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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 25 mars 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 25/00008 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JDXC
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 25 Mars 2025
S.C.I. AMPERE
C/
[V] [YW]
[X] [DV]
[LE] [YM]
[FA] [F]
[IN] [P]
[W] [D]
[ED] [D]
[Y] [ES]
[G] [S]
[K] [S]
[R] [S]
[RP] [U] [S]
[AG] [A]
[L] [C]
[TK] [C]
[N] [E]
[H] [UZ]
[OX] [UZ]
[DA] [O]
[VJ] [O]
[MY] [O]
[Z] [FX]
[M] [T]
[B] [YW]
[I] [YW]
[J] [ND]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain LANIECE – 16
Me Alexandra MAILLARD – 135
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Alain LANIECE – 16
Me Alexandra MAILLARD – 135
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 25 Mars 2025
Nous Quentin ZELLER, Juge des Contentieux de la Protection,
Assisté de Marie MBIH, Greffier,
En présence de [PC] [VK], greffière stagiaire.
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
S.C.I. AMPERE – RCS CAEN 334 215 191
dont le siège social est sis 17 Route de Trouville – 14000 CAEN
représentée par Me Alain LANIECE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16 substitué par Me Marion LEBRUN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [V] [YW]
née le 10 Juin 1981 à SCHKHERE (GÉORGIE)
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
assistée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Madame [X] [DV]
née le 15 Septembre 1974 en GÉORGIE
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
assistée de Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Madame [LE] [YM]
née le 14 Novembre 1982 en GÉORGIE
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
assistée de Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Madame [FA] [F]
née le 19 Mars 1986 à SARAREJO (GÉORGIE)
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
assistée de Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Madame [IN] [P]
née le 19 Septembre 1978 à MESTIA (GÉORGIE)
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
assistée de Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [W] [D]
née le 17 Août 1989 à LAGOS (NIGER)
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Madame [ED] [D]
Représentée par Madame [W] [D]
née le 15 Juillet 2021 à LAGOS (NIGER)
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Madame [Y] [ES]
née le 12 Juin 1983 au NIGER
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Madame [G] [S]
Représentée par Madame [Y] [ES]
née le 24 Novembre 2016 au NIGER
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Madame [K] [S]
Représentée par Madame [Y] [ES]
née le 07 Juillet 2013 au NIGER
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Monsieur [R] [S]
Représenté par Madame [Y] [ES]
né le 02 Avril 2011 au NIGER
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Monsieur [RP] [U] [S]
Représenté par Madame [Y] [ES]
né le 23 Octobre 2019 au NIGER
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Madame [AG] [A]
Représentée par Madame [X] [DV]
née le 24 Octobre 2014 en GÉORGIE
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Monsieur [L] [C]
né le 19 Décembre 1980 à KHASHURI (GÉORGIE)
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Madame [TK] [C]
Représentée par Monsieur [L] [C] et Madame [LE] [YM]
née le 03 Mars 2014 à CAEN (14000)
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Madame [N] [E]
née le 01 Juillet 1980 au GABON
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Madame [H] [UZ]
Représentée par Madame [N] [E]
née le 25 Janvier 2021 au GABON
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Monsieur [OX] [UZ]
Représenté par Madame [N] [E]
né le 02 Janvier 2020 à PARIS (75000)
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Monsieur [DA] [O]
né le 12 Avril 1980 à TBILISI (GÉORGIE)
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Madame [VJ] [O]
Représentée par Madame [FA] [F] et Monsieur [DA] [O]
née le 15 Février 2020 à CAEN (14000)
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Madame [MY] [O]
Représentée par Madame [FA] [F] et Monsieur [DA] [O]
née le 30 Août 2007 à TBILISI (GÉORGIE)
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Monsieur [Z] [FX]
né le 06 Août 2005 à TBILISI (GÉORGIE)
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Monsieur [M] [T]
né le 29 Septembre 1983 à TCHKHOROTSKOU (GÉORGIE)
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Monsieur [B] [YW]
Représenté par Monsieur [M] [T] et Madame [V] [YW]
né le 03 Décembre 2015 en ALLEMAGNE
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Monsieur [I] [YW]
Représenté par Monsieur [M] [T] et Madame [V] [YW]
né le 01 Septembre 2017 à CAEN (14000)
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représenté par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
Madame [J] [ND]
née le 03 Novembre 2001 à LIBREVILLE (GABON)
demeurant 3-7 Route de Trouville – 14000 CAEN
représentée par Me Alexandra MAILLARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 135
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 21 Janvier 2025
Après débats à l’audience du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance rendue ce jour ;
EXPOSE DU LITIGE
La SCI AMPERE est propriétaire d’un local commercial sis 3 et 7 route de Trouville à CAEN.
Le 5 novembre 2024, la SCI AMPERE déposait plainte pour violation de domicile au motif que des individus avaient investi ce local.
Selon procès-verbal du 6 novembre 2024, dressé par commissaire de justice, il a été constaté l’occupation illicite de ces lieux par plusieurs individus et l’affichage au premier étage d’un bâtiment d’un drap tendu portant l’inscription « SOLIDARITE CONTRE LES EXPULSIONS ».
Par acte de commissaire de justice du 26 décembre 2024, la SCI AMPERE a fait assigner Madame [V] [EL], Madame [X] [DV], Madame [LE] [YM], Madame [FA] [F] et Madame [IN] [P] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de CAEN, statuant en référé, en sollicitant notamment leur expulsion.
Appelée à la première audience du 21 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, au 25 février 2025 pour permettre aux défendeurs de préparer leur défense.
Les personnes suivantes sont intervenues volontairement à l’instance :
Madame [W] [D], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de Madame [ED] [D], mineure pour être née le 15 juillet 2021 ;
Madame [Y] [ES], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de Madame [G] [S], mineure pour être née le 24 novembre 2016, Madame [K] [S], mineure pour être née le 7 juillet 2013, Monsieur [R] [S], mineur pour être né le 2 avril 2011, Monsieur [RP] [U] [S], mineur pour être né le 23 octobre 2019 ;
Madame [X] [DV], en sa qualité de représentante légale de Madame [AG] [A], mineure pour être née le 24 octobre 2014 ;
Madame [LE] [YM] et Monsieur [L] [C], en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de Madame [TK] [C], mineure pour être née le 3 mars 2014 ;
Madame [N] [E], en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de Madame [H] [UZ], mineure pour être née le 25 janvier 2021, Monsieur [OX] [UZ], mineur pour être né le 2 janvier 2020.
Madame [FA] [F], en sa qualité de représentante légale de ses enfants [VJ] [O], mineure pour être née le 15 février 2020 et Madame [MY] [O] mineure pour être née le 30 août 2007, et Monsieur [DA] [O] en sa qualité de représentant légal de ses enfants, sus mentionné et en son nom propre
Monsieur [Z] [FX] ;
Monsieur [M] [T], en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants et Madame [V] [YW] en sa qualité de représentant légal de ses enfants Monsieur [B] [YW], mineur pour être né le 3 décembre 2015 et Monsieur [I] [YW], mineur pour être né le 1er septembre 2017.
Madame [J] [ND].A l’audience du 25 février 2025, la SCI AMPERE demande au juge des contentieux de la protection de
Constater que Madame [V] [YW], Madame [X] [DV], Madame [LE] [YM], Madame [FA] [F], Madame [IN] [P], Madame [W] [D], Madame [Y] [ES], Monsieur [L] [C], Madame [N] [E], Monsieur [DA] [O] Monsieur [Z] [FX], Monsieur [M] [T], Madame [J] [ND] sont occupants des lieux sans droits ni titre du local qu’ils occupent illégalement 3-7 rue de Tourville 14000 CAEN ;
Ordonner l’excpulsion de Madame [V] [YW], Madame [X] [DV], Madame [FA] [F], Madame [IN] [P], Madame [W] [D], Madame [Y] [ES], Madame [LE] [YM], Monsieur [L] [C], Madame [N] [E], Monsieur [DA] [O] Monsieur [Z] [FX], Monsieur [M] [T], Madame [J] [ND], ainsi que tous les occupants de leur chef dans les lieux qu’ils occupent dans les huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, si besoin est avec l’assistance du Commissaire de Police, de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
Autoriser la SCI AMPERE à faire transporter les meubles et effets meubliers garnissant les lieux occupés dans tous garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls solidaires de Madame [V] [YW], Madame [X] [DV], Madame [FA] [F], Madame [IN] [P], Madame [W] [D], Madame [Y] [ES], Madame [LE] [YM], Monsieur [L] [C], Madame [N] [E], Monsieur [DA] [O],Monsieur [Z] [FX], Monsieur [M] [T], Madame [J] [ND] ;
Fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 8461.35 euros correspondant à la valeur locative mensuelle des biens occupés illégalement ;
Condamner solidairement Madame [V] [YW], Madame [X] [DV], Madame [FA] [F], Madame [IN] [P], Madame [W] [D], Madame [Y] [ES], Madame [LE] [YM], Monsieur [L] [C], Madame [N] [E], Monsieur [DA] [O] Monsieur [Z] [FX], Monsieur [M] [T], Madame [J] [ND] à payer par provision à la SCI AMPERE cette indemnité d’occupation mensuelle depus le 31 octobre 2024 jusqu’au départ effectif des lieux ;
Dire n’y avoir lieu à l’application du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Supprimer le délai de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Débouter Madame [V] [YW], Madame [X] [DV], Madame [FA] [F], Madame [IN] [P], Madame [W] [D], Madame [Y] [ES], Madame [LE] [YM], Monsieur [L] [C], Madame [N] [E], Monsieur [DA] [O], Monsieur [Z] [FX], Monsieur [M] [T], Madame [J] [ND] de leurs demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement, dire que le délai octroyé pour la libération des lieux au visa des articles L4123 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne saurait être supérieur à 6 mois à compter de la date de l’entrée dans les lieux le 31 octobre 2024, soit le 1er avril 2025 au plus tard ;Encore subisidiairement, si un délai devait être accordé, préciser à compter de la date de l’entrée dans les lieux le 31 octobre 2024 ;
Condamner Madame [V] [YW], Madame [X] [DV], Madame [FA] [F], Madame [IN] [P], Madame [W] [D], Madame [Y] [ES], Madame [LE] [YM], Monsieur [L] [C], Madame [N] [E], Monsieur [DA] [O], Monsieur [Z] [FX], Monsieur [M] [T], Madame [J] [ND] à laisser pénétrer dans les lieux squattés la SCI AMPERE, avec un diagnostiqueur, pendant la période de délais accordés pour quitter les lieux, pour permettre la réalisation de diagnostic amiante, et ce avec le concours d’un serrurier
Condamner solidairement Madame [V] [YW], Madame [X] [DV], Madame [FA] [F], Madame [IN] [P], Madame [W] [D], Madame [Y] [ES], Madame [LE] [YM], Monsieur [L] [C], Madame [N] [E], Monsieur [DA] [O] Monsieur [Z] [FX], Monsieur [M] [T], Madame [J] [ND] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fonde la compétence du juge des référés sur l’article 835 du code de procédure civile. Elle indique que les occupants reconnaissent eux même occuper le logement depuis le 31 octobre 2024. N’ayant pas de titre de logement, cette occupation caractérise un trouble manifestement illicite. Il s’agit d’une atteinte au droit de propriété, constitutionnellement protégé. En tout état de cause l’urgence n’est pas une condition pour un référé conservatoire. Il est indifférent que l’occupation ait lieu avec ou sans dégradation et violence.
Par ailleurs, le bâtiment présente des dangers certains pour ces occupants : l’installation électrique est non sécurisée, la toiture en fibrociment amiantée non-étanche provoque des fuites et un risque de chute de faux-plafonds. Il y a un danger sur les vitrines intérieures. La structure métallique est non protégée suite au démontage en partie des cloisons. Elle rappelle des antécédents de squats ayant subi des effondrements ou des incendies ayant pu mettre en péril les occupants.
Un permis de construire a été accordé par arrêté du 5 juillet 2024 et les travaux ne peuvent pas être entrepris durant l’occupation du logement.
Dès lors que l’immeuble était clos, même s’il n’y a pas eu d’effraction ou de dégradation des lieux occupés, il y a eu une voie de fait justifiant la suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Pour fonder la valeur locative du bien elle produit une quittance de loyer de juin 2023.
Les défendeurs, représentés ou assistés par leur conseil, demandent :
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,A titre principal, l’incompétence du juge des référés ;Subsidiairement, le rejet des prétentions,Très subsidiairement, l’octroi d’un délai de 6 mois pour se reloger à compter du commandement de quitter les lieux et ce à titre de trêve scolaire,A titre infiniment subsidiaire, accorder aux occupants un délai allant jusqu’au 1er avril 2025 pour quitter les lieux au titre de la trêve hivernale ;En tout état de cause :Accorder aux occupants un délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieuxDire que la décision, si elle venait à prononcer l’expulsion des occupants du 3 et 7 route de Trouville à CAEN, ne sera pas assortie de l’exécution provisoire,Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais irrépétibles, en ce compris les dépensDébouter la SCI AMPERE de sa demande visant à voir condamner les occupants à lui régler une indemnité d’occupationDébouter la SCI AMPERE de sa demande visant à pouvoir procéder à un diagnostic amiante
A titre de contexte, elle expose que de nombreuses personnes en situation de grande précarité ne peuvent pas bénéficier d’hébergement. Elle indique qu’aucun permis de démolition n’a été accordé concernant ce bâtiment qui était vide.
Visant les articles 834 et 835 du code de procédure civile, elle conteste la compétence du juge des référés au motif qu’il n’y a pas d’urgence à agir car le bâtiment est inoccupé depuis près de 18 mois.
De plus, la SCI ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent. S’agissant de la nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite, elle souligne qu’il convient de démonter l’existence de deux conditions : une effraction (i) et que les occupants sont les auteurs de cette effraction (ii). Le constat produit ne fait état ni de porte ou de fenêtre fracturée ou endommagée ni de vitre brisée. En effet, la porte était ouverte à l’arrivée des occupants.
En cas d’expulsion, elle sollicite un contrôle de proportionnalité entre le droit de propriété et les droits fondamentaux des occupants. Le bâtiment est occupé par neuf familles, composées de plusieurs enfants scolarisés. La santé, la dignité et le droit à l’hébergement de ces familles doit être protégé.
En l’absence de voie de fait, la trêve hivernale doit être respectée, de même que le délai de deux mois de quitter les lieux.
Pour un exposé plus exhaustif des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, déposées à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient d’accorder l’aide juridictionnelle provisoire aux défendeurs, compte tenu de leur situation économique et du caractère urgent de la procédure.
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes des articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande visée formée par la SCI AMPERE est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile et non sur celles de l’article 834 dudit code relatives à l’urgence.
Il ne peut être contesté que demeurer dans des locaux sans droit ni titre d’occupation est une atteinte au droit de propriété et constitue, par conséquent, un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, même en présence d’une contestation sérieuse, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble, conformément à l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
La notion d’urgence n’est pas requise par cette disposition.
Il ressort du constat effectué le 6 novembre 2024, et il n’est pas contesté par les défendeurs, que ces derniers occupent le local appartenant à la SCI AMPERE, sans droit ni titre juridique. Le droit au logement, dont seul l’Etat est débiteur, ne saurait ôter au trouble que constitue, dans les circonstances de l’espèce, l’occupation sans droit ni titre, son caractère manifestement illicite.
Contrairement à ce qu’invoquent les défendeurs, l’existence d’une effraction imputable aux occupants ne constitue pas une condition posée par l’article 835 du code de procédure civile pour caractériser un trouble manifestement illicite, notion distincte de la voie de fait.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé.
Sur les conséquences de l’occupation sans droit ni titre des lieux
Sur l’expulsion
Il convient de mettre un terme à l’occupation sans droit ni titre des lieux, en ordonnant l’expulsion des défendeurs, ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Sur le délai de deux mois pour quitter les lieux
En application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de la jurisprudence appliquant ce texte que la simple occupation d’un immeuble sans droit ni titre ne constitue pas une voie de fait et qu’il appartient au propriétaire des lieux de démontrer que les occupants ont ouvert eux-mêmes le bâtiment par effraction ou dégradation et donc de rapporter la preuve d’actes de ce type imputables aux occupants.
Aucune constatation d’effraction permettant de démontrer une voie de fait n’a été effectuée par le commissaire de justice dans son procès-verbal du 6 novembre 2024. Dans son dépôt de plainte, la SCI AMPERE indique également qu’aucune dégradation n’a été constatée, de l’extérieur en tout cas. Rien ne permet de remettre en cause les dires des défendeurs selon lesquels, à leur arrivée, les lieux étaient déjà ouverts.
Dans ces conditions, la demanderesse ne démontre pas que les actuels occupants de l’immeuble sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Ainsi le délai de deux mois pour quitter les lieux doit demeurer applicable.
Sur la période dite de la trêve hivernale
L’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Les conditions de la suppression de la trêve hivernale sont les mêmes que les conditions de la suppression du délai de deux mois prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Celles-ci ne sont pas démontrées par la demanderesse ainsi que cela a été exposé ci-dessus.
Dès lors, cette période sera maintenue.
Sur le sort des meubles :
En application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Aussi, il y a lieu d’autoriser la SCI AMPERE à faire transporter les meubles et effets personnel se trouvant sur les lieux litigieux selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Pour les motifs ci-dessus invoqués relatifs à la voie de fait, ces dispositions sont recevables à être invoquées par les défendeurs.
Au regard de ces dispositions, le juge des référés est tenu de procéder à un contrôle de proportionnalité de la mesure d’expulsion entre le droit de propriété de la SCI AMPERE et les droits fondamentaux invoqués par les défendeurs.
En l’espèce, la demanderesse ne produit pas d’élément sur sa situation financière. Il est constant que le local n’était pas loué depuis juin 2023, bien que du matériel ait pu y être stocké. Un permis de construire en date du 5 juillet 2024 a été accordé portant sur la démolition partielle avec constructions neuves de 111 logement et réhabilitation de 8 logements. Les contenus des permis de construire et de démolir en tant que tels ne sont pas versés aux débats. Seul est communiqué un procès-verbal de constat du panneau d’affichage du permis de construire et l’arrêté délivrant le dit permis de construire. Aucun élément n’est versé quant à la temporalité de ce projet immobilier. Il devra néanmoins être relevé que diagnostic amiante n’ayant pas encore été réalisé, le projet n’apparaît pas d’exécution immédiate.
Ainsi, si la violation du droit de propriété de la SCI AMPERE est manifeste, cette dernière communique relativement peu d’éléments pour apprécier l’étendue de l’atteinte concrète à ces droits que cette occupation provoque.
A l’inverse, les défendeurs produisent de nombreux éléments sur leur situation personnelle et sur la nécessité de préserver, au moins de façon temporaire, leur hébergement. Neuf familles occupent le local, et, selon elles, une expulsion conduirait à une absence totale de solution d’hébergement. Les défendeurs, sans titre de séjour valables, justifient de demande d’asile, pour certaines toujours en cours d’instruction. Il est justifié de ce que les enfants [VJ] [O], [MY] [O] [I] [YW], [B] [YW], [ED] [D] sont scolarisés pour l’année scolaire en cours. [J] [ND] [YX] est également inscrite à l’université de CAEN pour l’année en cours. Il est justifié de ce que [AG] [A] et [TK] [C] ont bénéficié d’une scolarité continue les années précédentes l’année scolaire en cours et il n’est pas contesté par la demanderesse que cette scolarisation soit toujours en cours actuellement malgré l’absence de justificatif formel dans les pièces produites. Il est notoire, et corroboré par les éléments médicaux produits par les défendeurs, qu’une mise à la rue, notamment de ces enfants, aurait des conséquences significatives d’une part sur leur santé mais également sur leur capacité à poursuivre de façon assidue et sérieuse leur scolarité, ce qui constitue un impératif qui doit être sérieusement pris en compte par le juge des référés.
S’agissant des adultes, il est produit plusieurs justificatifs d’insertion des occupants (activité bénévoles, poursuite de cours de français).
La SCI AMPERE invoque que les lieux occupés seraient dangereux, notamment en raison de la présence de matière toxique (plomb, amiante, etc.) ou d’un risque incendie. Toutefois, elle ne produit aucun élément probatoire en ce sens. Le simple fait que les lieux étaient précédemment inhabités ou aient vocation à être détruits ne suffit pas à démontrer leur caractère dangereux.
Au contraire, les défendeurs produisent des photographies dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de l’intérieur des lieux litigieux, dont il ressort que l’état des locaux n’est pas dégradé et apparaît même dans un état d’usage correct. Il ne peut être ainsi être soutenu que ceux-ci constituent un danger plus important pour la santé et la sécurité des occupants, que de vivre dehors notamment eu égard aux conditions atmosphériques outre que, les lieux apparaissent décents.
Dès lors, compte tenu du contrôle de proportionnalité qu’il convient d’effectuer dans pareille situation, il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’une expulsion immédiate aurait des conséquences humaines disproportionnées par rapport au droit de propriété protégé et qu’il convient d’accorder un délai pour quitter les lieux aux occupants sans droit ni titre.
En conséquence, au regard des modalités d’occupation pour les occupants dont la dangerosité n’est pas établie, de l’absence de projet immédiat concernant les lieux litigieux, de l’intérêt supérieur des enfants mineurs vivant dans les lieux avec leur famille, devant être impérativement préservé notamment en considération de l’article 3 de la CIDE et enfin de l’absence totale de solution de relogement à court terme, il y a lieu de faire application des dispositions prévues par les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution et il convient d’accorder aux défendeurs un délai de quatre mois, à compter du présent jugement, pour quitter les lieux litigieux. Ce délai permettra notamment aux enfants de terminer leur scolarité en fixant la date d’expulsion durant la période estivale, et plus généralement aux familles d’espérer pouvoir se faire accompagner dans un projet d’hébergement plus satisfaisant.
Sur la demande d’autorisation d’accès pour procéder à un diagnostic amiante
Les défendeurs s’opposent à cette demande au motif qu’un tel diagnostic risquerait d’endommager le bâtiment au point de le rendre inhabitable. Ils ne fournissent néanmoins aucun élément justificatif à l’appui de leurs dires. Or, il n’est pas notoirement connu que la réalisation de tel diagnostic, qui s’effectue via de simple échantillonnage, ait pour conséquence d’endommager un bâtiment au point de le rendre inutilisable.
Bien que le bâtiment soit actuellement occupé par les défendeurs, lesquels disposent dès lors d’un droit au respect de leur vie privée, ce local demeure néanmoins la propriété de la SCI AMPERE. Afin de permettre à cette dernière de poursuivre ses projets de travaux immobiliers, malgré l’occupation actuelle du bâtiment, il apparaît légitime qu’elle puisse effectuer ce diagnostic.
Dès lors, les défendeurs seront condamnés à laisser accès à la SCI AMPERE, ou au diagnostiqueur envoyé par elle, afin qu’il soit procédé à ce diagnostic.
Cette condamnation ne sera néanmoins pas assortie de l’autorisation de faire intervenir un serrurier, aucun élément de la procédure n’attestant qu’un changement de serrure étant intervenu ni que les occupants ne laisseront pas libre accès pour cette opération, en raison de la présente décision judiciaire.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur de prouver : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre eux pour obtenir gain de cause. Il appartient également au demandeur de justifier de la quantification du préjudice qu’il invoque.
La SCI AMPERE subit nécessairement un préjudice de la situation en ce qu’elle est privée de la jouissance de son immeuble.
Cependant, au vu des éléments indiqués par elle, son préjudice résulte en ce qu’elle est empêchée d’exécuter les travaux qu’elle entend. Son préjudice ne consiste pas en l’absence de perception d’un loyer, dès lors qu’il est constant que le bâtiment était inoccupé et qu’il n’y avait pas de projet de location envisagé.
Ainsi, l’indemnité d’occupation sollicitée, calculée sur la valeur locative de l’immeuble, attestée par des quittances de loyer de juin 2023 et novembre 2023, ne peut prospérer. La demande sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Les défendeurs seront condamnés, in solidum, aux dépens, lesquels ne comprendront pas le coût du constat d’huissier, qui ne constitue pas un préalable juridiquement obligatoire à la procédure. Par ailleurs, ils seront condamnés in solidum à payer à la demanderesse une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit. En effet, compte tenu de la procédure de référé engagée, et des délais octroyés, il n’apparaît pas opportun d’écarter l’exécution provisoire, comme le sollicitent les défendeurs, au risque de retarder la procédure d’expulsion davantage et en violation des droits de la SCI AMPERE.
PAR CES MOTIFS
Nous, Quentin Zeller, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
ACCORDONS le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à [V] [YW], [X] [DV], [LE] [YM], [FA] [F], [IN] [P], [W] [D], [ED] [D], [Y] [ES], [G] [S], [K] [S], [R] [S], [RP] [U] [S], [AG] [A], [L] [C], [TK] [C], [N] [E], [H] [UZ], [OX] [LJ], [DA] [O], [VJ] [O], [MY] [O], [Z] [FX], [M] [T], [B] [YW], [I] [YW] et [J] [ND] ;
NOUS DÉCLARONS COMPÉTENT pour connaître du présent litige et statuer sur les demandes formées par la SCI AMPERE relatives à l’occupation sans droit ni titre des lieux dont elle est propriétaire ainsi que, sur l’ensemble des demandes reconventionnelles formées par les défendeurs ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ;
CONSTATONS que [V] [YW], [X] [DV], [LE] [YM], [FA] [F], [IN] [P], [W] [D], [ED] [D], [Y] [ES], [G] [S], [K] [S], [R] [S], [RP] [U] [S], [AG] [A], [L] [C], [TK] [C], [N] [E], [H] [UZ], [OX] [LJ], [DA] [O], [VJ] [O], [MY] [O], [Z] [FX], [M] [T], [B] [YW], [I] [YW] et [J] [ND] occupent sans droit ni titre les lieux sis3 et 7 Route de Trouville à CAEN ;
ORDONNONS l’expulsion de [V] [YW], [X] [DV], [LE] [YM], [FA] [F], [IN] [P], [W] [D], [ED] [D], [Y] [ES], [G] [S], [K] [S], [R] [S], [RP] [U] [S], [AG] [A], [L] [C], [TK] [C], [N] [E], [H] [UZ], [OX] [LJ], [DA] [O], [VJ] [O], [MY] [O], [Z] [FX], [M] [T], [B] [YW], [I] [YW] et [J] [ND] ainsi que celle de tous occupants de leur chef les lieux sis 3 et 7 Route de Trouville à CAEN ;
RAPPELONS que par application des articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux et sans préjudice du sursis à expulsion prévu par l’article L. 412-6 du même code ;
RAPPELONS que celle-ci ne pourra être pratiquée pendant le sursis dit de la trêve hivernale prévue à l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
REJETONS la demande de suppression du délai de 2 mois pour quitter les lieux prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution formée par la SCI AMPERE ;
RAPPELONS que conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais des personnes expulsées en un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à d’avoir à les retirer dans le délai de 2 mois ;
ACCORDONS à [V] [YW], [X] [DV], [LE] [YM], [FA] [F], [IN] [P], [W] [D], [ED] [D], [Y] [ES], [G] [S], [K] [S], [R] [S], [RP] [U] [S], [AG] [A], [L] [C], [TK] [C], [N] [E], [H] [UZ], [OX] [LJ], [DA] [O], [VJ] [O], [MY] [O], [Z] [FX], [M] [T], [B] [YW], [I] [YW] et [J] [ND], ainsi que tout autre occupant des lieux, un délai de quatre mois, à compter du présent jugement, pour quitter les lieux situés 3 et 7 Route de Trouville à CAEN;
CONDAMNONS [V] [YW], [X] [DV], [LE] [YM], [FA] [F], [IN] [P], [W] [D], [ED] [D], [Y] [ES], [G] [S], [K] [S], [R] [S], [RP] [U] [S], [AG] [A], [L] [C], [TK] [C], [N] [E], [H] [UZ], [OX] [LJ], [DA] [O], [VJ] [O], [MY] [O], [Z] [FX], [M] [T], [B] [YW], [I] [YW] et [J] [ND], ainsi que tout autre occupant des lieux, à laisser pénétrer dans les lieux situés 3 et 7 Route de Trouville à CAEN, la SCI AMPERE, ou son représentant, accompagné d’un diagnostiqueur, pendant la période de délais accordés pour quitter les lieux, pour permettre la réalisation de diagnostics amiante ;
DEBOUTONS la SCI AMPERE de sa demande d’indemnité d’occupation ;
REJETONS toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNONS in solidum [V] [YW], [X] [DV], [LE] [YM], [FA] [F], [IN] [P], [W] [D], [ED] [D], [Y] [ES], [G] [S], [K] [S], [R] [S], [RP] [U] [S], [AG] [A], [L] [C], [TK] [C], [N] [E], [H] [UZ], [OX] [LJ], [DA] [O], [VJ] [O], [MY] [O], [Z] [FX], [M] [T], [B] [YW], [I] [YW] et [J] [ND] aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum [V] [YW], [X] [DV], [LE] [YM], [FA] [F], [IN] [P], [W] [D], [ED] [D], [Y] [ES], [G] [S], [K] [S], [R] [S], [RP] [U] [S], [AG] [A], [L] [C], [TK] [C], [N] [E], [H] [UZ], [OX] [LJ], [DA] [O], [VJ] [O], [MY] [O], [Z] [FX], [M] [T], [B] [YW], [I] [YW] et [J] [ND] à payer à la SCI AMPERE une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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