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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/01811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01811 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZMW
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT. RCS LILLE METROPOLE N° 303 236 186.
C/
[F] [J] [X] [R] [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENT. RCS LILLE METROPOLE N° 303 236 186.
69 AVENUE DE FLANDRES
59700 MARCQ EN BAROEUL-
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ROZES SALLELES PUECH GERIGNY DELL’OVA BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [F] [J] [X] [R] [U]
né le 01 Décembre 1990 à BOMBAY
5 Avenue Pierre Et Marie Curie
30230 BOUILLARGUES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 Février 2025
Date des Débats : 04 février 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon assignation du 20 novembre 2024, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [F] [U], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat à la date du 16 mars 2023, Condamner le défendeur à lui payer la somme de 18452,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 date de la résiliation valant mise en demeure ; constater que le premier incident de paiement non régularisé est le 10 décembre 2022;condamner le défendeur aux dépens et au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens;
A l’appui de ses prétentions, la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS expose que, selon offre préalable en date du 3 septembre 2021, elle a consenti à Monsieur [F] [U] un prêt aux fins d’acquérir un véhicule PEUGEOT 308 portant le n° de série VF3LPHNSJLS053304 immatriculé FN-254-QB au prix de 20.689 euros.
Ensuite, elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté son obligation de remboursement depuis le 31 décembre 2022.
Elle argue que l’exigibilité des sommes dues a été notifiée à Monsieur [F] [U] par lettre recommandée avec accusé de réception le 7 mars 2023; qu’il demeure redevable de la somme de 18.452,25 euros. Elle soutient avoir produit l’ensemble des justificatifs et avoir respecté son obligation de conseil et s’oppose aux délais de paiement.
Lors de la dernière audience qui s’est tenue le 4 février 2025, la demanderesse, représentée par son Conseil, a maintenu les termes de son assignation. De son côté, cité à l’étude de l’huissier, Monsieur [F] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
La SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt (crédit affecté) outre l’indemnité de résiliation.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’original de l’offre de crédit signée
— la FIPEN;
— la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité du défendeur
— les pièces relatives à la demande de restitution du véhicule et son appréhension n’ayant pu aboutir ;
— Le procès-verbal de livraison
— le tableau d’amortissement;
— les décomptes;
— les courriers de mise en demeure.
Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de décembre 2022.
La présente action ayant été poursuivie par assignation datée dumois de novembre 2024, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il convient donc de déclarer recevable la demande en paiement formée par la demanderesse à l’encontre de Monsieur [F] [U] en exécution du contrat de prêt litigieux.
En l’espèce, il ressort des courriers recommandés avec accusés de réception que la résiliation du contrat de prêt est intervenue à la date du 16 mars 2023.
Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [U] bénéficie d’une procédure de surendettement et qu’il rembourse des échéances mensuelles.
Il n’en demeure pas moins que la demanderesse est en droit de demander un titre pour fonder sa créance. Nonobstant l’existence d’une procédure de surendettement, le créancier est en droit de se procurer un titre pour sécuriser sa créance (Civ. 2°, 18 novembre 2004, n° 03-11.936 – Civ. 2°, 5 février 2009, n° 07-21306) celle-ci ne pourra toutefois être réglée, dans la limite des montants qui précèdent, que conformément aux prescriptions des organes de cette procédure ;
En outre, nonobstant l’absence de contestation de la partie défenderesse quant aux montants réclamés, il convient de souligner que les sommes dues par cette dernière sont strictement déterminées par la loi et, notamment, par l’article L.312-39 du Code de la consommation.
Dès lors, la créance de la demanderesse s’établit comme selon le décompte produit dans l’assignation soit la somme de 18452,25 euros au 16 mars 2023.
En conséquence, Monsieur [U] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 18452,25 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision faute de notification de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions de 696 du Code de procédure civile, Monsieur [F] [U] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
Par ailleurs, en considération des circonstances de la cause, il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution provisoire du présent jugement est rappelée et aucun élément ne permet en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté à la date du 16 mars 2023 ;
DECLARE recevable la demande en paiement formée par la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS à l’encontre de Monsieur [F] [U];
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [F] [U] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION ET D’EQUIPEMENTS la somme de 18452,25€ assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
DIT que ces sommes devront être réglées dans les délais et limites et selon les modalités prévus par les mesures de désendettement à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [F] [U] aux entiers dépens de la procédure ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire sans caution du présent jugement.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 29 avril 2025, par Alice CHARRON, Juge, et signé par elle et le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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