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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil réf., 2 avr. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
RG N°: N° RG 25/00218 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6PK
ORDONNANCE DE REFERE N°26/261
DU : 02 Avril 2026
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés, de ce Tribunal judiciaire, tenue le 02/04/2026;
PRESIDENT : Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Anne ROUX
DEMANDEUR(S) :
S.A. ADOMA, demeurant 33 Avenue Pierre Mendès France – CS 31442 – 75646 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Marine KLEIN-DESSERRE de la SCP AARPI LORRAINE AVOCATS, avocats au barreau de METZ
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [M], demeurant Foyer ADOMA THIONVILLE – Logement N°401 – 30 Bd Robert schuman – 57100 THIONVILLE, non comparant
Date des débats : 03 Février 2026
Vu la citation introductive d’instance à la date et entre les parties susvisées:
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.A. ADOMA a donné en location à M. [Z] [M] un logement sis Logement n° N401 30 Boulevard Schuman 57100 THIONVILLE par contrat de résidence du 18 janvier 2024, pour une redevance mensuelle de 527,81€.
En raison de redevances impayées, la S.A. ADOMA a fait signifier une mise en demeure par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice remis à étude le 26 août 2025, la S.A. ADOMA a fait assigner M. [Z] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville statuant en référé aux fins de voir :
— dire et juger sa demande recevable et bien fondée,
En conséquence,
— constater la résiliation du contrat de résidence situé Foyer ADOMA THIONVILLE Logement N401, 30 Boulevard Robert SCHUMAN 57100 THIONVILLE, conclu le 18 janvier 2024 entre les parties,
— ordonner au défendeur de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef,
— dire qu’à défaut d’une libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion immédiate et sans délai, au besoin avec l’assistance de la force publique dès l’expiration du délai de 2 mois,
— condamner le défendeur à lui payer :
une provision de 3 270,24€ à valoir sur la dette de redevance restant due au 7 août 2025,une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 545,01€ hors APL, à compter du 8 août 2025, cette indemnité étant révisable conformément aux dispositions contractuelles du contrat de résidence et ce jusqu’à libération effective des lieux avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle,une indemnité de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,- condamner le défendeur en tous les frais et dépens en ce y compris le coût de l’éventuelle signification par voie de commissaire de justice de la mise en demeure de résiliation,
— dire que la présente décision est exécutoire par provision.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026.
La S.A. ADOMA, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes telles que mentionnées dans l’assignation.
Bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice remis à étude le 26 août 2025, M. [Z] [M] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA NON-COMPARUTION DU DEFENDEUR
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
II. SUR LA RÉSILIATION
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
Le contrat de résidence conclu le 18 janvier 2024 contient une clause résolutoire (Article 11– Résolution) et une mise en demeure a été signifiée au défendeur par acte de commissaire de justice daté du 7 juillet 2025, pour la somme de 2 725,23€. Cette mise en demeure est demeurée infructueuse pendant plus d’un mois.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 août 2025.
III. SUR L’EXPULSION
En vertu de l’article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à quitter les locaux.
L’article L. 412-1 du même Code dispose que l’expulsion, si elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
L’expulsion de M. [Z] [M] sera ordonnée, en conséquence, ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans le logement et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
IV. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
— Sur les redevances impayées
Le contrat de résidence en date du 18 janvier 2024 précise dans ses articles 5 et 8 que « La redevance est payée mensuellement, à terme échu, et au plus tard le cinquième jour du mois suivant»
« Le résident s’engage à payer la redevance aux termes convenus, ainsi que les éventuelles prestations facultatives».
En outre, les dispositions de l’article R633-3 IV du code de la construction et de l’habitation prévoient que lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, la S.A. ADOMA produit un décompte actualisé démontrant que M. [Z] [M] reste devoir, après soustraction des frais bancaires, la somme de 3.270,06€ au 8 août 2025.
M. [Z] [M] sera donc condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.270,06€ avec intérêts au taux légal à compter de la présence ordonnance.
— Sur l’indemnité d’occupation
M. [Z] [M] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8 août 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit la somme de 545,01€, avec intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A. ADOMA, M. [Z] [M] sera également condamné à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence conclu le 18 janvier 2024 entre la S.A. ADOMA et M. [Z] [M] concernant le logement sis 30 Boulevard Robert SCHUMAN 57100 THIONVILLE à la date du 8 août 2025;
ORDONNONS en conséquence à M. [Z] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [Z] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. ADOMA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [Z] [M] à payer à la S.A. ADOMA la somme de 3.270,06€ (décompte actualisé au 8 août 2025, incluant une dernière facture de juillet 2025) correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter de la présence ordonnance;
FIXONS une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 8 août 2025 égale au montant des loyers et des charges pour le logement meublé, charges en sus, soit la somme de 545,01€, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé, revalorisée dans les mêmes conditions que l’ancien contrat de résidence ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, M. [Z] [M] à payer à la S.A. ADOMA une indemnité mensuelle d’occupation telle que fixée ci-avant jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
CONDAMNONS M. [Z] [M] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [Z] [M] à verser à la S.A. ADOMA la somme de 200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par M. Frédéric BREGER, juge, et par Madame Anne ROUX, greffière.
La greffière, Le juge
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