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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 25/00856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00856 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM2U
AFFAIRE : [O] C/ S.A.S.U. BAYARD RESTAURATION
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL MONNIER-BORDES
Copie à :
S.A.S.U. BAYARD RESTAURATION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 10 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
né le 21 Décembre 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Laurence BORDES-MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S.U. BAYARD RESTAURATION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 13 Mai 2025 pour l’audience des référés du 12 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTION DES PARTIES
Par acte du 22 septembre 2021, la société BAYARD RESTAURATION, preneur, a conclu avec Monsieur [G] [P] un contrat de bail commercial portant sur un tènement immobilier sis [Adresse 2].
Le 12 juillet 2022, Monsieur [G] [P] vendait le local susvisé à Monsieur [E] [O].
Le loyer annuel a été consenti et accepté par le preneur pour un montant annuel de 12 600 euros Hors, soit un loyer mensuel de 1.050€.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 7419€ et visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été notifié au preneur le 17 mars 2025. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Monsieur [E] [O] a fait assigner la société BAYARD RESTAURATION devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé pour voir :
— VOIR CONSTATER l’application de plein droit de la clause résolutoire visée dans le bail commercial du 22 septembre 2021 ;
En conséquence :
— CONSTATER la résiliation du bail commercial du 22 septembre 2021 ;
— CONDAMNER la société BAYARD RESTAURATION à payer, à titre de provision, les arriérés de loyers outre les charges, soit la somme de 10 175,80 euros TTC ;
— CONDAMNER la société BAYARD RESTAURATION à payer les frais du commandement de payer en date du 17 mars 2025, soit la somme de 268,78 euros TTC;
— CONDAMNER la société BAYARD RESTAURATION à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile et la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Assignée par remise de l’acte en l’étude d’huissier, la société BAYARD RESTAURATION n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 12 juin 2025. A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article L 143-2 du code de commerce selon lequel le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu’après un mois écoulé depuis la notification.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du 22 septembre 2021, le décompte des sommes dues au 1er mai 2025et le commandement de payer en date 17 mars 2025, et l’état néant des inscriptions justifiant qu’il n’y a pas de créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail qui se trouve dès lors acquise.
Dans ces conditions, il convient de constater la résiliation de plein droit du bail à compter du 18 avril 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme de 11.554, 20 € à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et charges et indemnités d’occupation dues au 1er mai 2025. L’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges.
La société BAYARD RESTAURATION, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge Monsieur [E] [O] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la société BAYARD RESTAURATION à lui verser la somme de 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référé, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 18 avril 2025,
Ordonnons l’expulsion de la société BAYARD RESTAURATION et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux, à une somme égale au montant du loyer et des charges,
Condamnons la société BAYARD RESTAURATION à verser à Monsieur [E] [O] la somme provisionnelle de 11.554,20 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation suivant compte arrêté 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures ;
Condamnons la société BAYARD RESTAURATION à verser à Monsieur [E] [O] la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société BAYARD RESTAURATION aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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