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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 2 mai 2025, n° 24/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 24]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX03]
[Courriel 31]
____________________________________
DÉBITEURS :
Madame [G] [E]
épouse [S]
Monsieur [R] [S]
N° RG 24/00131 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5PV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 02 MAI 2025
______________________________________________
Sur la contestation formée sur les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
DÉBITEURS :
Madame [G] [T] [E] épouse [S], Née le 08 Juin 1953 à [Localité 25] (27)
Demeurant [Adresse 5]
comparante en personne et assistée par Monsieur [U] [B] – [17] [Localité 24]
Monsieur [R] [J] [S],
Né le 07 Août 1948 à [Localité 19] (27)
Demeurant [Adresse 5]
comparant en personne et assisté par Monsieur [U] [B] – [17] [Localité 24]
Dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [29] ([30]),
Demeurant Chez [13] [Adresse 1] [12] [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [20],
Demeurant Chez Synergie – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [16], Demeurant Chez [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Société [27],
Demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [26],
Demeurant Chez [14] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.C.I. SCI DU [Adresse 9],
Demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : RACHELLE MACE-RENOUS
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 28 Février 2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à
disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 02 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2024, Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] ont demandé à la [21] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de leur situation.
La demande a été déclarée recevable le 19 juillet 2024.
L’endettement total a été fixé à 19.863,00 euros.
Par décision du 11 octobre 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement du paiement des dettes sur 42 mois à un taux réduit à 4,92 % sur la base de mensualités de remboursement de 507,00 euros maximum, cela sans effacement.
Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] ont contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 6 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus les 31 janvier et 3 février 2025, les sociétés [22] [Localité 24] et [15] ont déclaré leurs créances respectives.
A l’audience, Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S], comparants en personne, ont actualisé leur situation sur un plan personnel, professionnel, patrimonial et financier. Ils ont proposé de payer 320 euros par mois pour rembourser leurs dettes. Ils ont déposé des justificatifs.
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] le 24 octobre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 18 octobre 2024.
Sur le fond :
Sur le montant des créances :
Eu égard au justificatif fourni par les consorts [S] concernant le règlement total de la créance de la société [27] via une aide sociale accordée par [10], celle-ci sera fixée à 0 euro.
S’agissant de la créance de la SCI DU [Adresse 8] relative à un cautionnement locatif consenti par les consorts [S] au bénéfice de leur fils locataire, les débiteurs s’interrogent légitimement sur les modalités de règlement de la dette en présence de plusieurs débiteurs solidaires sans toutefois fournir au tribunal d’information précise sur la situation, et notamment des preuves de règlements concomitants de la dette litigieuse, raison pour laquelle il n’y a pas lieu d’en modifier le montant. Il appartiendra le cas échéant aux consorts [S] de prendre attache avec leur fils (débiteur principal) et la SCI créancière pour faire le point sur la situation et prévenir le risque de double remboursement.
Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
En l’espèce, Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S], retraités, sont respectivement âgés de 76 et 71 ans. Ils sont mariés et ne déclarent pas de personne à charge.
Ils sont locataires. Selon leurs déclarations, leur patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au regard du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des pièces justificatives versées aux débats, la situation de Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] est la suivante :
S’agissant des ressources, celles-ci ont été réévaluées conformément aux justificatifs produits avec indexation des pensions à compter de l’année 2025. S’agissant des charges, les frais de mutuelles tels que déclarés sont d’ores et déjà inclus dans le Forfait de charges courantes ; les frais de santé non remboursés ont été pris en compte à titre de supplément de même que ceux afférents aux aides à domicile ; s’agissant des frais de tabac déclarés à 210 euros par mois, de façon indéniable, ce poste de dépense affecte le budget ; pour autant, on ne saurait considérer qu’il puisse s’agir d’une charge de première nécessité, justifiant un report supplémentaire du paiement des dettes voire leur effacement au préjudice des intérêts des créanciers. Les frais de transport médicaux allégués (un rendez-vous par trimestre auprès du médecin traitant au NEUBOURG à 25 km d'[Localité 24] ne sont ni étayés, ni même ne constituent une charge exceptionnelle devant faire l’objet d’un supplément.
La différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 663,68 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 851,17 euros.
En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable aux débiteurs et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 663,68 euros.
Au demeurant, il est dans l’intérêt de toutes les parties de pérenniser l’exécution du plan avec des mensualités permettant une certaine marge en cas d’imprévu ou autres frais exceptionnels a fortiori dans un contexte d’inflation économique et d’augmentation du coût de l’énergie. Les droits des créanciers seront préservés puisque la durée du plan demeurera raisonnable et aucune dette ne sera effacée. Pour ces raisons, les mensualités figurant au tableau annexé à la présente décision seront volontairement fixées en deçà du seuil maximal de 663,68 euros.
Les consorts [S] ont déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 32 mois, par conséquent le remboursement des dettes ne pourra s’échelonner au-delà de 52 mois en tenant compte du maximum légal de 84 mois.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation des débiteurs.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’infirmer la décision de la Commission de surendettement et d’imposer un plan de rééchelonnement pendant 52 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 663,68 euros maximum sans effacement de dettes.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
RECOIT le recours formé par Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] ;
FIXE le montant des créances comme indiqué sur le tableau annexé au présent jugement ;
FIXE à 663,68 euros par mois la capacité de remboursement maximale théorique de Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] pendant une durée totale de 52 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 juillet 2025 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] ont interdiction d’aggraver leur état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter leur capacité de remboursement Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [R] [S] et Madame [G] [E] épouse [S] par les créanciers visés par les mesures;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [21] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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