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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 4 févr. 2026, n° 25/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ I ] [ N ] c/ S.A.R.L. COLISEE 11 |
Texte intégral
N° RG 25/02729 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOSG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° RG 25/02729 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOSG
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
04 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. [I] [N]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. COLISEE 11
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° B 851 383 455
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK
Auditeur de justice : [C] [H]
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 25/02729 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOSG
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-46949, signé le 17 juin 2019 par la SARL COLISEE 11, la SAS [I] [N] lui a consenti une location sur une durée initiale de 60 mois d’un matériel/logiciel à usage professionnel fourni par la SASU OVEO, en l’espèce un enregistreur numérique, trois caméras Dome fixes, un onduleur et un disque dur 1 To, moyennant le versement de loyers mensuels de 90 euros HT, payables d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 1er octobre 2019 si bien qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat de location, la SAS [I] [N] a assigné la SARL COLISEE 11 devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 13 décembre 2023 à domicile, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 688,50 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 1er octobre 2019 sur 108 euros, du 1er novembre 2019 sur 108 euros, du 1er décembre 2019 sur 108 euros, du 1er janvier 2020 sur 108 euros, du 1er janvier 2020 sur 148,50 euros et du 1er février 2020 sur 108 euros,
— 5 148 euros (4680 euros + 10%) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020,
— 45 euros au titre de l’indemnité de non-restitution outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2025, le tribunal, en sa chambre collégiale commerciale, a renvoyé l’affaire devant la 11ème chambre statuant à juge unique en matière commerciale à l’audience du 1er décembre 2025 à 8 h 45 salle 100, [Adresse 1], et enjoint [I] [N] de faire signifier ledit jugement.
À cette audience, la SAS [I] [N], représentée par son conseil, a justifié de la signification du jugement par acte du 20 mars 2025, rappelant qu’il valait convocation à l’audience, et a demandé un jugement. Elle se désiste de ses demandes de majoration de 5 points du taux d’intérêt et de 10% de l’indemnité de résiliation.
La SARL COLISEE 11, assignée à domicile ou résidence en la personne de son comptable, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société [I] [N] justifie des pièces suivantes :
– le contrat de location précité,
– la confirmation de livraison signée par la locataire le 18 juin 2019, selon laquelle la livraison est en date du même jour,
– la facture du matériel en date du 20 juin 2019 de la société OVEO adressée à [I] [N] pour 4 500 euros HT,
– la lettre de mise en demeure de la défenderesse en date du 10 janvier 2020 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 25 janvier 2020 sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 16 janvier 2020,
– la lettre recommandée de résiliation du contrat du 18 février 2020, avec copie de l’avis de réception signé le 24 février 2020, accompagnée d’un extrait de compte au 18 février 2020 visant :
* 5 loyers mensuels impayés au 1er octobre 2019, 1er novembre 2019, 1er décembre 2019, 1er janvier 2020 et 1er février 2020 pour 108 euros chacun, outre une assurance impayée au 01-01-2020 pour l’année 2020 pour 148,50 euros, l’ensemble pour un total de 658,50 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er mars 2020 au 1er juin 2024 pour un total de 4 680 euros,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 9 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société [I] [N], de l’article 10 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SARL COLISEE 11 à verser à la SAS [I] [N] les sommes suivantes :
– 540 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 sur 108 euros, du 1er novembre 2019 sur 108 euros, du 1er décembre 2019 sur 108 euros, du 1er janvier 2020 sur 108 euros et du 1er février 2020 sur 108 euros,
– 4 680 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir jusqu’au terme du contrat, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020, date de réception de la lettre recommandée notifiant la résiliation et la sommant de payer.
Il sera également fait droit à la demande au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, prévue par l’article 11 des conditions générales, la somme réclamée de 45 € étant inférieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre ; cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 13 décembre 2023, n’ayant pas été réclamée dans la lettre de résiliation, ni par une mise en demeure postérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 13 décembre 2023, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
En revanche, seront rejetées :
– la demande au titre de l’assurance incluse dans la somme réclamée au titre des arriérés de loyers, alors que la société [I] [N] ne donne aucune explication et ne justifie ni de la souscription d’une assurance par son intermédiaire par la partie défenderesse, ni de son montant, se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale de biens de la société [I] » sur deux pages,
– la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, l’article 10 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 8,1, mais seulement les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus prévus par ce même article.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS [I] [N] de ses demandes de majoration de 5 points du taux d’intérêt sur les loyers impayés et de 10% de l’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE la SARL COLISEE 11 à payer à la SAS [I] [N] les sommes suivantes :
– 540 euros, au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2019 sur 108 euros, du 1er novembre 2019 sur 108 euros, du 1er décembre 2019 sur 108 euros, du 1er janvier 2020 sur 108 euros et du 1er février 2020 sur 108 euros ;
– 4 680 euros au titre de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 24 février 2020.
CONDAMNE la SARL COLISEE 11 à payer à la SAS [I] [N] la somme de 45 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière, à compter du 13 décembre 2023, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS [I] [N] du surplus de sa demande au titre du contrat ;
DÉBOUTE la SAS [I] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL COLISEE 11 aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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