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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 nov. 2025, n° 24/01966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE BELVEDERE c/ Société SAUR immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le B |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 3
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
1
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 24/01966 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O2PZ
Pôle Civil section 2
Date : 13 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE BELVEDERE, sis [Adresse 7], pris en la personne de son syndic en exercice dûment habilité à ester en justice, la SAS SOGICO, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
représentée par Maître Christel DAUDE de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Société SAUR immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 339 379 984, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège sis [Adresse 1], En son établissement secondaire situé [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Philippe LE CORRE greffier lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors du prononcé
DEBATS : en audience publique du 11 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], située à [Localité 8] (34) a souscrit un contrat de fourniture d’eau potable avec la SAUR pour les bâtiments C et E.
Concernant le bâtiment C, la SAUR a émis des factures les 16 juillet 2020, 24 décembre 2020 et 05 août 2021.
La société PROX HYDRO, chargée du relevé des compteurs d’eau de la copropriété, a alerté le 16 décembre 2021 le syndicat de copropriétaires sur une surconsommation d’eau très importante.
La SAS MAINTENANCE CAIZERGUES, mandatée par le syndicat de copropriétaires, est intervenue le 04 janvier 2022 afin de rechercher et de réparer la fuite.
Par courrier recommandé en date du 1er avril 2022, le syndicat de copropriétaires a sollicité de la SAUR le dégrèvement des factures sur la période d’août 2021 à janvier 2022 dès lors qu’il n’a pas été informé de leur consommation anormale d’eau.
Concernant le bâtiment E, la SAUR a alerté le syndic d’une anomalie dans la consommation d’eau le 14 décembre 2022.
Par courrier recommandé en date du 11 janvier 2023, le syndicat de copropriétaires a sollicité de la SAUR le plafonnement de la consommation d’eau du bâtiment E de la résidence. La demande a été réitérée par mail du 05 septembre 2023.
Par courrier officiel et recommandé avec accusé de réception distribué le 04 janvier 2024, le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a mis en demeure la SAUR de répondre à sa demande de dégrèvement, effectuée par courrier le 1er avril 2022, dans un délai d’un mois.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à personne morale le 12 avril 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a fait assigner la SAUR devant le tribunal judiciaire de Montpellier en sollicitant :
— sa condamnation à lui rembourser la somme de 43.930,51 euros,
— sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation déposée à l’audience pour un plus ample exposé de ses moyens.
La SAUR n’a pas constitué avocat.
***
La clôture a été prononcée le 02 septembre 2025 par ordonnance du 04 février 2025.
À l’audience du 11 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
À titre liminaire, les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile rappellent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Il est constant que le solvens est en droit d’en obtenir la restitution ; et ce, sans être tenu à aucune autre preuve, dès lors que les sommes versées n’étaient pas dues.
Conformément aux dispositions de l’article L 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, dès que le service d’eau potable constate une augmentation anormale du volume d’eau consommé par l’occupant d’un local d’habitation susceptible d’être causée par la fuite d’une canalisation, il en informe sans délai l’abonné. Une augmentation du volume d’eau consommé est anormale si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d’habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d’eau moyen consommé dans la zone géographique de l’abonné dans des locaux d’habitation de taille et de caractéristiques comparables.
L’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s’il présente au service d’eau potable, dans le délai d’un mois à compter de l’information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d’une entreprise de plomberie indiquant qu’il a fait procéder à la réparation d’une fuite sur ses canalisations.
L’abonné peut demander, dans le même délai d’un mois, au service d’eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L’abonné n’est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu’à compter de la notification par le service d’eau potable, et après enquête, que cette augmentation n’est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur.
A défaut de l’information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.
Concernant le bâtiment C
En l’espèce, il résulte des factures émises les 16 juillet et 24 décembre 2020 que la consommation d’eau du bâtiment était de 124 m3 soit 619,74 euros TTC pour la première et de 143 m3 soit 649,63 euros TTC pour la seconde. La facture du 05 août 2021 a quant à elle relevé une consommation de 3 235 m3 pour un montant de 11.437,92 euros TTC. Le texte précité considère qu’une consommation d’eau est anormale « si le volume d’eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d’eau moyen consommé par l’abonné […] pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ». Le syndicat ne produit pas les relevés des trois années précédentes. Cependant, la facture du 16 juillet 2020 comprend un historique aux termes duquel les consommations étaient les suivantes : 130 m3 au deuxième semestre 2018, 125 m3 au premier semestre 2019 et 143 m3 au deuxième semestre 2019. L’historique sur deux ans et demi permet donc de dire que la consommation moyenne habituelle du bâtiment C était de 133 m3 par semestre entre le deuxième semestre 2018 et la fin de l’année 2020. Par conséquent, la facture du 05 août 2021, avec une consommation de 3 235 m3 représente près de 20 fois la consommation moyenne habituelle du bâtiment et peut donc être caractérisée d’anormale au sens du texte visé.
Il appartenait alors à la SAUR d’en informer l’abonné sans délai. La société PROX-HYDRO a édité un compte-rendu de relevé de compteur pour le bâtiment C le 14 décembre 2021, reçu par le cabinet gérant le contrat de fourniture d’eau le 16 décembre 2021. Il y est indiqué par une mention manuscrite « attention très très grosse consommation compteur général ». La société SAS MAINTENANCE CAIZERGUES est intervenue le 04 janvier 2022 sur le compteur général du bâtiment C est a réparé la fuite.
Selon le courrier adressé par le syndic de la résidence à la SAUR le 1er avril 2022, ils ont été alerté par la société PROX-HYDRO, en charge du relevé des consommations, le 16 décembre 2021 alors qu’au regard de la facture du 05 août 2021, la fuite était déjà active à ce moment-là. La SAUR, n’ayant pas constitué avocat, ne démontre pas avoir informé son abonné sans délai lorsqu’elle a eu connaissance de la consommation anormale, à savoir au plus tard lors de l’émission de la facture du mois d’août 2021.
Par conséquent, le texte prévoit que l’abonné n’est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. La consommation moyenne a été calculée ci-dessus à 133 m3 par semestre, de sorte que le syndicat ne saurait être tenu de payer au-delà de 266 m3 par semestre. La facture du 05 août 2021 est de 11.437,92 euros pour 3.235 m3, soit 3,53 euros par m3. Le prix appliqué à 266 m3 donne la somme de 940,49 euros due par le syndicat de copropriétaires. Pour la facture du 27 décembre 2021, le montant est de 2.437,58 euros pour 718 m3, soit 3,39 euros le m3. Il s’agit également d’une consommation anormale au sens du texte, supérieure de plus de deux fois à la consommation habituelle moyenne de 133 m3, d’autant que la fuite n’a été réparée qu’en janvier 2022. Il n’était donc dû aux termes de cette facture qu’un maximum de 903,05 euros (3,39 x 266).
En conclusion, le syndicat de copropriétaires n’est redevable que de la somme totale de 1.843,54 euros pour les factures des 05 août et 27 décembre 2021, au lieu des 13.875,5 euros facturés. La SAUR sera donc condamnée à rembourser au syndicat la somme de 12.031,96 euros.
Concernant le bâtiment E
S’agissant du bâtiment E, le syndicat de copropriétaires fait état d’une consommation d’eau multipliée par 23 due à une erreur technique de la SAUR, représentant 31.340 euros. Cependant, il ne produit pas de pièce à l’appui de cette demande et notamment pas les factures démontrant cette surconsommation, d’autant que le rapport d’intervention de la SAS MAINTENANCE CAIZERGUES ne précise pas quel bâtiment est concerné. Par conséquent, la demande ne pourra qu’être rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SAUR, partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SAUR sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros au syndicat des copropriétaires LE BELVEDERE.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAUR à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 12.031,96 euros au titre du remboursement des factures émises concernant la surconsommation du bâtiment C de la résidence,
REJETTE la demande du syndicat de copropriétaires [Adresse 3] pour le surplus,
CONDAMNE la SAUR aux dépens,
CONDAMNE la SAUR à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Cfi450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 novembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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