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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 4 févr. 2025, n° 25/00700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/00700 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAXL
Minute N°25/00181
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 04 Février 2025
Le 04 Février 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU [Localité 1] en date du 30 janvier 2025 notifié à Monsieur [Y] [W] le 31 janvier 2025 à 10h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [Y] [W] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 1er février à 15h55
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DU [Localité 1] en date du 03 Février 2025, reçue le 03 Février 2025 à 15h12
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Y] [W]
né le 06 Avril 1983 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Assisté de maître MASSIERA Laure avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DU [Localité 1], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [Y] [W] n’a pas demandé à être assisté par un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DU [Localité 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître MASSIERA Laure en ses observations.
M. [Y] [W] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Monsieur [W] [Y] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 31 janvier 2025.
A titre liminaire, sur la recevabilité de la saisine
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du Code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du même Code, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles ».
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328). Il revient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Il sera rappelé que, pour une correcte appréciation du dossier, les pièces justificatives utiles transmises doivent, aux fins d’exploitation, être correctement reproduites afin d’en assurer le caractère lisible.
En l’espèce, la préfecture du [Localité 1] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire aux fins de prolongation du maintien de Monsieur [W] [Y] en rétention administrative.
Après étude du dossier, il ressort que plusieurs des pièces produites par l’administration préfectorale, notamment l’obligation de quitter le territoire qui fonde la mesure de rétention administrative contestée, présentent des anomalies dans leur reproduction rendant les dates et signatures illisibles.
Ces pièces qui ne peuvent être lues en intégralité sont donc considérées comme non produites.
Dès lors, la requête de la préfecture sera déclarée irrecevable.
Sur la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales
Aux termes de l’article L.142-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l’article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61).
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du Code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l’intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.
Désormais, l’absence de mention n’emporte pas par elle-même nullité d’ordre public.
Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation a pu retenir la faculté du magistrat pour vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Cass. crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Il faut relever que cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction.
S’agissant du contrôle de régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège est tenu de contrôler que l’agent ayant consulté le FAED est individuellement et spécialement habilité.
S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263).
L’habilitation ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédé à la consultation du fichier.
En l’espèce, la consultation du FAED a été réalisé le 30 janvier 2025, soit durant la phase de garde à vue de Monsieur [W] [Y]. Après vérification des vingt-six pièces versées par la préfecture du [Localité 1], il apparaît qu’aucun justificatif n’est versé pour démontrer que l’agent ayant procédé à la consultation du fichier était dûment habilité.
Il sera donc constaté l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative de Monsieur [W] [Y].
Au regard de ces éléments et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le conseil de l’intéressé, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la préfecture du [Localité 1] et il sera ordonné la mainlevée de la rétention administrative de Monsieur [W] [Y].
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/00700 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/00701. et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/00700 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HAXL ;
Constatons l’irrégularité du placement en rétention
Constatons l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [W]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 04 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 04 Février 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DU [Localité 1] et au CRA d’Olivet.
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