoir application dans le cadre de la présente procédure et ce peu important que le contrat de bail conclu entre les parties fixe ce délai à deux mois.
S’agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En revanche, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties à l’audience, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
3°) Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Madame [I] [E] épouse [G] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui en a accusé réception le 12 septembre 2025, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989.
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la Préfecture de la Savoie qui en a accusé réception le 23 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action de Madame [I] [E] épouse [G] est par conséquent recevable.
4°) Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail portant sur le logement
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties le 2 juin 2025, à effet au 10 juin 2025 contient à l’article VIII une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 11 septembre 2025, pour la somme en principal de 3150 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 24 octobre 2025.
Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] devenant à compter de cette date occupants sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
5°) Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Selon les dispositions de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 24 octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Il résulte du décompte produit par Madame [I] [E] épouse [G] que Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] restaient lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 8544,67 euros incluant le loyer du mois de mars 2026.
Si Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] soutiennent avoir payé 1000 euros en mars 2026, ils n’apportent aucun élément permettant de justifier ce paiement. Dès lors les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à contester de manière probante le principe ni le montant de cette dette, ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme par provision.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
6°) Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
En vertu des dispositions de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En l’espèce, il est noté que seul le premier loyer a été réglé, les derniers versements partiels du loyer l’ont été juste avant l’audience du 17 mars 2026. Par ailleurs, le bailleur s’oppose à l’octroi de délais de paiement, y compris suspensifs.
Les défendeurs indiquent qu’ils ont fait une demande de suspension de l’exigibilité de leurs créances concernant leurs crédits à la consommation. Il est relevé que la demande a été déposé au tribunal judiciaire de Chambéry le 16 mars 2026 alors que ces derniers ne règlent pas leur loyer depuis neuf mois. De surcroît, aucune décision n’est à ce jour intervenu. Par conséquent, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’avoir dégager une capacité de remboursement supérieure.
En tout état de cause, il résulte du décompte produit par le bailleur ainsi que des déclarations des parties à l’audience que Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] n’ont pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience.
Dès lors, les conditions légales à l’octroi de délais de paiement suspensifs n’étant par réunies, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.
7°) Sur l’octroi de délais de paiement
Par application de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] qui énoncent avoir de nombreux crédits à la consommation et ne plus percevoir la prime d’activité, ils seront autorisés à se libérer du montant de leur dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
8°) Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q], partie perdante, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé.
Il est par ailleurs équitable de condamner in solidum Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS irrecevable le courrier de Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] reçu à l’accueil du tribunal judiciaire le 27 mars 2026,
DECLARONS recevable l’action engagée par Madame [I] [E] épouse [G]
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 juin 2025, à effet au 10 juin 2025, entre Madame [I] [E] épouse [G] et Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 24 octobre 2025,
EN CONSEQUENCE, ORDONNONS à Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [I] [E] épouse [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXONS l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] à payer à Madame [I] [E] épouse [G] la somme provisionnelle de 8544,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de mars 2026 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal, à compter du 11 septembre 2025 sur la somme de 3150 euros, à compter du 19 décembre 2025 sur la somme de 3327,97 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
AUTORISONS Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] à payer à Madame [I] [E] épouse [G] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les provisions charges courants, en 23 mensualités de 200 euros chacune, et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation en référé,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [Q] et Madame [X] [N] épouse [Q] à payer à Madame [I] [E] épouse [G] la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 28 avril 2026, par Madame Carine HOËNY, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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