Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 5 section 2, 9 octobre 2025, n° 23/04018
TJ Bobigny 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de preuve des charges réclamées

    La cour a estimé que la société SEA SIDE SPA ne rapporte pas la preuve du caractère erroné des charges demandées par le commandement de payer.

  • Rejeté
    Inexistence de manquement aux obligations locatives

    La cour a jugé que la société RUBEN. A ne produit aucune pièce permettant d'établir que la société SEA SIDE SPA n'a pas réglé les causes du commandement dans le délai imparti.

  • Rejeté
    Manquements aux obligations contractuelles

    La cour a constaté que la société RUBEN. A ne rapporte pas la preuve d'un manquement suffisamment grave de la société SEA SIDE SPA pour justifier la résiliation du bail.

  • Rejeté
    Préjudice causé par la mauvaise foi du bailleur

    La cour a jugé que la société SEA SIDE SPA ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l'étendue de son préjudice.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié à la mauvaise foi de la locataire

    La cour a constaté que la société RUBEN. A ne rapporte pas la preuve de la réalité et de l'étendue de son préjudice.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 9 oct. 2025, n° 23/04018
Numéro(s) : 23/04018
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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