Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 23 avr. 2025, n° 24/00727 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00727 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00727 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWQW
Maître [E] [Y] de la SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES
Maître Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES
Me Michèle EL BAZ
Maître [L] [U] de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT-[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 23 AVRIL 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [P] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant), Me Michèle EL BAZ, avocat au barreau de NIMES (postulant)
Mme [B] [D], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE (plaidant), Me Michèle EL BAZ, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDERESSE
Société SCCV EDC immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°903 233 641 00013, prise en la personne de son représentant légale, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime ROSIER de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT-ROSIER, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Maître Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES (postulant)
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00727 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWQW
Maître [E] [Y] de la SCP [S] [G] [Y] & ASSOCIES
Maître [I] [Z] de la SCP CGCB & ASSOCIES
Me [X] EL [J]
Maître [L] [U] de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT-[U]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, Monsieur [H] [D] et Madame [B] [D] ont fait citer la SCCV EDC devant Madame la présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé aux fins de voir, au visa des articles 2044 et suivants du code civil, et vu le protocole signé le 13 février 2022 et enregistré le 16 mars 2022, condamner la SCCV EDC à respecter les dispositions du protocole, notamment à respecter la mise en place de surfaces vitrées avec des poteaux tous les mètres sur le mur situé en face de la propriété des consorts [D] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, condamner la SCCV EDC à verser aux consorts [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et condamner la SCCV EDC aux entiers dépens.
Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] exposent :
Qu’ils sont propriétaires d’une parcelle sur laquelle leur résidence principale est édifiée, sis [Adresse 1] par arrêté municipal en date du 04 février 2020, un permis de construire a été délivré à la SCI TENILOR autorisant une opération de construction sur le terrain situé au [Adresse 3] dans cette commune,Que par décision implicite de rejet en date du 24 aout 2020 la Mairie de [7] à rejeté la demande de Monsieur [P] [D] et Madame [B] [D] d’annulation du permis de construire,Que par jugement en date du 20 avril 2021, le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté leur recours contentieux d’annulation du permis de construire,Que la SCI TENILOR a obtenu le 01 juillet 2021 un permis de construire modificatif, qui a fait l’objet de deux permis rectificatifs en date des 1er Juillet et 19 août 2021,Que par acte sous seing privé en date du 13 février 2022, parties Monsieur [P] [R], Madame [B] [D] et la SCI TENILOR ont conclu un protocole d’accord afin de mettre un terme définitif à leur différend,Que tous les termes du protocole d’accord n’ayant pas été respectés par le constructeur, nouveau titulaire du permis de construire, ils sont contraints d’en solliciter judiciairement l’exécution.
L’affaire RG n°24/00727 appelée le 20 novembre 2024 est venue après trois renvois contradictoires à la demande des parties à l’audience du 17 mars 2025.
A cette dernière audience, Monsieur [H] [D] et Madame [B] [D] ont repris oralement les termes de leurs conclusions récapitulatives et en réplique auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Ils ont maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales et de voir débouter la SCCV EDC de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions comme étant manifestement infondées et injustifiées.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent :
Que la SCCV EDC a acquis le terrain appartenant à la SCI TENILOR et s’est vu transférer le permis de construire,Qu’au regard de l’article 1 du protocole d’accord conclut avec la SCI TENILOR, la SCCV EDC a repris l’intégralité des engagements de la SCI TENILOR convenus dans le protocole,Que la SCCV EDC n’a pas respecté ses obligations contractuelles au travers du protocole notamment concernant la longueur du mur plein de la façade du bâtiment A1 donnant sur l’impasse du chapitre, angle Nord-Est, et le mur situé en face de leur parcelle.
Par conclusions en défense n°2 reprises oralement auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, la SCCV EDC entend voir, au visa des articles L. 600-8 du code de l’urbanisme et 635 du code général des impôts, des articles 1217 et suivants du Code civil, des article 32-1 et 70 du code de procédure civile, débouter les Monsieur [T] [A] [D] et Madame [B] [D] de l’ensemble de leurs conclusions et demandes, les condamner solidairement au paiement de la somme de 3 000 € (trois mille euros) à la SCCV EDC, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et les condamner à lui verser la somme de 24.840,00 € (vingt-quatre mille huit cent quarante euros), à titre de provision, en réparation du surcoût généré par l’immobilisation temporaire du chantier dont ils sont à l’origine et qui constitue une violation manifeste du protocole en cause.
Elle expose :
Avoir obtenu le transfert des autorisations d’urbanisme précitées comme par suite de son rachat à la SCI TENILOR,Que les travaux ont été interrompus par suite d’une demande de constat d’infraction au droit de l’urbanisme exercés par Monsieur [T] [A] [D] et Madame [B] [D],Que ce comportement viole directement les stipulations du protocole conclu le 13 février 2022 en ce qu’ils renoncé à exercer tout recours, de quelque nature qu’il soit, contre la mise en œuvre du projet,Que le protocole du 13 février 2022 n’a été enregistré que le 16 mars 2022, c’est-à-dire en violation du délai de rigueur de l’article L. 600-8 du code de l’urbanisme, fixé à un mois et qu’il est donc nul,Que les demandeurs ne démontrent aucune urgence, Que les demandes se heurtent à des contestations sérieuses, une demande de résolution du protocole ayant été soumise au juge du fond par la SCCV qu’in n’existe aucun dommage imminent, le chantier étant sur le point d’être achevé .
MOTIFS
Sur la demande d’exécution du protocole d’accord sous astreinte, notamment à respecter la mise en place de surfaces vitrées avec des poteaux tous les mètres sur le mur situé en face de la propriété des consorts [D]
La demande initiale de Monsieur [H] [D] et Madame [B] [D] est finalement fondée cumulativement sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile sans que les dispositions précises de ces articles qui fondent la compétence du juge des référés soient expressément visées en ce qu’elles seraient applicables aux faits de l’espèce.
Ainsi, l’article 834 du CPC dispose que « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
Il est indiqué aux termes des conclusions en réponse des demandeurs que la demande « revêt nécessairement un caractère d’urgence dans la mesure où il est évident que si la SCCV poursuit ses travaux, la remise en état (…) pour parvenir aux travaux conformes au protocole signé sera beaucoup plus compliquée ».
Cette seule mention qui fonderait la compétence du juge des référés est insuffisante outre qu’elle n’est pas démontrée, à justifier de l’urgence qui imposerait l’exécution forcée d’un protocole d’accord contesté dans sa validité comme dans les conditions concrètes de son exécution, les dispositions de l’article précité exigeant tant la démonstration de l’urgence que l’absence de contestations sérieuses.
Le juge des référés n’a en effet pas le pouvoir d’analyser les dispositions contractuellement convenues entre les parties, a fortiori quand elles sont issues d’un protocole d’accord signé initialement avec une autre partie (la SCI TENILOR) et dont les conditions de validité sont contestées et déjà soumises au juge du fond.
Il n’entre pas plus dans son office de se prononcer sur les obligations contractuelles concrètes des parties qui auraient été convenues aux termes de ce protocole, de vérifier si les conditions d’exécution de celui-ci ont été respectées, dans quelles proportions, ni d’en apprécier l’éventuel défaut d’exécution. Ces éléments relèvent du débat au fond comme soulevant des contestations sérieuses que le juge des référés n’a pas le pouvoir de trancher.
L’article 835 al 1 du même code dispose quant à lui que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
A supposer que la demande d’exécution forcée soit fondée sur ces dispositions, il n’est allégué ni démontré aucun dommage imminent ni trouble manifestement illicite de sorte que les dispositions de cet article ne peuvent recevoir application en l’espèce.
Dès lors, en l’absence de démonstration de l’urgence, d’un trouble manifestement illicite ni d’un dommage imminent, la demande qui relève au demeurant de l’examen au fond du débat sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de provision
L’article 835 al 2 du CPC dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
La SCCV EDC sollicite la condamnation provisionnelle de Monsieur [H] [D] et Madame [B] [D] à lui verser la somme de 24.840,00 € en réparation du surcoût généré par l’immobilisation temporaire du chantier dont ils sont à l’origine et qui constituerait une violation manifeste du protocole en cause.
L’appréciation d’un éventuel préjudice en violation d’un protocole d’accord dont la validité est au demeurant contestée au fond par la demanderesse à la provision ne peut être tranchée par le juge des référés dont ce n’est pas l’office.
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SCCV EDC.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance resteront à la charge des demandeurs qui succombent.
L’équite commande, compte tenu des relations entre les parties qui chacune succombe en ses demandes, de pas prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DEBOUTONS Monsieur [H] [D] et Madame [B] [D] de leur demande d’exécution du protocole d’accord signé le 13 février 2022 sous astreinte ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande reconventionnelle de provision présentée par la SCCV EDC ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNONS Monsieur [H] [D] et Madame [B] [D] aux dépens,
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Carrelage ·
- Responsabilité civile ·
- Adresses ·
- Hors de cause ·
- Expert ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Ascenseur ·
- Demande ·
- Exception d'inexécution ·
- Sursis à statuer ·
- Charges de copropriété ·
- Vote ·
- Intérêt ·
- Charges
- Sursis à statuer ·
- Immeuble ·
- Clause de répartition ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Square ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Exception de procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Allocations familiales ·
- Titre
- Banque populaire ·
- Fiche ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Défaillance
- Offre ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Revenu ·
- Acceptation ·
- Part sociale ·
- Publication ·
- Facture ·
- Courrier électronique ·
- Règlement (ue)
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire
- Créanciers ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Contestation ·
- Particulier ·
- Bonne foi
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Sociétés civiles ·
- Fins de non-recevoir ·
- Prescription ·
- Procédure ·
- Associé ·
- Mise en état ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Indemnité de résiliation ·
- Conditions générales ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Location ·
- Résiliation anticipée ·
- Adresses
- Location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de prêt ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Métropole ·
- Ressort
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Conforme ·
- Avis ·
- Biens ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.