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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 10 oct. 2025, n° 22/06775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/1030
Enrôlement : N° RG 22/06775 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2GTZ
AFFAIRE : Compagnie d’assurance PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS)
C/ M. [C] (la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [C]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] / FRANCE
représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 septembre 2015, à [Localité 5], est survenu un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule deux-roues conduit par Monsieur [V] [B], d’autre part un véhicule automobile conduit par Madame [Y] [M] et assuré auprès de la SA PACIFICA.
Monsieur [V] [B], blessé, a été transporté aux urgences de l’hôpital de la [6], où sera établi le bilan lésionnel initial suivant :
— pneumothorax incomplet droit avec hémothorax de faible abondance,
— fracture multi parcellaire déplacée de la jonction des tiers moyens et distal de la clavicule droite,
— fractures monofocales de K1, K5, K6, K7, bifocales de K2, K3, K4 droites dont certaines sont déplacées,
— effondrement des plateaux supérieurs (>20%) de T7 et T8,
— emphysème bulleux apical prédominant à gauche et centro-lobulaire à gradiant apico-basal, possible artrésie bronchique postéro-basale gauche.
Par actes d’huissier du 23 juillet 2018, Monsieur [V] [B] a fait assigner la SA PACIFICA devant le Président du Tribunal de grande instance (devenu Tribunal judiciaire) de Marseille statuant en qualité de juge des référés, aux fins d’expertise médicale et provision de 30.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône, tiers payeur, aux fins d’ordonnance commune.
La SA PACIFICA a émis les protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise médicale et a sollicité la réduction du montant de la provision à allouer au demandeur à la somme de 10.000 euros, compte tenu de fautes de conduite de nature à réduire de 50% son droit à indemnisation.
Par ordonnance de référé du 19 octobre 2018, une expertise médicale de Monsieur [V] [B] a été confiée au Docteur [I] [H], et la SA PACIFICA a été condamnée à payer à Monsieur [V] [B] une provision de 12.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, la question du droit à indemnisation du requérant étant renvoyée à l’appréciation du juge du fond.
Par acte d’huissier signifié à étude le 11 juillet 2022, la SA PACIFICA a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [V] [B], au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, des articles L234-1, R413-17, R414-4 et suivants du code de la route, aux fins de voir juger que ses fautes de conduite sont de nature à réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50%, outre ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens.
Dans l’intervalle, l’expert judiciaire, après avoir examiné Monsieur [V] [B] et s’être adjoint l’avis sapiteur psychiatrique du Docteur [J], a déposé son rapport le 15 novembre 2022.
1. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 27 août 2024, la SA PACIFICA sollicite du tribunal de:
— fixer le droit à indemnisation de Monsieur [V] [B] à 50% compte tenu de ses fautes de conduite,
— évaluer son préjudice corporel à la somme totale de 22.120,62 euros,
— déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [V] [B] la créance des organismes sociaux,
— débouter Monsieur [V] [B] du surplus de ses conclusions,
— condamner Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 13 mars 2024 et le 03 juillet 2025, Monsieur [V] [B] demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme totale de 61.739,75 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel,
— condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître [G] NAKACHE,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 06 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 04 juillet 2025.
Le 03 juillet 2025, Monsieur [V] [B] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et le report de la date de clôture au jour de l’audience de plaidoiries, afin de régulariser l’erreur purement matérielle affectant le dispositif de ses écritures, visant à tort Monsieur [Z] [N] – aucune autre modification n’étant à signaler dans ses écritures.
A cette audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations sur la révocation de l’ordonnance de clôture et leurs plaidoiries, et la décision mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il est nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture du 06 septembre 2024 afin de recevoir les écritures régularisées du défendeur. La SA PACIFICA ne s’est pas opposée à cette régularisation, le surplus des écritures de Monsieur [V] [B] étant inchangé.
La clôture de l’instruction sera fixée au 04 juillet 2025, avant l’ouverture des débats à l’audience de plaidoiries.
Sur l’absence de mise en cause régulière de l’organisme social
A titre liminaire, il convient de relever que si Monsieur [V] [B] communique en pièce n°9 la notification définitive des débours afférents à la prise en charge de son accident au titre du risque maladie, l’organisme social concerné n’est pas identifiable.
En tout état de cause, si Monsieur [V] [B] a communiqué au juge de la mise en état, puis au tribunal dans sa cote procédure une dénonce d’assignation avec assignation en intervention forcée aux fins de déclaration de jugement commun signifiée à personne morale à la CPAM des Bouches-du-Rhône le 09 juin 2023, il n’est pas justifié d’un enrôlement de cette assignation, laquelle est devenue caduque et n’a pas été jointe à la présente instance.
Monsieur [V] [B] ne formule pas de prétentions sur les postes de préjudices soumis à recours de la part des tiers payeurs, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats dans ce litige déjà ancien.
Toutefois, il est rappelé que le présent jugement sera inopposable à l’organisme social, qui pourra en solliciter l’annulation pendant 2 ans.
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Il appartient au juge d’apprécier si la faute du conducteur victime a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure : pour ce faire, il n’a pas à rechercher si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage.
La faute de la victime en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
Il n’y aura ainsi pas lieu de s’attacher aux développements de Monsieur [V] [B] afférents à une faute de conduite de Madame [Y] [M] dans l’appréciation du comportement fautif ou non de Monsieur [V] [B].
Sur ce point, les deux parties se réfèrent aux constatations issues du procès-verbal de police réalisé au sujet de l’accident, et Monsieur [V] [B], qui n’avait pu être entendu par les policiers, produit une déclaration aux termes de laquelle il fait état des circonstances de l’accident.
Les déclarations des deux conducteurs divergent, mais il est constant que le véhicule deux-roues conduit par Monsieur [V] [B] a percuté le véhicule automobile conduit par Madame [Y] [M] alors que celle-ci avait entrepris une manoeuvre de changement de direction vers la gauche.
Il n’est nullement contesté par Monsieur [V] [B], et au demeurant parfaitement établi que celui-ci était fortement alcoolisé au moment de l’accident. Les certificats médicaux initiaux font état d’un taux d’imprégnation alcoolique de 2,09 grammes, largement supérieur à la limite légale. En effet, l’article L234-1 du code de la route dispose que “même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, le fait de conduire un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre est puni de trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende.”
Monsieur [V] [B], qui ne réfute pas avoir commis une faute, n’est pas fondé à faire valoir l’absence de lien de causalité entre celle-ci et la survenance de l’accident, alors qu’un tel taux d’alcoolémie n’a pu qu’altérer de façon significative sa vision et ses réflexes et de fait, réduire ses possibilités d’adapter sa conduite à la manoeuvre du véhicule qui le précédait.
Cette faute est de nature, à elle-seule, à emporter réduction de son droit à indemnisation.
S’il n’est pas établi que Monsieur [V] [B] entendait dépasser le véhicule automobile qui le précédait, et si aucun élément objectif ne vient confirmer la vitesse excessive déclarée par Madame [M], il est en revanche caractérisé que Madame [M] avait déjà entrepris sa manoeuvre tendant à tourner à gauche lors du choc avec le véhicule de Monsieur [V] [B].
Les déclarations des protagonistes de l’accident sont corroborées par les constatations des policiers, en particulier quant aux zones d’impact, le véhicule de Madame [M] ayant subi un choc sur l’avant et l’aile gauche de son véhicule et celui de Monsieur [V] [B] sur l’avant et le côté droit.
Monsieur [V] [B] ne justifie pas de ce que les véhicules auraient circulé sur deux voies et que le véhicule automobile aurait procédé à un changement de file de la droite vers la gauche, ni les déclarations de Madame [M], ni les dégâts subis par les deux véhicules ne permettant de l’affirmer.
La version de l’accident de Monsieur [V] [B] dans sa déclaration ne correspond d’ailleurs pas aux constatations policières, alors qu’il évoque un choc au niveau du côté arrière droit de son scooter, qui ne correspond pas aux impacts relevés.
Monsieur [V] [B] ne saurait, subsidiairement, faire valoir la théorie prétorienne des circonstances indéterminées, celle-ci ne pouvant s’appliquer du seul fait que les versions des conducteurs divergent. S’il n’a pu être recueilli de témoignage, les déclarations de Madame [M] sont corroborées par les constatations des services de police. Les circonstances de l’accident sont suffisamment établies.
La SA PACIFICA établit donc un défaut de maîtrise de la part de Monsieur [V] [B], favorisé par son état d’imprégnation alcoolique élevée, ces deux fautes de conduites ayant contribué à l’accident et aux dommages consécutifs.
Le droit à indemnisation de Monsieur [V] [B] sera réduit de 50%.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 04 septembre 2015 les lésions relevées initialement, ainsi que des dermabrasions des deux genoux et du coude droit et un choc émotionnel sur état antérieur psychique bruyant médicalement constaté et traité.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé conséquences de l’accident, des soins consécutifs, de l’avis sapiteur psychiatrique sur l’état antérieur comme l’impact de l’accident.
Les conclusions situées en dernière page du rapport sont entachées d’une erreur matérielle quant à la date de l’accident, laquelle a une incidence sur la date de consolidation et sur le calcul de la période de déficit fonctionnel temporaire total. Il sera procédé à la rectification de cette erreur, dès lors qu’il est établi que l’accident a eu lieu le 04 septembre 2015 et non le 05 septembre 2015, et que la consolidation a été entendue par le sapiteur comme l’expert comme acquise le 04 septembre 2017.
Sous ces réserves, les conséquences médico-légales de l’accident ont été définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 05 (en réalité 04) septembre 2015 au 05 novembre 2015,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 06 novembre 2015 au 1er décembre 2015, avec aide humaine à raison d'1h30 par jour,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 02 décembre 2015 au 02 février 2016, avec aide humaine à raison de 4h par semaine,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 03 février 2016 au 04 septembre 2017,
— des souffrances endurées de 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant 2 mois,
— un préjudice esthétique permanent de 1/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 10%, incluant un taux purement psychiatrique de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [V] [B], âgé de 39 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué comme suit, sans qu’il puisse être tenu compte de la créance de l’organisme social ayant pris en charge l’accident.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, comme le relève la SA PACIFICA, Monsieur [V] [B] formule de ce chef une demande qui procède non pas du poste de préjudice des dépenses de santé actuelles mais de celui des frais divers, et sera abordée dans ce cadre.
Les frais divers
Les frais de délivrance du dossier médical
Monsieur [V] [B] justifie s’être acquitté de la somme de 21,25 euros correspondant aux frais de délivrance de son entier dossier médical par la communication de la facture afférente.
La SA PACIFICA accepte de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande, à hauteur de 50%, soit 10,62 euros.
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [V] [B] communique les notes d’honoraires du Docteur [G] [R], qui l’a assisté aux opérations d’expertise judiciaire.
La SA PACIFICA accepte de les prendre en charge dès lors que les justificatifs sont produits.
Cependant, Monsieur [V] [B] se réfère à un total de 2.400 euros et la SA PACIFICA de 1.800 euros.
Il apparaît que le montant total correspondant aux quatre notes d’honoraires produites est de 2.400 euros, et que se sont bien tenues quatre réunions (incluant l’examen réalisé par le sapiteur).
In fine, il sera fait droit à cette demande à hauteur de la moitié de ce montant, soit 1.200 euros.
La tierce personne temporaire
Sont indemnisables les dépenses liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement d’une indemnité ne peut être subordonné à la production de justificatifs de dépenses liées au recours à un professionnel agréé, dès lors qu’est indemnisable l’assistance bénévole par un ou plusieurs membres de la famille, et que ce préjudice s’apprécie par référence aux besoins de la victime tels que définis par l’expert.
En l’espèce, le principe d’une aide humaine temporaire comme les nombres d’heures et périodes retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le taux horaire adapté.
Le demandeur fonde cependant sa demande au titre de l’aide humaine requise sur la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% sur un calcul erroné, la période retenue par l’expert sans contestation étant de 63 jours et non de 367 jours – Monsieur [V] [B] retenant d’ailleurs le nombre exact dans ses prétentions au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 euros demandé, désormais appliqué par ce tribunal sauf circonstances particulières, sera retenu.
Compte tenu du montant des demandes de Monsieur [V] [B] et de l’offre de la SA PACIFICA, ce préjudice sera évalué à hauteur de 3.226 euros et indemnisé à hauteur de 1.613 euros.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [V] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour par la juridiction, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 63 jours 2.016 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% pendant 26 jours
416 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 63 jours
504 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 580 jours
1.856 euros
TOTAL 100% 4.792 euros
TOTAL 50% 2.396 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 4 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [V] [B] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 15.000 euros, de sorte que le préjudice de Monsieur [V] [B] sera indemnisé à hauteur de 7.500 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 2/7 pour une durée de deux mois, compte tenu des hématomes, dermabrasions et cicatrices thoraciques présentées par Monsieur [V] [B].
Les parties discutent du quantum adapté. L’offre émise par la SA PACIFICA est manifestement insuffisante au regard des constatations médicales susdites, détaillées dans le rapport d’expertise, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Le préjudice de Monsieur [V] [B] sera justement évalué à 1.500 euros et indemnisé à hauteur de 750 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles anxieuses, post-émotionnelles décrites par le sapiteur (3%) ainsi que des séquelles algiques et fonctionnelles de l’épaule droite (non dominante) et au niveau dorsal, l’expert judiciaire a fixé un taux global de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident de 10%, sans discussion entre les parties, et étant rappelé que Monsieur [V] [B] était âgé de 39 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent de la valeur de point adaptée, qui sera justement fixée à 2.000 euros.
En conséquence, le préjudice de Monsieur [V] [B] sera évalué à un total de 20.000 euros et indemnisé à hauteur de 10.000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice et l’a évalué à 1/7 compte tenu des éléments cicatriciels décrits dans son rapport, auquel il est expressément renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à 1.800 euros. Le préjudice de Monsieur [V] [B] sera indemnisé à hauteur de 900 euros.
3) La provision
Le juge des référés de ce siège a alloué à Monsieur [V] [B] une provision de 12.000 euros, dont aucune des parties ne sollicite qu’elle soit déduite du total alloué à celui-ci.
La condamnation de la SA PACIFICA sera prononcée en deniers et quittances, de sorte que l’assureur pourra se prévaloir de tout paiement intervenu en amont.
RÉCAPITULATIF
— dépenses de santé actuelles cf frais divers
— frais divers : délivrance du dossier médical 21,25 euros
— frais divers : assistance à expertise 2.400 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 3.226 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel tous taux) 4.792 euros
— souffrances endurées 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 20.000 euros
— préjudice esthétique permanent 1.800 euros
TOTAL 100% 48.739,25 euros
TOTAL 50% 24.369,62 euros
La SA PACIFICA sera condamnée, en deniers et quittances, à indemniser Monsieur [V] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 04 septembre 2015, en tenant compte de la réduction de 50% de son droit à indemnisation.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera, de plein droit, intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, si la SA PACIFICA est condamnée à indemniser les préjudices de Monsieur [V] [B], Monsieur [V] [B] succombe partiellement à l’instance, dès lors qu’il a échoué à voir reconnaître son droit à indemnisation intégral et à obtenir les montants sollicités.
Il apparaît justifié de lui laisser la charge des dépens d’instance, à l’exclusion du coût de la mesure d’expertise judiciaire, lequel incombera à la SA PACIFICA, alors que l’assureur ne justifie pas avoir diligenté un examen médico-légal et qu’une expertise judiciaire était indispensable pour que Monsieur [V] [B] puisse faire valoir son droit, fût-il partiel, à indemnisation.
La distraction des dépens sera ordonnée au profit de Maître [G] NAKACHE par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Les circonstances particulières de l’espèce, telles que décrites supra, commandent que soient rejetées les deux demandes formées de part et d’autre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire comme de la présente décision, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le droit à indemnisation de Monsieur [V] [B] du chef des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 04 septembre 2015 est réduit de 50%,
Condamne la SA PACIFICA à prendre en charge 50% des conséquences dommageables de l’accident de la circulation subi par Monsieur [V] [B] le 04 septembre 2015,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [V] [B], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : délivrance du dossier médical 21,25 euros
— frais divers : assistance à expertise 2.400 euros
— frais divers : tierce personne temporaire 3.226 euros
— déficit fonctionnel temporaire (total et partiel tous taux) 4.792 euros
— souffrances endurées 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent 20.000 euros
— préjudice esthétique permanent 1.800 euros
TOTAL 100% 48.739,25 euros
TOTAL 50% 24.369,62 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [V] [B], en deniers et quittances, la somme totale de 24.369,62 euros (vingt-quatre mille trois cent soixante neuf euros et soixante-deux centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 04 septembre 2015, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute la SA PACIFICA et Monsieur [V] [B] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [B] aux entiers dépens d’instance, à l’exclusion du coût de l’expertise judiciaire,
Condamne la SA PACIFICA à prendre en charge le coût de l’expertise judiciaire,
Ordonne la distraction des dépens au profit de Maître [G] NAKACHE,
Rappelle que le présent jugement est inopposable à l’organisme social ayant pris en charge les dépenses de santé actuelles et indemnités journalières servies à Monsieur [V] [B] en suite de l’accident de la circulation du 04 septembre 2015,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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