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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 9 oct. 2025, n° 23/04018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société SEA SIDE SPA c/ La société RUBEN. A |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/04018 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XQIP
N° de MINUTE : 25/1290
DEMANDEUR
La société SEA SIDE SPA, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 853 538 601
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W09
C/
DEFENDEUR
La société RUBEN. A, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 512 550 815
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Linda SIMONET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine HIRIART, juge, statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 22 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Géraldine HIRIART, juge, assistée de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 10 décembre 2019, la SCI RUBEN. A a conclu avec la société SEA SIDE SPA un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] lot n°1 et n°2 pour une durée de 09 ans à compter du 10 décembre 2019 et moyennant un loyer annuel en principal de 72 000 euros hors charges et hors taxes outre une provision annuelle sur charges de 12 000 euros hors taxes.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, la société RUBEN. A signifié à la société SEA SIDE SPA un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 24 287,15 euros au titre des charges restant dues pour les années 2020, 2021 et 2022.
Par acte de commissaire de justice du 06 avril 2023, la société SEA SIDE SPA a assigné la société RUBEN. A. devant le Tribunal judiciaire de BOBIGNY aux fins de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 15 février 2023 par la société RUBEN. A.
Par jugement du 10 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de BOBIGNY a ordonné la réouverture des débats et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 07 janvier 2025, la société SEA SIDE SPA demande au Tribunal de :
— à titre principal :
* débouter la SCI RUBEN A de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société SEA SIDE SPA ;
* prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par la société RUBEN.A. le 15 février 2023,
— à titre infiniment subsidiaire :
* débouter la SCI RUBEN A de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société SEA SIDE SPA ;
* suspendre le bénéficie de l’acquisition de la clause résolutoire visée aux termes du commandement de payer délivré par la SCI RUBEN A à la société SEA SIDE SPA le 15 février 2023 ;
* condamner la société SEA SIDE SPA à s’acquitter du reliquat de charges dans un délai de 4 mois à compter de la décision à intervenir ;
* condamner la SCI RUBEN A à verser à la société SEA SIDE SPA une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* ordonner la compensation des créances réciproques dans la limite de la plus faible ;
— à titre très infiniment subsidiaire, sur la demande de résiliation judiciaire :
* débouter la SCI RUBEN A de l’ensemble de ses prétentions dirigées à l’encontre de la société SEA SIDE SPA ;
* condamner la société SEA SIDE SPA à s’acquitter de l’éventuel reliquat de charges dans un délai de 4 mois à compter de la décision à intervenir,
* condamner la SCI RUBEN A à verser à la société SEA SIDE SPA une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
* ordonner la compensation des créances réciproques dans la limite de la plus faible ;
— dans tous les cas :
* condamner la société RUBEN A. à payer à la société SEA SIDE SPA une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamner la société RUBEN A aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 10 janvier 2025, la société RUBEN. A demande au Tribunal de :
— à titre principal :
* juger que le bail est net de charges sauf pour ce qui concerne la gestion des loyers et les grosses réparations ;
* juger que les sommes dues par la société SEA SIDE SPA à la société RUBEN.A au titre des dettes locatives impayées soit au total 37 905,53 euros lesquels seront imputées par priorité sur le dépôt de garantie de 18 000 euros, qu’elles absorbent totalement et qui ne sera donc pas remboursé ;
* constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à compter du 15 mars 2023, le commandement du 15 février 2023 étant demeuré infructueux;
* ordonner l’expulsion de la société la société SEA SIDE SPA et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
* ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;
* condamner la société la société SEA SIDE SPA au paiement de la pénalité de 10 % par application de la clause pénale (art.22), soit la somme de 3 799, 55 euros;
* condamner la société SEA SIDE SPA au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle de 9 000 euros (loyer + charges) par mois à compter du 15 mars 2023 jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l’expulsion du défendeur;
* juger que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur ;
* condamner la société SEA SIDE SPA au paiement d’une somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par la SCI RUBEN.A ;
* condamner la société SEA SIDE SPA au paiement d’une somme de 17 000 euros TTC au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
* condamner la société SEA SIDE SPA en tous les dépens de première instance que Me Linda SIMONET pourra recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 10 décembre 2019 aux torts de la société SEA SIDE SPA.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 17 janvier 2025, l’instruction de l’affaire a été close et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience juge unique du 22 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe et le délibéré a été prorogé au 09 octobre 2025 en raison du retard du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
Sur la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 15 février 2023
L’article L. 145-41 alinéa 1er du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leurs demandes.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, la société RUBEN. A a signifié à la société SEA SIDE SPA un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 24 287,15 euros au titre des charges restant dues pour les années 2020, 2021 et 2022.
La société SEA SIDE SPA conteste les charges réclamées par son bailleur la société RUBEN. A en se prévalant de l’annexe n°2 du bail « Inventaires des catégories de charges ».
La société SEA SIDE SPA verse aux débats un copie du bail commercial conclu le 10 décembre 2019 sans ses annexes (pièce demandeur n°1) et une pièce constituée par une photographie d’un document intitulé « INVENTAIRE ET DESCRIPTIF DES CATEGORIES DE CHARGES AVEC INDICATION DE LEURS IMPUTATIONS » (pièce demandeur n°18), qui ne contient aucune signature ou paraphe et aucune indication établissant qu’il s’agit de l’annexe au bail commercial du 10 décembre 2019.
La société RUBEN. A verse également aux débats uniquement le bail commercial du 10 décembre 2019 sans ses annexes.
En conséquence, la société SEA SIDE SPA ne rapporte pas la preuve du caractère erroné des charges demandées par le commandement de payer qui lui a été signifié par la société RUBEN. A par acte de commissaire de justice du 15 février 2023 ni celle de la mauvaise foi du bailleur dans la signification de ce commandement.
Dès lors, la société SEA SIDE SPA sera déboutée de sa demande de nullité du commandement de payer.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire
L’article L. 145-41 alinéa 1er du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement ce qui est demandé.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leurs demandes.
En l’espèce, le bail commercial conclu par acte sous signature privée du 10 décembre 2019 entre la société SEA SIDE SPA et la société RUBEN. A stipule à son article 23 une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, la société RUBEN. A a signifié à la société SEA SIDE SPA un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme totale de 24 287,15 euros au titre des charges restant dues pour les années 2020, 2021 et 2022.
La société RUBEN. A ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir qu’à l’expiration du délai d’un mois prévu par l’article L. 145-41 du code de commerce, soit le 15 mars 2023, la société SEA SIDE SPA n’a pas réglé les causes du commandement du 15 février 2025.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société RUBEN. A de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial conclu le 10 décembre 2019 avec la société SEA SIDE SPA.
Sur la demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société SEA SIDE SPA
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, d’une part d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ; et d’autre part de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution, que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leurs demandes.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société RUBEN. A ne rapporte pas la preuve des manquements de la société SEA SIDE SPA qu’elle allègue en se limitant à produire aux débats des justificatifs de charges qu’elle a elle-même établis, qui sont insuffisants à établir leur imputabilité à la société SEA SIDE SPA.
En outre, la société RUBEN. A ne produit aucun décompte comptable permettant d’établir le règlement ou non des charges par la société SEA SIDE SPA.
En conséquence, la société RUBEN. A ne rapporte la preuve d’un manquement de la société SEA SIDE SPA suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail commercial.
Dès lors, la société RUBEN. A sera déboutée de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société SEA SIDE SPA du bail commercial du 10 décembre 2019, de sa demande d’expulsion subséquente ainsi que d’imputation de la dette locative sur le dépôt de garantie et de sa demande au titre de la clause pénale.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société SEA SIDE SPA
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leurs demandes.
En l’espèce, la société SEA SIDE SPA ne rapporte la preuve ni de la réalité et de l’étendue de son préjudice, ni celle de l’attitude déloyale de la société RUBEN. A qu’elle allègue ou encore du lien de causalité entre cette faute et son préjudice.
En conséquence, la société SEA SIDE SPA sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société RUBEN. A
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal de palier la carence des parties dans l’administration de la preuve du bien-fondé de leurs demandes.
En l’espèce, la société RUBEN A. allègue un préjudice moral d’un montant de 30 000 euros en lien avec la mauvaise foi de la société SEA SIDE SPA.
Il résulte des conclusions et des pièces de la société RUBEN. A qu’elle ne rapporte la preuve ni de la réalité et de l’étendue de son préjudice, ni celle de la mauvaise foi de la société SEA SIDE SPA ou encore du lien de causalité entre cette faute et son préjudice.
Dès lors, la société RUBEN. A sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit par provision et cette exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SEA SIDE SPA et la société RUBEN. A ont toutes les deux la qualité de partie perdante, étant déboutées de leurs demandes, et seront condamnées à supporter chacune la moitié des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de débouter la société SEA SIDE SPA et la société RUBEN. A de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société SEA SIDE SPA de sa demande de nullité du commandement de payer signifié le 15 février 2023 à la requête de la société RUBEN. A ;
Déboute la société RUBEN. A de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
Déboute la société RUBEN. A de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société SEA SIDE SPA du bail commercial du 10 décembre 2019, de sa demande d’expulsion subséquente ainsi que d’imputation de la dette locative sur le dépôt de garantie et de sa demande au titre de la clause pénale ;
Déboute la société SEA SIDE SPA de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute la société RUBEN. A de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
Condamne la société SEA SIDE SPA et la société RUBEN. A à supporter chacune la moitié des dépens de l’instance ;
Déboute la société SEA SIDE SPA et la société RUBEN. A de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait au Palais de justice, le 09 octobre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Mme Géraldine HIRIART, juge, assistée de Mme Sakina HAFFOU, greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE LE JUGE
S. HAFFOU G. HIRIART
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