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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 23/06520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Avril 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le 26 avril 2024
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06520 – N° Portalis DBW3-W-B7H-[Immatriculation 6]
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [J]
né le [Date naissance 1] 1989, demeurant [Adresse 3]
non comparant
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 2] 1986 à ALGERIE (99352), demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme (SA) CDC Habitat Social est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 4], dans le [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, la SA CDC Habitat Social, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, a fait assigner en référé Monsieur [B] [J] et Monsieur [N] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d‘exécution aux fins de voir :
— ordonner l‘expulsion de Monsieur [B] [J] et Monsieur [N] [F] sans délai ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner la suppression des délais prévu aux article L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner à titre provisionnel Monsieur [B] [J] et Monsieur [N] [F] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 311,33 euros, à compter de l’audience et jusqu’à la date de libération des lieux,
— condamner Monsieur [B] [J] et Monsieur [N] [F] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon ordonnance rendue le 18 janvier 2024 aux fins de production par la requérante d’un titre de propriété.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 février 2024, à laquelle la SA CDC Habitat Social, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Monsieur [B] [J] et Monsieur [N] [F], bien que régulièrement cités par acte remis en étude, ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est
pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur la qualité pour agir
La SA CDC Habitat Social justifie d’un titre de propriété par la production du contrat de bail signé avec l’ancien locataire le 20 février 2018 par la SA Nouveau Logis Provençal, la requérante justifiant venir à ses droits.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, un commissaire de justice constate selon procès-verbal du 25 août 2023 établi sur demande de la requérante :
— que la porte est cassée, les photographies annexées indiquant l’absence de poignée,
— que Monsieur [B] [J] et Monsieur [N] [F] communiquent leurs identités, indiquant occuper les lieux sans droit ni titre depuis environ un mois.
Il est donc établi que Monsieur [B] [J] et Monsieur [N] [F] occupent les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SA CDC Habitat Social de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé au occupé illicitement.
Sur les délais
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…).
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Cette dérogation concerne également le délai prévu par l’article L 412-6 du même code, relatif à la trêve hivernale.
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [B] [J] et Monsieur [N] [F] se sont introduits dans les lieux par des manoeuvres en ce que si la preuve de l’imputabilité de l’effraction n’est pas rapportée, ils en profitent en tout état de cause pour pénétrer dans les lieux.
Il s’ensuit que les délais prévus par les articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le bail du 20 février 2018 indique un loyer d’un montant de 311,33 euros.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité mensuelle d’occupation formée par la SA CDC Habitat Social, due à compter du 25 août 2023, date du procès-verbal constatant la présence des requis dans les lieux, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [J] et Monsieur [N] [F] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs ;
CONSTATE que Monsieur [B] [J] et Monsieur [N] [F] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 4], dans le [Localité 7] appartenant à la SA CDC Habitat Social ;
ORDONNE à Monsieur [B] [J] et Monsieur [N] [F] de libérer et vider les lieux situés au [Adresse 4], dans le [Localité 7] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de Monsieur [B] [J] et Monsieur [N] [F] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés au [Adresse 4], dans le [Localité 7], sans application des délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution et sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale” ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [B] [J] et Monsieur [N] [F] à payer à la SA CDC Habitat Social à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de trois cent onze euros et trente trois centimes (311,33 euros) à compter du 25 août 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAME Monsieur [B] [J] et Monsieur [N] [F] aux dépens;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA CDC Habitat Social ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
La Greffière La Présidente
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