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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 24 mars 2025, n° 24/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 24/00810 – N° Portalis DB37-W-B7I-F3PH
JUGEMENT N°25/
Notification le : 24 mars 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC – Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 24 MARS 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE
Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nouméa sous le numéro B 076 232 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Anne-laure VERKEYN de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDERESSE
[L] [P] [V] [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (WALLIS ET FUTUNA)
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Sylvie CRUZEL, Première Vice-Présidente en charge du service civil du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Christèle ROUMY
Débats à l’audience publique du 24 Février 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la décision serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 24 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT réputé contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 24 Mars 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 28 février 2019, la Société Générale Calédonienne de Banque (SGCB) a consenti à Mme [L] [C] un crédit immobilier n° 287445 d’un montant de 19.677.663 F CFP au taux d’intérêt fixe de 2,45% l’an hors assurances, remboursable en 300 mensualités.
Plusieurs mensualités n’ayant pas été payées, la SGCB s’est prévalue de la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 avril 2021, non réclamée.
La banque a alors fait délivrer à sa cliente un commandement afin de saisie immobilière le 7 novembre 2022.
Sur des poursuites engagées par la SGCB aux fins de saisie immobilière, la vente forcée de l’immeuble appartenant à Mme [C] a été ordonnée par jugement du 5 juin 2023 pour le prix de 19.000.000 F CFP, outre frais de poursuite.
C’est dans ce contexte que, par requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 22 mars 2024, la SGCB a fait citer Mme [L] [C] devant le Tribunal de première instance de Nouméa aux fins d’obtenir le paiement du solde du crédit, en deniers ou en quittances, soit :
438.899 F CFP représentant le capital restant dû, les échéances impayées, les intérêts échus après déduction du prix d’adjudication et ce, avec intérêts au taux conventionnel de 2,45% à compter du 13 avril 2021, date de la déchéance ;1.315.022 F CFP, représentant l’indemnité de défaillance, avec intérêt au taux légal à compter du 31 octobre 2020, date de la défaillance ;En outre, elle demande au tribunal de :
Dire et juger que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec anatocisme conformément à l’article 1154 du code civil ;Ordonner l’exécution provisoire eu égard à l’ancienneté de la créance ;Condamner Mme [C] à lui payer la somme de 200.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et aux dépens, dont distraction au profit du cabinet Boissery-Di Luccio-Verkeyn.
Citée à sa personne, Mme [C] n’a pas comparu.
Il convient de se référer à la requête du demandeur valant conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
La clôture a été fixée au 25 juillet 2024. A l’audience du 24 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que, même lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 56 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Sur la recevabilité de l’action
En application de l’article 122 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
Il résulte de l’article L. 137-2 du code de la consommation de la Nouvelle-Calédonie que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
De jurisprudence constante, le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l’article L. 137-2 du code de la consommation se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, soit, dans le cas d’une action en paiement au titre d’un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 137-2 précité, ensemble les articles 2224 et 2233 du code civil, qu’à l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéance successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité.
L’article 2244 du code civil prévoit encore que le délai de prescription est interrompu par un acte d’exécution forcée.
En l’espèce, il résulte du courrier de déchéance du terme en date du 13 avril 2021 que la date du premier impayé non régularisé est le 31 octobre 2020.
Plus de deux années se sont écoulées avant la délivrance du commandement afin de saisie immobilière du 7 novembre 2022.
Dans ces conditions, force est de constater que l’action en paiement de la mensualité impayée du 31 octobre 2020 est prescrite.
En revanche, la banque, qui n’a pas été totalement désintéressée dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, conserve la possibilité d’agir pour le recouvrement du capital restant dû dans un délai de deux ans à compter de la déchéance du terme prononcée le 13 avril 2021. Compte-tenu de l’effet interruptif de prescription attaché à la délivrance du commandement de payer du 7 novembre 2022, la requête introductive d’instance a été enregistrée le 22 mars 2024 dans le respect du délai biennal, de sorte que son action est recevable pour le surplus de ses demandes.
Sur la demande en paiement
L’article L. 311-22 du code de la consommation de Nouvelle-Calédonie prévoit que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus.
Au regard des pièces versées et du décompte produit, il y a lieu de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 15.563 F CFP se décomposant comme suit :
Capital restant dû selon tableau d’amortissement : 18.546.179 F CFP ;Echéances impayées (à l’exception de celle du 31/10/20) : 469.384 F CFP ;Déduction du prix de vente sur adjudication : 19.000.000 F CFP.
Sur l’indemnité contractuelle de défaillance
L’article L. 311-22 du code de la consommation prévoit que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des dispositions applicables localement, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1152 du code civil dans sa version applicable au litige permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale si elle est manifestement excessive.
Au cas présent, l’indemnité contractuelle de 7% sollicitée, qui sanctionne la défaillance de Mme [C], s’analyse en clause pénale.
Cumulée avec les intérêts, et compte-tenu du caractère minime du préjudice subi par la SGCB, elle est manifestement excessive.
Dès lors, il convient de modérer l’indemnité en la ramenant à la somme de 1 000 F CFP.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 312-23 du code de la consommation dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.312-21 et L. 312-22 du code de la consommation et à l’exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l’emprunteur.
Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par le code civil, les articles L.312-21 et L.312-22 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l’emprunteur de ce coût supplémentaire.
A ce titre, la SGCB sera déboutée de sa demande de capitalisation.
Sur les demandes accessoires
L’article 515 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose que, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
L’ancienneté et la nature de la créance justifient en l’espèce le prononcé de l’exécution provisoire.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C], qui succombe, devra supporter la charge des dépens qui pourront le cas échéant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
L’équité commande en revanche de la dispenser du paiement des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la partie adverse, du fait des positions économiques respectives des parties conformément aux dispositions de l’article 700 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’action en paiement relative à l’échéance du 30 octobre 2020 ;
CONDAMNE Mme [L] [C] à payer à la Société Générale Calédonienne de Banque, en deniers ou en quittances afin de tenir compte d’éventuels paiements, la somme de 15.563 F CFP (quinze mille cinq cent soixante-trois francs pacifiques) au titre du capital restant dû et des échéances impayées du prêt immobilier n°287445, intérêts conventionnels inclus ;
CONDAMNE Mme [L] [C] à payer à la Société Générale Calédonienne de Banque la somme de 1.000 F CFP ( mille francs pacifiques) à titre de clause pénale ;
RAPPELLE que les condamnations emportent intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
REJETTE toute autre demande y compris au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement ;
CONDAMNE Mme [L] [C] aux dépens ;
AUTORISE le cabinet Boissery-Di Luccio-Verkeyn, société d’avocats au barreau de Nouméa, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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