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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 25 déc. 2025, n° 25/07387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 8]
Rétention administrative
N° RG 25/07387 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HN5E
Minute N°25/01669
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 25 Décembre 2025
Le 25 Décembre 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 23 Décembre 2025, reçue le 23 Décembre 2025 à 15h39 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 28 novembre 2025ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 30 novembre 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [Z] [I] [N], à 37 – PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [Z] [I] [N] alias [M] [B], né le 01/02/1996 à [Localité 2] (PALESTINE), alias [D] [Y], né le 03/04/1999 à [Localité 7] (ALGERIE), alias [B] [X], né le 01/02/1996 à [Localité 2] (PALESTINE)
né le 03 Juillet 1988 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 37 – PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de M. [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 8].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [Z] [I] [N] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, Monsieur [N] [Z] [I], né le 03 juillet 1988 à [Localité 6] (ALGERIE) a été placé en rétention le 24 novembre 2025 sur arrêté de la Préfecture d'[Localité 3] ET [Localité 4] du 24 novembre 2025, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 14 novembre 2025 portant interdiction de retour pendant une durée de 05 an.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2025 le juge du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours, décision confirmée en appel par arrêt du 30 novembre 2025.
Par requête en date du 23 décembre 2025 reçue le 23 décembre 2025 à 15h39, le Préfet d'[Localité 3]-ET-[Localité 4] a sollicité la seconde prolongation de la rétention de Monsieur [N] pour une durée de 30 jours.
*
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Sur la menace à l’ordre public :
Il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
La notion de menace pour l’ordre public, compte tenu de son détachement des autres critères, peut préexister à une situation apparue dans les quinze derniers jours. Ainsi, la notion de menace pour l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
La qualification de menace pour l’ordre public donne lieu à un contrôle normal du juge administratif (CE, Sect., 17 octobre 2003, n° 249183 : CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A) et il y a lieu de procéder à ce même contrôle de l’erreur d’appréciation (ni contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, ni contrôle de proportionnalité) lors de l’examen des conditions de troisième et quatrième prolongation telles que résultant de la loi n° 2024-42 précitée (voir en ce sens, CA d'[Localité 8], 14 mai 2024, n° 24/01057).
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé.
Les dispositions de cet article ne précisent pas quelles pièces doivent accompagner la requête préfectorale sollicitant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, à l’exception de la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Ainsi, le juge se livre à une appréciation du caractère utile des pièces devant être jointes à ladite requête. Il s’en déduit que dans le cadre d’une prolongation fondée exclusivement sur la menace que représente le comportement du retenu pour l’ordre public, il appartient à la préfecture de joindre les justificatifs portant sur les antécédents de l’intéressé, notamment sa fiche pénale, une copie de son casier judiciaire, ou des copies de ses actes de condamnations (voir en ce sens CA d'[Localité 8], 22 mai 2024, n° 24/01106).
Ces éléments doivent être mis en balance avec l’attitude positive de l’intéressé, traduisible notamment par son positionnement sur les faits, son comportement en détention, sa volonté d’indemniser les victimes ou encore ses projets de réinsertion ou de réhabilitation.
Dans ce contexte, l’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public et il y a lieu de considérer, à l’instar du juge administratif, que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
*
En l’espèce, la Préfecture d'[Localité 3]-ET-[Localité 4] fait valoir que Monsieur [N] [Z] [I] est très défavorablement connu des services de police ayant déjà été interpellé à plusieurs reprises entre 2020 et 2025, sous diverses identités.
La Préfecture soulève qu’il a été condamné le 19 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de TOURS à 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion et le 08 juin 2021 par le tribunal correctionnel de NANTES à la même peine pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d’autrui en réunion. Il est également relevé qu’il a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention à l’issue d’une garde à vue du 23 novembre pour s’être présenté sur un lieu de trafic en violation d’un arrêté préfectoral du 14 novembre 2025 prononçant a son égard une interdiction de paraitre.
La Préfecture allègue ainsi que le comportement de Monsieur [N] Le comportement de M. [N] [Z] [I], constitue une menace réelle et récurrente à l’ordre public.
Toutefois, la Préfecture ne produit pas les jugements de condamnation ni le casier de l’intéressé, et il sera relevé que la date des condamnations si elles étaient avérées, le quantum des peines prononcées ainsi que la nature des faits visés ne sont pas de nature à caractériser une menace actuelle et grave dans le comportement de Monsieur [N] au sens de l’article L742-4 1° du CESEDA.
En conséquence, il convient de constater que ces éléments sont insuffisants à établir à eux seuls un comportement de nature à représenter une menace grave et actuelle à l’ordre public au soutien de la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé.
Sur le défaut de délivrance des documents de voyage et les perspectives raisonnables d’éloignement
Il résulte de l’article L 742-4 du CESEDA qu’une prolongation de la rétention pour un nouveau délai de 30 jours est possible notamment lorsque “l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé”.
Il ressort de la jurisprudence constante la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère 29 février 2012 pourvoi 11-10.251) que “l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci.”
Par ailleurs, l’article L 741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il revient au juge judiciaire de vérifier les diligences accomplies par l’administration française pour les démarches qui lui sont propres, mais également en procédant à une analyse des éléments dont il pourrait résulter l’impossibilité de procéder à l’éloignement dans le temps de la rétention.
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procédera l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour : Selon l’article 15.1, quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
Aux termes de l’article 15.4 : « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu, même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de vérifier qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
En réalité, cette perspective doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
*
En l’espèce, il est soulevé que la Préfecture manque de cohérence dans ses diligences alors qu’elle sollicite un laisser-passer consulaire tout en déclarant être en possession du passeport de l’intéressé, sans le produire en procédure, ajoutant que l’ALGERIE a déjà refusé son retour sur son sol lors d’un éloignement.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Monsieur [N] serait titulaire d’un passeport mais périmé depuis le mois de novembre 2025 et remis à la Préfecture, tandis qu’il a été reconnu comme ressortissant algérien par les autorités algériennes en 2020.
En outre, la Préfecture d'[Localité 3]-ET-[Localité 4] justifie d’une demande de laisser passer consulaire renouvelée le 16 décembre 2025 et d’un vol prévu le 16 décembre 2025, Monsieur [N] ayant toutefois refusé d’embarquer. Un nouveau vol est prévu le 23 janvier 2026 et la Préfecture reste en attente de la délivrance du laisser-passer.
Aussi, il convient de relever qu’à ce stade de la procédure, les diligences ont été faites par la Préfecture afin de procéder à l’éloignement de l’intéressé, lequel a également fait obstacle à son retour en refusant l’embarquement prévu le 16 décembre 2025.
En l’état et à ce stade de la procédure, l’absence de retour des autorités algériennes ne saurait caractériser l’absence totale de toute perspective d’éloignement.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la Préfecture d'[Localité 3] ET [Localité 4] et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N] pour une durée de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture recevable ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [Z] [I] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [Z] [I] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 25 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 25 Décembre 2025 à ‘[Localité 8]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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