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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 3 sept. 2025, n° 20/00270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/00270 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FLNS – décision du 03 Septembre 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 20/00270 – N° Portalis DBYV-W-B7E-FLNS
DEMANDERESSE :
Madame [W] [H] [C] [X] veuve [Z]
née le [Date naissance 10] 1949 à [Localité 32] (LOIRET)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 20]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SELARL WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [R], [B], [K] [X] en qualité d’ayant droit de [S] [X] décédé le [Date décès 18] 2023
né le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 32] (LOIRET),
demeurant [Adresse 25]
Madame [I], [G], [C] [X] en qualité d’ayant droit de [S] [X] décédé le [Date décès 18] 2023
née le [Date naissance 14] 1973 à [Localité 28] (LOIRET),
demeurant [Adresse 13]
non représentés
venant aux droits de :
Monsieur [S] [X]
né le [Date naissance 11] 1947 à [Localité 32] (LOIRET)
décédé le [Date décès 18] 2023
Profession : Agriculteur
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 25]
de son vivant représenté par Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [E] [X]
né le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 29] (LOIRET)
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 22]
représenté par Me Adeline JEANTET – COLLET, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 29] (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 27]
Monsieur [T] [M], ès qualité de co-héritier de sa mère [L] [X] décédée à [Localité 23] le [Date décès 15]/2005
né le [Date naissance 19] 1978 à [Localité 24] (LOIRET)
Profession : Etudiant(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 31] / THAILANDE
Madame [U] [M]
née le [Date naissance 17] 1974 à [Localité 24] (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 26]
Monsieur [A] [M], ès qualité d’époux survivant de Mme [L] [X] décédée à [Localité 23] le [Date décès 15]/2005
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Madame [CH] [X], en qualité de co-héritière de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16]/1997
née le [Date naissance 6] 1993 à [Localité 30] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
Madame [Y] [WK] veuve [X] en qualité de veuve de [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
Madame [N] [X] épouse [D] ès qualité de co-héritière de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16]/1997
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 30] (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [HO] [X] ès qualité de co-héritier de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16]/1997
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 30] (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [O] [X] ès qualité de co-héritier de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16]/1997
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 30] (LOIRET)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 21]
non représentés
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 03 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice en date des 10, 11 et 12 février 2020, Madame [W] [X] veuve [Z] a assigné devant le tribunal judiciaire d’Orléans :
— Monsieur [E] [X]
— Madame [U] [M] en qualité de cohéritière de sa mère [L] [X] décédée le [Date décès 15] 2005
— Monsieur [T] [M] en qualité de cohéritier de sa mère [L] [X] décédée le [Date décès 15] 2005
— Monsieur [A] [M] en qualité d’époux survivant de Madame [L] [X]
— Monsieur [S] [X]
— Madame [N] [X] épouse [D] venant en qualité de cohéritière de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997
— Monsieur [HO] [X] venant en qualité de cohéritier de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997
— Monsieur [O] [X] venant en qualité de cohéritier de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997
— Madame [CH] [X] venant en qualité de cohéritière de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997
— Madame [Y] [WK] veuve [X] en qualité de veuve [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997
— Monsieur [F] [X]
Aux termes de cet acte introductif d’instance, Madame [W] [X] veuve [Z] sollicite: – la condamnation de la succession de Madame [C] [V] veuve [X] à lui payer la somme de 26 651,73 euros au titre de son salaire différé pour la période du 1er avril 1968 au 7 septembre 1970, avec intérêts de droit à compter du décès de sa mère, soit le [Date décès 7] 2015
— la condamnation de chacun des membres de la succession de Madame [C] [V] veuve [X] à hauteur de la part qu’il recevra dans la succession de celle-ci à lui payer sa créance de salaire différé pour lui permettre de percevoir la somme globale de 26 651,73 euros, avec intérêts
— la condamnation solidaire des requis à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par actes d’huissier de justice en date du 12 février 2020, Monsieur [S] [X] a assigné Monsieur [E] [X], Madame [W] [X] veuve [Z], Monsieur [F] [X], Madame [U] [M], Monsieur [T] [M], Madame [N] [X] épouse [D], Monsieur [HO] [X], Monsieur [O] [X] et Madame [CH] [X] devant le tribunal judiciaire d’Orléans, aux fins d’ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feus [C] [V] et de son époux prédécédé, avec désignation pour y procéder de Maître [J] et à défaut de tout notaire, et de dire qu’il est titulaire d’une créance de salaire différée sur la période de 1967 et 1979 avec fixation de cette créance à la somme de 133 258,66 euros.
Par ordonnance en date du 12 mai 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans s’est déclaré compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevées par Madame [W] [Z] et a déclaré irrecevable l’action engagée en ouverture des opérations de compte liquidation partage en l’absence de mise en cause de tous les héritiers.
Par arrêt en date du 18 juin 2024, la cour d’appel d’Orléans a notamment:
— donné acte à Monsieur [R] [X] et Madame [I] [X] de leur reprise volontaire d’instance aux droits de leur père, [S] [X], décédé
— infirmé l’ordonnance du 12 mai 2021
— déclaré recevable l’action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage introduite par [S] [X], reprise par Monsieur [R] [X] et Madame [I] [X]
— ordonné la jonction entre les instances inscrites au rôle du tribunal judiciaire d’Orléans sous les numéros RG 20/611 et RG 20/270
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de Monsieur [E] [X] en fixation d’une créance de salaire différé à son profit
Par ordonnance en date du 25 février 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 20/00611 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 20/00270.
Dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, Madame [W] [X] veuve [Z] sollicite :
— la condamnation de la succession de Madame [C] [V] veuve [X] à lui payer la somme de 26 651,73 euros au titre de son salaire différé pour la période du 1er avril 1968 au 7 septembre 1970, avec intérêts de droit à compter du décès de sa mère, soit le [Date décès 7] 2015
— la condamnation de chacun des membres de la succession de Madame [C] [V] veuve [X] à hauteur de la part qu’il recevra dans la succession de celle-ci à lui payer sa créance de salaire différé pour lui permettre de percevoir la somme globale de 26 651,73 euros, avec intérêts
— la condamnation solidaire des requis à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [W] [X] veuve [Z] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— elle a exercé au-delà de sa majorité au sein de l’exploitation de ses parents une activité de salariée agricole sans avoir été rémunérée, du 1er avril 1968 au 7 septembre 1970
— les époux [X]-[V] ont cotisé à la MSA pour elle
— aucun accord amiable n’a pu intervenir
— la demande de salaire différé de [E] [X] est prescrite
— elle a interrompu toute prescription la concernant par conclusions du 23 septembre 2022
— elle prend acte de l’absence de tout élément de discussion apporté par Monsieur [E] [X] pour s’opposer à sa demande
— elle produit plusieurs éléments de preuve relatifs à son travail effectif sur l’exploitation de ses parents en qualité d’aide familiale pour la période concernée
— les documents comptables de l’exploitation pour la période concernée ne montrent aucune dépense relative au paiement d’un salaire à son profit
Monsieur [E] [X], selon dernières conclusions récapitulatives établies pour l’audience de mise en état du 16 octobre 2023, antérieures à l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans du 18 juin 2024, demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il n’est pas opposé à l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de feue Madame [C] [V] et de celle de son défuntmari prédécédé, Monsieur [X] [K], demande qu’il soit jugé qu’il est titulaire d’une créance de salaire différé sur la période de 1966 à 1967, soit deux années, pour la somme de 22056,60 euros avec intérêts légaux, qu’il lui soit donné acte de son offre de rachat formulée le 14 mars 2019 et qu’il soit constaté que Monsieur [S] [X] ne forme aucune demande autre que le débouté des créances de salaire différé de Madame [W] et Monsieur [E] [X].
Monsieur [E] [X] expose notamment que :
— les donations stipulées rapportables doivent être remises dans la masse successorale et viennent en déduction du montant des salaires différés
— les pièces communiquées par Madame [W] [X] ne permettent pas d’asseoir la réalité d’une créance de salaire différé
— il a toujours sollicité l’attribution d’un salaire différé équivalent à celui de son frère [S]
— il n’existe pas de fonds disponibles pour effectuer le règlement de l’intégralité des salaires différés des héritiers
Monsieur [S] [X] avait constitué avocat à l’occasion de son acte introductif d’instance du 12 février 2020, mentionné ci-dessus, mais est décédé en cours de procédure, le [Date décès 18] 2023. Dans le cadre de la procédure d’appel contre l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 mai 2021, l’instance introduite par son appel du 26 mai 2021 a été reprise par ses héritiers, Monsieur [R] [X] et Madame [I] [X], selon conclusions signifiées le 22 avril 2024, ainsi que l’arrêt rendu le 18 juin 2024 leur en a donné acte. Dans le cadre de la procédure devant le tribunal judiciaire, reprise à l’issue de la procédure d’appel, ces derniers n’ont toutefois pas constitué avocat et l’ avocat de leur père devenu le leur au cours de la procédure d’appel a dégagé sa responsabilité selon messages RPVA des 29 novembre 2024 et 17 février 2025. Aucun autre avocat ne s’est ensuite constitué pour eux.
Madame [W] [X] veuve [Z] conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [S] [X] et Monsieur [E] [X] pour les motifs exposés ci-dessus.
Les autres défendeurs, tous régulièrement cités, n’ont jamais constitué avocat
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 février 2025 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond
Il sera préalablement constaté que ne subsiste désormais, à l’issue de la procédure d’appel consécutive à l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2021 ayant donné lieu à la décision de la cour d’appel d’Orléans rendue le 18 juin 2024, que la demande formée par Madame [W] [X] veuve [Z] tendant principalement à la condamnation de la succession de Madame [C] [V] veuve [X] à lui payer la somme de 26 651,73 euros au titre de son salaire différé pour la période du 1er avril 1968 au 7 septembre 1970, avec intérêts de droit à compter du décès de sa mère, soit à compter du [Date décès 7] 2015.
En effet, Monsieur [S] [X] , à l’origine de demandes selon actes introductifs d’instance concommittants à celui de Madame [W] [X] veuve [Z], tendant à ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de feus [C] [V] et de son époux prédécédé et de dire qu’il est titulaire d’une créance de salaire différée sur la période de 1967 et 1979 avec fixation de cette créance à la somme de 133 258,66 euros, est décédé le [Date décès 18] 2023 en cours de procédure, avec reprise volontaire de la seule instance d’appel par Monsieur [R] [X] et Madame [I] [X], ses enfants, et en tout cas seulement jusqu’au 29 novembre 2024, date à laquelle leur conseil, qui était celui de leur père, a dégagé sa responsabilité, sans constitution ultérieure d’un autre avocat. Dès lors, plus aucune demande telle que formée par lui n’étant soutenue, aucune des demandes précitées ne pourra être examinée, même s’il sera à nouveau constaté que l’arrêt du 18 juin 2024 a déclaré recevable l’action en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage introduite par Monsieur [S] [X], reprise, jusqu’au 29 novembre 2024, par Monsieur [R] [X] et Madame [I] [X], étant rappelé que la succession concernée était celle de [C] [V] et de son époux prédécédé alors que la demande de Madame [W] [X] veuve [Z] relative à sa créance alléguée de salaire différé concerne cette même succession mais un partage amiable pouvant encore intervenir ou être intervenu.
Par ailleurs, s’agissant des demandes formées par Monsieur [E] [X], non actualisées à l’issue de la procédure d’appel qui, selon arrêt du 18 juin 2024, définitif, a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande en fixation d’une créance de salaire différé à son profit, aucune d’elles ne peut plus utilement être examinée dans le cadre de la présente instance, ce qui n’est pas exclusif du fait qu’il lui sera donné acte, conformément à ses demandes maintenues et à toutes fins utiles, de ce qu’il n’est pas opposé à l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de feue Madame [C] [V] et de celle de son défunt mari prédécédé, Monsieur [X] [K], et de son offre de rachat formulée le 14 mars 2019.
L’article L321-13 du code rural et de la pêche maritime dispose que les descendants d’un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l’exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d’un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d’une soulte à la charge des cohéritiers et que le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l’exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l’exploitant.
Madame [W] [X] veuve [Z], fille de Madame [C] [V] veuve [X], décédée le [Date décès 7] 2015, et de Monsieur [K] [X], prédécédé, au regard de la date du décès de son épouse, le 6 octobre 2003, sollicite la reconnaissance d’une créance de salaire différé pour la période du 1er avril 1968 au 7 septembre 1970 de la part de la succession de Madame [C] [V] veuve [X], à hauteur de la somme de 26 651,73 euros.
Afin d’établir le bien-fondé de sa créance, au regard des exigences de l’article L321-13 précité, Madame [W] [X] veuve [Z], née le [Date naissance 10] 1949, verse aux débats plusieurs attestations conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, concordantes et cohérentes, desquelles il résulte que la demanderesse a exercé une activité agricole non salariée en qualité d’aide familiale dans l’exploitation agricole de ses défunts parents, cités ci-dessus, entre le 1er avril 1968 et le 7 septembre 1970, ces attestations étant elles-mêmes confortées et corroborées par la production des justificatifs de cotisation réglées auprès de la MSA par ses parents la concernant, avec mention manuscrite pour l’un des documents comportant un cachet de la Poste à la date du 15 juin 1970 "aide familiale 1969+1970" ), par son relevé MSA de reconstitution de carrière ainsi que par les documents manuscrits comptables exhaustifs et détaillés pour la période juillet 1968-octobre 1970 aux termes desquels il n’est pas fait état du versement de rémunérations, fiduciaires et/ou en nature, à son profit.
Par conséquent, en considération du critère légal tel que déterminé par l’article L 321-13 du code rural et de la pêche maritime, en terme de taux et mode de calcul, la créance de salaire différée de la demanderesse est établie à hauteur de la somme sollicitée de 26 651,73 euros pour la période concernée du 1er avril 1968 au 7 septembre 1970. La succession de Madame [C] [V] veuve [X], selon acte de dévolution successorale en date du [Date décès 18] 2015 et prise en compte du décès de Monsieur [S] [X] le [Date décès 18] 2023, sera condamnée à payer à Madame [W] [X] veuve [Z] la somme de 26 651,73 euros au titre de sa créance de salaire différé pour la période du 1er avril 1968 au 7 septembre 1970, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, dernière date de délivrance de l’acte introductif d’instance. Chaque membre de cette succession, selon acte de dévolution successorale en date du [Date décès 18] 2015 et prise en compte du décès postérieur de Monsieur [S] [X], dont les héritiers sont Monsieur [R] [X] et Madame [I] [X] , sera également condamné à lui payer, à hauteur de la part qu’il recevra dans cette succession, sa créance de salaire différé ainsi fixée à hauteur de la somme de 26 651,73 euros, afin de lui permettre de percevoir cette somme globale, outre intérêts tels que fixés ci-dessus. Les membres de la succession concernés sont ainsi, outre Monsieur [R] [X] et Madame [I] [X] en leur qualité d’héritiers venant aux droits de leur père décédé [S] [X] :
— Monsieur [E] [X]
— Madame [U] [M] en qualité de cohéritière de sa mère [L] [X] décédée le [Date décès 15] 2005
— Monsieur [T] [M] en qualité de cohéritier de sa mère [L] [X] décédée le [Date décès 15] 2005
— Monsieur [A] [M] en qualité d’époux survivant de Madame [L] [X]
— Madame [N] [X] épouse [D] venant en qualité de cohéritière de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997
— Monsieur [HO] [X] venant en qualité de cohéritier de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997
— Monsieur [O] [X] venant en qualité de cohéritier de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997
— Madame [CH] [X] venant en qualité de cohéritière de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997
— Madame [Y] [WK] veuve [X] en qualité de veuve [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997
— Monsieur [F] [X]
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, tout en tenant compte de la nature familiale du litige conduisant à modérer le quantum de la somme allouée, de ne pas laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à verser in solidum par les membres de la succession de Madame [C] [V] veuve [X], selon acte de dévolution successorale en date du [Date décès 18] 2015 et prise en compte du décès le [Date décès 18] 2023 de Monsieur [S] [X].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2021
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 18 juin 2024
Vu l’ordonnance de jonction du juge de la mise en état du 25 février 2025
Condamne la succession de Madame [C] [V] veuve [X], selon acte de dévolution successorale en date du [Date décès 18] 2015 et prise en compte du décès postérieur de Monsieur [S] [X], à savoir Monsieur [R] [X] et Madame [I] [X] venant aux droits de leur père décédé le [Date décès 18] 2023 [S] [X], Monsieur [E] [X], Madame [U] [M] en qualité de cohéritière de sa mère [L] [X] décédée le [Date décès 15] 2005, Monsieur [T] [M] en qualité de cohéritier de sa mère [L] [X] décédée le [Date décès 15] 2005, Monsieur [A] [M] en qualité d’époux survivant de Madame [L] [X], Madame [N] [X] épouse [D] venant en qualité de cohéritière de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997, Monsieur [HO] [X] venant en qualité de cohéritier de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997, Monsieur [O] [X] venant en qualité de cohéritier de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997,Madame [CH] [X] venant en qualité de cohéritière de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997, Madame [Y] [WK] veuve [X] en qualité de veuve [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997, Monsieur [F] [X], à payer à Madame [W] [X] veuve [Z] la somme de 26 651,73 euros au titre de sa créance de salaire différé pour la période du 1er avril 1968 au 7 septembre 1970, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020
Condamne à verser à Madame [W] [X] veuve [Z] sa créance de salaire différé ainsi fixée à hauteur de la somme de 26 651,73 euros, afin de lui permettre de percevoir cette somme globale, outre intérêts, à hauteur de la part qu’il recevra dans la succession de Madame [C] [V] veuve [X], chacun des membres de cette succession selon acte de dévolution successorale en date du [Date décès 18] 2015 et prise en compte du décès postérieur de Monsieur [S] [X], dont les héritiers sont Monsieur [R] [X] et Madame [I] [X] venant aux droits de leur père décédé [S] [X], soit:
— Monsieur [E] [X]
— Madame [U] [M] en qualité de cohéritière de sa mère [L] [X] décédée le [Date décès 15] 2005
— Monsieur [T] [M] en qualité de cohéritier de sa mère [L] [X] décédée le [Date décès 15] 2005
— Monsieur [A] [M] en qualité d’époux survivant de Madame [L] [X]
— Madame [N] [X] épouse [D] venant en qualité de cohéritière de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997
— Monsieur [HO] [X] venant en qualité de cohéritier de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997
— Monsieur [O] [X] venant en qualité de cohéritier de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997
— Madame [CH] [X] venant en qualité de cohéritière de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997
— Madame [Y] [WK] veuve [X] en qualité de veuve [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997
— Monsieur [F] [X]
Rappelle et constate que l’arrêt du 18 juin 2024 a déclaré recevable l’action en ouverture des opératins de compte, liquidation et partage introduite par Monsieur [S] [X], reprise, jusqu’au 29 novembre 2024, par Monsieur [R] [X] et Madame [I] [X], étant rappelé que la succession concernée était celle de [C] [V] et de son époux prédécédé et que la demande de Madame [W] [X] veuve [Z] relative à sa créance de salaire différé concerne cette même succession
Donne acte à Monsieur [E] [X] de ce qu’il n’est pas opposé à l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage de la succession de feue Madame [C] [V] et de celle de son défunt mari prédécédé, Monsieur [X] [K], et de son offre de rachat formulée le 14 mars 2019
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne à payer à Madame [W] [X] veuve [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile in solidum la succession de Madame [C] [V] veuve [X], selon acte de dévolution successorale en date du [Date décès 18] 2015 et prise en compte du décès postérieur de Monsieur [S] [X], à savoir Monsieur [R] [X] et Madame [I] [X] venant aux droits de leur père décédé le [Date décès 18] 2023 [S] [X], Monsieur [E] [X], Madame [U] [M] en qualité de cohéritière de sa mère [L] [X] décédée le [Date décès 15] 2005, Monsieur [T] [M] en qualité de cohéritier de sa mère [L] [X] décédée le [Date décès 15] 2005, Monsieur [A] [M] en qualité d’époux survivant de Madame [L] [X], Madame [N] [X] épouse [D] venant en qualité de cohéritière de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997, Monsieur [HO] [X] venant en qualité de cohéritier de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997, Monsieur [O] [X] venant en qualité de cohéritier de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997,Madame [CH] [X] venant en qualité de cohéritière de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997, Madame [Y] [WK] veuve [X] en qualité de veuve [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997, Monsieur [F] [X]
Laisse les dépens in solidum à la charge de la succession de Madame [C] [V] veuve [X], selon acte de dévolution successorale en date du [Date décès 18] 2015 et prise en compte du décès postérieur de Monsieur [S] [X], à savoir Monsieur [R] [X] et Madame [I] [X] venant aux droits de leur père décédé le [Date décès 18] 2023 [S] [X], Monsieur [E] [X], Madame [U] [M] en qualité de cohéritière de sa mère [L] [X] décédée le [Date décès 15] 2005, Monsieur [T] [M] en qualité de cohéritier de sa mère [L] [X] décédée le [Date décès 15] 2005, Monsieur [A] [M] en qualité d’époux survivant de Madame [L] [X], Madame [N] [X] épouse [D] venant en qualité de cohéritière de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997, Monsieur [HO] [X] venant en qualité de cohéritier de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997, Monsieur [O] [X] venant en qualité de cohéritier de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997,Madame [CH] [X] venant en qualité de cohéritière de son père [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997, Madame [Y] [WK] veuve [X] en qualité de veuve [P] [X] décédé le [Date décès 16] 1997, Monsieur [F] [X] , dont distraction au profit de Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI, membre de la SCP WEDRYCHOWSKI & associés, avocats au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TROIS SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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