Confirmation 27 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 juil. 2025, n° 25/04212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04212 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HHZG
Minute N°25/00946
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 25 Juillet 2025
Le 25 Juillet 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 24 Juillet 2025, reçue le 24 Juillet 2025 à 13h48 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 31 mai 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 25 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [Y] [E] [L], à 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, au Procureur de la République, à Me Helene CHOLLET, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [E] [L]
né le 29 Juillet 1997 à [Localité 2] (FEDERATION DE RUSSIE)
de nationalité Russe
Assisté de Me Helene CHOLLET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Y] [E] [L] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 72- PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Helene CHOLLET en ses observations.
M. [Y] [E] [L] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [Y] [E] [L] né le 29 juillet 1997 à [Localité 2] en Russie a été placé en rétention administrative le 26 mai 2025.
Par décision écrite motivée en date du 31 mai 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [Y] [E] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 3 juin 2025.
Par décision écrite motivée en date du 25 juin 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] [L] pour une durée de trente jours.
Par requête en date du 24 juillet 2025, la préfecture de la Sarthe a sollicité la troisième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] [L].
I – Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).
Aux termes des articles L.742-5 et R.742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la seconde période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [Y] [E] [L] est en rétention administrative depuis le 26 mai 2025 et il a été fait droit à une première demande de prolongation pour une durée de 26 jours par ordonnance du juge judiciaire en date du 31 mai 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par ordonnance en date du 25 juin 2026.
L’administration avait donc jusqu’au 24 juillet 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de troisième prolongation de rétention administrative de Monsieur [Y] [E] [L].
Il sera observé que la Préfecture de la Sarthe a saisi la présente juridiction de sa demande de troisième prolongation de la rétention administrative visant Monsieur [Y] [E] [L] le 24 juillet 2025 à 13h48.
Dès lors, il y a lieu de constater que cette saisine a été effectuée dans les délais et de la déclarer recevable.
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le bien-fondé de la demande de troisième prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du Code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [Y] [E] [L] est en rétention administrative depuis le 26 mai 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 31 mai 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 25 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur la menace pour l’ordre public
La préfecture de la Sarthe sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative alléguant que Monsieur [Y] [E] [L] constituerait une menace pour l’ordre public.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public vise à prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
Sur le modèle des juridictions administratives, la qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégraton (voir en ce sens, CA d'[Localité 3], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 3], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé qui s’exprime notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, il ressort des éléments versés au dossier, notamment du B2 et de la fiche pénale transmise que Monsieur [Y] [E] [L] a fait l’objet de plusieurs condamnations en 2016 et 2023 :
— Le 1er février 2016 à 8 mois dont 5 mois avec sursis d’emprisonnement pour des faits de vols ;- Le 4 mai 2016 à 5 mois d’emprisonnement pour des faits de vols ;- Le 16 septembre 2016 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vols- Le 27 septembre 2016 à une amende de 100 € pour recel de biens ;- Le 2 janvier 2017 à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé ;- Le 27 septembre 2017 à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de vols ;- Le 22 novembre 2018 à 3 mois d’emprisonnement pour usage de produit stupéfiants ;- Le 13 mai 2019 à 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés ;- Le 15 mai 209 à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de biens ;- Le 21 janvier 2021 à une amende de 200 € pour usage illicite de produits stupéfiants ;- Le 15 mars 2021 à une amende de 300 € pour usage illicite de produits stupéfiants ;- Le 24 juin 2021 à une mande de 150 € pour usage illicite de produits stupéfiants ;- Le 1er avril 2022 à 8 mois d’emprisonnement pour menace de crime ou délit contre une personne dépositaire de l’autorité publique ;- Le 6 juin 2023 à 4 mois d’emprisonnement pour inexécution d’un stage de sensibilisation obligatoire.
A l’audience, tout en indiquant qu’il n’a aucunement l’intention de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, Monsieur [Y] [E] [L] ne manifeste aucun regret quant à ces actes et considère « qu’ils appartiennent au passé ».
Dès lors, au regard du nombre important de condamnations, au risque important de récidive et à l’attitude de l’intéressé, il sera considéré que Monsieur [Y] [E] [L] constitue à ce jour une menace pour l’ordre public.
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [E] [L] sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA pour une durée de QUINZE JOURS.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Y] [E] [L] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Y] [E] [L] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Juillet 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de72- PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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