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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 14 mai 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], S.A. [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 24]
DÉCISION DU 14 MAI 2025
Minute N°25/
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HADJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société [22], dont le siège social est sis : [Adresse 1]Réf dette arriérés de loyers) – [Localité 4] [Adresse 25], Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Monsieur [B], [K], [U] [D], né le 5 Octobre 1978 à [Localité 15] (ESSONNE), demeurant : [Adresse 3], Non Comparant, Ni Représenté.
(Dossier 324016196 A. [X]).
[Adresse 20], dont le siège social est sis : [Adresse 9] – (réf dette 6636036H) – [Localité 5] [Adresse 17], Non Comparant, Ni Représenté.
Société [18], dont le siège social est sis : Chez [16] – SECTEUR SURENDETTEMENT – [Adresse 2] – (dette : 5024889063) – [Localité 8] [Adresse 28], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [12], dont le siège social est sis : Chez [16] – [Adresse 27] – (réf dette 1119341777) – [Adresse 14], Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. [21], dont le siège social est sis : [Adresse 7] – (réf dette 34195361042, 40298944907) – [Localité 10], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [11], dont le siège social est sis : [Adresse 26] (trop perçu) – [Localité 6], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 7 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 14 octobre 2024, Monsieur [B] [D], né le 5 octobre 1978 à [Localité 15] (91), a saisi la [13] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 octobre 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 26 décembre 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 6 janvier 2025, la SAEM [23] a contesté les mesures imposées. Le créancier a indiqué transmettre ses conclusions lors de l’audience.
Le dossier de Monsieur [B] [D] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 9 janvier 2025 et reçu le 17 janvier 2025.
Monsieur [B] [D] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 30 janvier 2025 pour l’audience du 7 mars 2025.
A cette audience, la SAEM [23], représentée avec pouvoir par Madame [R] [N], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation en indiquant que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise. Le créancier a ajouté que la dette locative a baissé et est désormais de 922,59 euros, en raison de la mise en place d’un plan d’apurement. Il a fait valoir que Monsieur [B] [D] est âgé de 46 ans, qu’il vit seul et qu’il a indiqué avoir retrouvé un emploi à l’audience baux du 13 décembre 2024.
Monsieur [B] [D] n’a pas comparu.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu. Le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience : [19] a fait état d’une créance de 6506,09 euros conformément à l’état des créances établi le 9 janvier 2025 par la Commission de surendettement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SAEM [23] a été réalisée le 31 décembre 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 6 janvier 2025, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [B] [D] soit remise en cause.
Monsieur [B] [D] est célibataire. Il n’a pas d’enfant à charge. Lors du dépôt de son dossier de surendettement, il a indiqué toucher les allocations chômage mais il aurait, selon les déclarations du bailleur, indiqué avoir retrouvé un emploi et percevoir environ 1300 euros de ressources par mois. Ses ressources ne pourront pas être actualisées car le débiteur n’a pas comparu et n’a pas justifié de sa situation.
Monsieur [B] [D] ne paie pas d’impôts sur ses revenus.
Le montant de son loyer sera actualisé à la somme de 386,07 euros (hors charges, lesquelles entrent dans les différents forfaits), le bailleur ayant transmis un décompte actualisé faisant apparaître les derniers loyers. Les charges sont incluses dans les différents forfaits.
Monsieur [B] [D] a indiqué dans son dossier de surendettement être redevable d’une pension alimentaire de 175 euros par mois mais a produit un jugement qui relève une pension due de 150 euros par mois, montant qu’il conviendra de prendre en compte.
Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [B] [D]. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2025 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
Allocations chômage : 1130 euros ;
Prime activité : 257 euros ;
=> TOTAL : 1387 euros.
CHARGES :
forfait de base : 632 euros ;
forfait habitation : 121 euros ;
forfait chauffage : 123 euros ;
loyer : 386,07 euros ;
pension alimentaire : 150 euros ;
=> TOTAL : 1412,07 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [D] n’a aucune capacité de remboursement.
Sans enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 202,38 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il ne s’agit pas du premier dossier de surendettement de Monsieur [B] [D], celui-ci ayant déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée de 55 mois.
Ensuite, il peut être constaté que Monsieur [B] [D] est âgé de 46 ans. Cet élément objectif ne peut suffire, cependant, à celui-ci s’ajoute l’information qu’il aurait transmise lors de l’audience baux du 13 décembre 2024 et selon laquelle il aurait retrouvé un emploi. Si ces éléments n’ont pu être vérifiés, faute de comparution à l’audience de Monsieur [B] [D] il apparaît que sa capacité à retrouver un emploi rend possible l’amélioration de sa situation professionnelle et financière.
Par ailleurs, Monsieur [B] [D] a été en capacité de réduire considérablement sa dette locative ce qui permet de penser qu’il est en mesure de respecter un plan de désendettement.
Son employabilité et ces éléments d’évolution professionnelle et de rémunération ont ainsi pour conséquence qu’il ne peut être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise, une actualisation de sa situation étant nécessaire.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
La société [23] a ainsi actualisé sa créance à la somme de 922,59 euros, la baisse étant due à un plan d’apurement en place et respecté : il est précisé à cet égard que ce plan d’apurement résulte d’une décision de justice datée du 12 février 2025 dont l’application demeure possible malgré le dossier de surendettement, conformément aux dispositions du Code de la consommation et dans l’attente de la décision qui s’appliquera dans le cadre du dossier de surendettement à toutes les dettes dont la dette locative.
Le montant de cette dette sera donc actualisé à la somme de 922,59 euros.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAEM [23] à l’encontre des mesures imposées par la [13] dans sa décision du 26 décembre 2024 au profit de Monsieur [B] [D], né le 5 octobre 1978 à [Localité 15] (91), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [B] [D] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SAEM [23] à l’égard de Monsieur [B] [D] à la somme de 922,59 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [B] [D] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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