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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp surendettement rp, 5 janv. 2026, n° 24/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
RG n° N° RG 24/01923 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JGW5
JUGEMENT n°
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
JUGEMENT
en matière de surendettement
____________________
Le 05 Janvier 2026,
C. LANOES, Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement des particuliers pour le ressort du Tribunal judiciaire de TOURS, avec l’assistance de L. PENNEL greffier audit Tribunal, a rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [J], né le 15 Novembre 1972 à [Localité 3],
domicilié : chez Madame [Z] [C], [Adresse 2]
comparant en personne,
Débiteurs d’une Part ;
ET :
SCI DU CLOS POULET,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jihane BENDJADOR de la SELARL B&J BENDJADOR, avocat au barreau de TOURS,
SIP [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[1],
dont le siège social est sis [Adresse 5] PARTICULIER – [Adresse 6]
BPCE FINANCEMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Madame [O] [U], née le 05 Juin 1978 à [Localité 4], demeurant [Adresse 8]
EDF SERVICE CLIENT, domiciliée : chez [2] [3],
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparants, non représentés,
Créanciers d’autre Part ;
Copies certifiées conformes notifiées :
— par LRAR aux parties le
— par case palais avec dossier
à Me BENDJADOR le
— par LS à la [4] le
— dossier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 7 décembre 2021, Monsieur [P] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 5]-et-[Localité 6] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 23 décembre 2021, la commission a déclaré son dossier recevable et l’a instruit selon la procédure classique, en l’orientant vers des mesures imposées.
Selon la décision du 10 mars 2022, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [P] [J].
Les créanciers ont contesté cette décision et le tribunal a renvoyé le dossier à la commission de surendettement par jugement du 21 décembre 2023.
Selon la décision du 7 mars 2024, la commission a imposé une suspension de l’exigibilité des dettes de Monsieur [P] [J] pour une période de 24 mois.
Par courrier du 26 mars 2024, la SCI [Adresse 10], créancier et ancien bailleur de Monsieur [J], a formé un recours contre cette décision de moratoire de 24 mois.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025 où l’affaire a été renvoyée au 8 septembre 2025.
Par courrier du 15 mai 2025, Monsieur [P] [J] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le 13 mars 2024. Ce recours manifestement hors délai a été joint à la procédure de contestation de la SCI [5].
A l’audience du 8 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande du débiteur, à l’audience du 6 octobre 2025 où elle a été retenue et plaidée.
Le jour de l’audience, la SCI [6] [Adresse 11], représenté par son conseil, par conclusions soutenues oralement demande au tribunal de :
Déclarer recevable la contestation de la SCI [5] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particulier d’Indre et Loire du 7 mars 2024 ;Constater que la situation de Monsieur [P] [J] n’est pas irrémédiablement compromise ;Renvoyer le dossier à la commission pour poursuite de la procédure.
Le créancier invoque oralement la mauvaise foi de Monsieur [P] [J], soutenant que ce dernier n’a pas de volonté de rembourser ses créanciers.
Monsieur [P] [J] comparait en personne. Par conclusions soutenues oralement il demande au tribunal de :
rejeter intégralement la contestation formée par la SCI [Adresse 10] ;confirmer le plan de surendettement arrêté le 7 mars 2024, emportant suspension d’exigibilité des dettes jusqu’à expiration du moratoire ;dire que les mesures d’exécution tentées en mai 2025 l’on été en violation du plan, ce qu’atteste la levée intervenue par l’huissier instrumentaire ;constater l’entrave au contradictoire ;prendre acte de la précarité du débiteur ;condamner la SCI [5] aux dépens ;condamner sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la SCI [Adresse 10] au paiement de la somme de 50 euros ;ordonner le remboursement de 100 euros à Monsieur [J] des frais bancaires indument prélevés du fait de la saisie attribution irrégulière de mai 2025, avec intérêt au taux légal à compter de la date de débit et capitalisation.
Il conteste toute mauvaise foi, il indique avoir déposé son dossier fin 2021 en raison de la baisse de ses ressources. Il précise avoir travaillé un an à [Localité 7] de janvier 2023 à janvier 2024. Il actualise sa situation et indique être en fin de droit au chômage depuis aout 2025. Il précise avoir deux enfants en garde un week end sur deux et son fils [H] de 15 ans à charge complète depuis peu.
En outre il conteste le montant réclamé par la SCI [5] en indiquant qu’elle a augmenté sa créance depuis le début de la procédure.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par l’article [P]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, prorogé au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le « juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel ». Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose « qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 ».
Selon l’article R733-6, alinéa 1er du code précité « la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ». L’alinéa 3 précise « qu’elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
En l’espèce, la SCI [Adresse 10] a formé son recours dans les formes et délais légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Le recours de Monsieur [P] [J] est totalement hors délai puisqu’il a contesté la décision de la commission de surendettement dont il a été destinataire le 13 mars 2024, plus d’un an après, soit le 15 mai 2025.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement ».
Sur la situation d’endettement de Monsieur [P] [J]
Monsieur [P] [J] est âgé de 53 ans. Il est hébergé chez Madame [Z] [C] et perçoit le RSA. Aucun enfant n’est déclaré à sa charge sur la dernière attestation CAF du 8 décembre 2025, qu’il a été autorisé à fournir en cours de délibéré.
Monsieur [P] [J] fournit une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire en date du 13 novembre 2025 de son fils [H] [J]. L’adresse fournie est bien identique à celle de Monsieur [J] pour autant sa résidence n’est pas fixée à cette adresse par le juge d’instruction et [H] [J] n’est pas déclaré à la charge de son père auprès de la CAF, ce qui devrait lui ouvrir des droits aux allocations familiales si tel était le cas.
En outre, Monsieur [P] [J] ne fournit pas de précision sur la personne qui l’héberge et l’éventuel partage des charges. Il ne fournit pas non plus de quittance de loyer comme sollicité par le tribunal.
Il appartient au débiteur, qui sollicite le bénéfice de la procédure protectrice de surendettement, de justifier de l’ensemble de ses ressources et charges, ce que Monsieur [J] ne fait que de façon parcellaire, ne permettant pas au tribunal d’évaluer avec précision sa situation.
Il résulte de l’ensemble des justificatifs produits que la situation de Monsieur [P] [J] doit être établie de la façon suivante :
— ressources mensuelles : RSA: 646.52 euros ;
— charges : Forfait charges courantes : 632.00 € ;
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 14.52 €.
Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [P] [J] à la somme de 14 €.
Aussi, il convient de retenir une mensualité de 14 €.
L’état du passif de Monsieur [P] [J] a été arrêté par la commission à la somme totale de 41 659.16 €.
La SCI [5] ne fournit pas d’élément nouveau sur le montant de sa créance dans ses écritures. En conséquence il convient de reprendre le montant initial de 16 929.78 euros déclaré à la [4].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer comme caractérisée l’impossibilité de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible.
Sur la bonne foi de Monsieur [P] [J]
La bonne foi étant présumée, il appartient au créancier qui entend soulever la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve. Elle est personnelle au débiteur, et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport avec la situation de surendettement, le juge devant apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la SCI [Adresse 10] conteste la bonne foi du débiteur dans le corps de ses écritures néanmoins elle n’apporte aucun élément ni argument à l’appui de cette affirmation. La bonne foi étant présumée, la charge de la preuve pèse sur le créancier, qui ne produit aux débats aucun élément permettant de la remettre en cause. Monsieur [P] [J] sera donc déclaré de bonne foi.
Sur les mesures de désendettement
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut « à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondantes aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
L’article L.733-7, dans sa version en vigueur au jour des débats, permet « d’imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ».
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans cette même version, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 »
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
En l’espèce, bien que très faible Monsieur [J] dispose d’une capacité de remboursement qui devra être utilisée au remboursement de ses créanciers. En conséquence un plan de redressement sera établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L.733-4 du Code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Il convient de rappeler qu’en cas d’amélioration de sa situation et notamment dans le cas d’un retour à l’emploi, Monsieur [P] [J] devra saisir la commission de surendettement avoir de voir réévaluer son plan ou rembourser à l’amiable ses créanciers.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [P] [J], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Sur l’absence de dépens
Enfin, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG 24/1923 et RG 25/2394 ;
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de la SCI [5] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d’Indre-et-Loire du 7 mars 2024 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE car hors délai la contestation de Monsieur [P] [J] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 8] du 7 mars 2024 ;
FIXE la capacité de remboursement de Monsieur [P] [J] à la somme de quatorze euros (14 euros)
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [P] [J] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
— l’effacement partiel des créances est appliqué à l’issue de cette période ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que Monsieur [P] [J] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [P] [J] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à Monsieur [P] [J] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il lui appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [P] [J] , en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à Monsieur [P] [J] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [4] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DEBOUTE Monsieur [P] [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [J] du surplus de ses demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers d'[Localité 8].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition, les jour, mois et an précités par la Présidente et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection,
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