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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 18 nov. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BANQUE CIC NORD OUEST, Etablissement HABITAT 76 c/ TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES, S.A.S. CAZAUX AUTOMOBILES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00067 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G27M
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Statuant sur le RECOURS formé par :
DEMANDEUR :
CREANCIERS :
Société BANQUE CIC NORD OUEST
Chez CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
à l’encontre de la décision prise par la
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
sur la RECEVABILITE DE LA DEMANDE déposée par :
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[M] [T]
née le 15 Septembre 1983 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
7 rue Jean Mermoz
76700 HARFLEUR
non comparante
CREANCIERS :
TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE MARITIME
13 rue Malouet
76037 ROUEN CEDEX 1
non comparante
Etablissement HABITAT 76
112 Boulevard d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX
non comparante
HOSPITAL DE MANACOR
CARRETERA MANACOR ALCUDIA
S/N
07500 MANACOR (ESPAGNE)
non comparante
S.A.S. CAZAUX AUTOMOBILES
2 rue de Pressense
76600 LE HAVRE
non comparante
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU – TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
non comparante
Société SOCIETE PRIXTEL
Service Client
89515 VERON CEDEX
non comparante
Société SIE BOLBEC
412 rue du Maréchal Joffre BP 70063
76210 BOLBEC
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 02 Septembre 2025, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 18 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 février 2025, Madame [M] [T] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 8 avril 2025.
La décision de la commission a été notifiée à la banque CIC NORD OUEST le 10 avril 2025.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 15 avril 2025, la banque CIC NORD OUEST a contesté cette décision au motif que Madame [T] n’a pas respecté le plan précédent.
Le dossier a été transmis au tribunal qui l’a reçu le 25 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 septembre 2025.
Par courrier reçu le 11 août 2025, Habitat 76 a écrit pour indiquer que Madame [T] a quitté son logement sans donner congé ni effectuer les formalités légales de sortie et qu’une reprise par commissaire de justice a été faite le 18 juin 2025, ce qui démontrerait la mauvaise foi de la débitrice outre le fait qu’il faut tenir compte qu’elle n’a plus de charges locatives. Enfin, le bailleur indique que la dette locative s’élève désormais à la somme de 6 529,89€ au 7 août 2025 dans l’attente du décompte locatif.
Par courriel en date du 20 juin 2025, le service de gestion comptable (SGC) a écrit pour dire que la dette de Madame [T] avait augmenté de 95,36 euros (facture d’eau de 2024-2025) passant à 942,26 euros.
Madame [T] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter, sa convocation ayant été retournée au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Les créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
Par courrier parvenu au greffe du surendettement le 15 juillet 2025 et transmis en copie par lettre recommandée AR à la débitrice, la banque CIC NORD OUEST a maintenu son recours. Elle fait valoir que Madame [T] a déjà bénéficié de deux moratoires en 2021 et 2023 pour lui permettre de vendre un bien immobilier indivis ou de sortir de l’indivision, qu’il s’agit d’un troisième dépôt, de sorte que sa mauvaise foi doit être retenue si elle ne justifie pas des démarches qu’elle devait accomplir dans le cadre des précédentes mesures.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article L. 721-2 du code de la consommation dispose que :
« La commission saisie par le débiteur dispose d’un délai déterminé par décret, à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L. 711-1, notifier au demandeur la décision d’irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier, procéder à son instruction et décider de son orientation. »
Les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection.
L’article R. 722-1 du code de la consommation précise que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le recours formé par la banque CIC NORD OUEST est déclaré recevable comme l’ayant été dans le délai requis.
Sur la bonne foi de Madame [T]
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité, malgré les efforts faits pour y parvenir, de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue.
Il ressort des éléments du dossier que Madame [T] est aide-soignante au chômage. Elle est bénéficiaire du RSA et n’a aucun domicile stable, puisqu’elle est domiciliée au CCAS d’HARFLEUR. Son patrimoine est composé d’un bien immobilier en indivision estimé à 110 000 euros et d’un véhicule estimé à 3 000 euros. Son état d’endettement, d’un montant de 73 481,12 euros, est principalement composé d’une dette de 63 921,87 euros au titre de l’emprunt immobilier qu’elle a souscrit solidairement avec son ancien concubin, M. [O] [R], auprès de la banque CIC NORD OUEST.
Dans les pièces jointes à son dossier, Madame [T] expose avoir saisi un premier avocat pour entreprendre les démarches nécessaires pour sortir de l’indivision mais avoir dû en changer car le dossier n’avançait pas sans qu’elle n’en comprenne les raisons. Elle produit une attestation du 25 mars 2025 d’un nouvel avocat indiquant avoir engagé à sa demande une procédure devant le juge aux affaires familiales en liquidation d’indivision entre anciens concubins.
A cet égard, la banque CIC NORD OUEST ne démontre pas une situation de blocage imputable à Madame [T], sa mauvaise foi ne pouvant se déduire du seul fait qu’elle a déjà bénéficié de deux moratoires puisqu’elle est manifestement à l’initiative des démarches à accomplir pour liquider l’indivision.
La banque CIC NORD OUEST échoue par conséquent à renverser la présomption de bonne foi de la débitrice.
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer Madame [T] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement et le dossier sera retourné à la commission de surendettement des particuliers pour la poursuite de la procédure. Compte tenu des ressources actuelles de Madame [T] composées du RSA, un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire peut être envisagé pour la vente du bien puisque les précédents moratoires dans le cadre d’une vente amiable du bien n’ont pas fonctionné.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, banque CIC NORD OUEST sera condamnée aux entiers dépens.
L’article R. 713-10 du code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection, statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,
Déclare recevable le recours formé par la banque CIC NORD OUEST mais au fond le rejette,
Déclare Madame [M] [T] recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement,
Renvoie le dossier de Madame [M] [T] à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime pour poursuite de la procédure ;
Condamne la banque CIC NORD OUEST aux dépens :
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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