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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 10 janv. 2025, n° 23/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 10 Janvier 2025 Minute n° 25/2
N° RG 23/00228 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I2BR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [A] [F] divorcée [G], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [15], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Madame [H] [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [12], dont le siège social est sis Chez [13] Service Surendettement – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis Chez [9] – [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [16] – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 18 octobre 2024 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 5 mai 2023, Madame [A] [F] divorcée [G] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 30 mai 2023, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 5 septembre 2023, tendant au rééchelonnement des créances sur la durée maximale de quarante-six mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 300 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 septembre 2023, Madame [A] [F] divorcée [G] a formé un recours, faisant valoir l’impossibilité pour elle d’assurer le remboursement mensuel de 300 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [A] [F] divorcée [G] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 18 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [A] [F] divorcée [G] a comparu en personne à ladite audience et a expliqué être dans l’impossibilité de régler les mensualités telles que fixées par la commission, au regard de sa situation.
Elle a expliqué être aide-soignante en mi-temps thérapeutique et dans l’impossibilité de reprendre son poste à 100 % compte tenu de problèmes de santé.
Par courrier transmis au greffe le 4 septembre 2024, le [10] a rappelé le montant des créances telles que déclarées à la Banque de France.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024 par mise à disposition au greffe et a été prorogée au 10 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [A] [F] divorcée [G] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 29 septembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 13 septembre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
II) Sur les mesures imposées par la Commission de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du Code de la consommation, le Tribunal, saisi d’une contestation par une partie au surendettement, peut soit imposer des mesures de traitement échelonné de l’endettement, soit un rétablissement personnel, c’est-à-dire un effacement des dettes en cas de situation irrémédiablement compromise.
Le choix des mesures à adopter doit tenir compte de la capacité de remboursement du débiteur, du nombre des personnes à charge ainsi que de la composition de son patrimoine.
Il est constant que le Tribunal doit apprécier l’état de surendettement de la débitrice ainsi que sa situation personnelle et patrimoniale à la date où il statue.
Selon les articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, trois capacités de remboursement différentes doivent être calculées concernant un débiteur.
La première s’obtient en déduisant des ressources de la débitrice ses charges, lesquelles sont prises en compte selon un barème prévu par le règlement intérieur de la commission du surendettement territorialement compétente.
La deuxième est calculée en déduisant des ressources du débiteur le montant du Revenu de Solidarité Active applicable à son foyer, en tenant compte des personnes à charge.
Enfin, la troisième consiste dans la quotité saisissable des rémunérations de la débitrice, déterminé selon le barème prévu aux articles R. 3252-2 et R. 3252-3 du Code du travail.
Les articles L. 731-1 et -2 imposent au juge de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du Code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
Madame [A] [F] divorcée [G] est aujourd’hui âgée de 42 ans.
Elle est aide-soignante, en CDI.
Elle est divorcée et élève ses trois enfants âgés de 20 ans,17 ans et 12 ans.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 3 071,78 euros dont :
2142,58 euros par mois euros au titre de son salaire d’aide-soignante, selon l’avis d’impôt 2024 pour les revenus de l’année 2023, étant précisé qu’en 2024, Madame [F] divorcée [G] a été indemnisée partiellement par la Sécurité sociale suite à plusieurs arrêts de travail, ce qui porte son revenu mensuel moyen à environ 1 800 euros,300 euros de pension alimentaire,139,87 euros d’APL, 203,46 euros de prime d’activité,628,45 euros de prestations familiales.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Les charges mensuelles de Madame [A] [F] divorcée [G] s’élèvent à la somme de 2 599,94 euros, dont :
728,94 euros au titre du loyer hors charges,1 282 euros au titre du minimum vital pour la famille,244 euros au titre du forfait habitation,250 euros au titre des charges de chauffage,17 euros au titre du surplus mutuelle78 de frais de scolarité.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à 471 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de la débitrice, qui ne peut être inférieure au montant forfaitaire du revenu de solidarité active, s’établit en l’espèce, à 1560,84 euros, laissant un disponible de 1 510,94 euros.
Au regard de ses ressources, la quotité saisissable des ressources de Madame [A] [F] divorcée [G] résultant du barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail serait de 223,42 euros.
Par application du triple plafond des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation, imposant de retenir la plus faible de ces trois capacités de remboursement, il apparaît que la débitrice dispose d’une capacité théorique de remboursement de 223,42 euros mensuels.
Il convient de retenir, afin que Madame [A] [F] divorcée [G] puisse faire face à certains aléas et à l’augmentation croissante du coût de la vie une capacité de remboursement de 160 euros.
L’endettement global est de 15 066,61 euros.
Madame [A] [F] divorcée [G] a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant trente-huit mois. Quarante-six mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître une évolution notable de la situation de Madame [A] [F] divorcée [G] qui affirme ne plus pouvoir prendre son emploi à plein temps du fait de problèmes de santé, mais elle n’en justifie pas.
Elle ne dispose par ailleurs d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif et de dire qu’à l’issue du plan, le solde résiduel sera effacé.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [A] [F] divorcée [G] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [A] [F] divorcée [G] recevable en son recours ;
FIXE à la somme de 160 euros par mois la part des ressources mensuelle de Madame [A] [F] divorcée [G] disponible au remboursement de ses dettes ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [A] [F] divorcée [G] sur quarante-six mois selon les modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT qu’à l’issue du plan, le solde restant sera effacé ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 6 février 2025 puis le 6 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [A] [F] divorcée [G], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de sa situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [A] [F] divorcée [G] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant au débiteur une lettre recommandée avec accusé de réception la mettant en demeure de respecter ses engagements et de régulariser sa situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, la débitrice sera tenue de saisir à nouveau la Commission de surendettement pour réexamen de sa situation ;
RAPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [A] [F] divorcée [G] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au débiteur et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025 par Madame Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente, assistée de Madame Nina DIDIOT, greffière.
La greffière La vice-présidente
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