Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 20/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
04 Novembre 2025
N° RG 20/01318 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V7CS
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. [8]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [12]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de NANTES, vestiaire :
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [P] [N], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement avant dire droit du 19 mars 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une consultation médicale judiciaire a été ordonnée aux fins de déterminer le taux d’incapacité permanente présenté par M. [X] [U] le 31 janvier 2020, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 6 juin 2018.
Il convient de rappeler que la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’incapacité permanente de 12%, dont 4 % de taux professionnel, en sa séance du 7 juillet 2020.
Le docteur [H] [J], expert désigné par le tribunal, a communiqué son rapport en date du 15 avril 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions après expertise, la SARL [12], anciennement dénommé [8] demande au tribunal de :
— à titre principal, réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U] de 12 % dont 4 % pour le taux professionnel, à 5 % dans le cadre des rapports entre l’employeur et la [6] ;
— à titre subsidiaire, réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U] de 12 % dont 4 % pour le taux professionnel, à 8 % dans le cadre des rapports entre l’employeur et la [6] ;
— à titre très subsidiaire, réduire le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [U] de 12 % dont 4 % pour le taux professionnel, à 5 % dont 1 % pour le taux professionnel dans le cadre des rapports entre l’employeur et la [6];
— condamner la caisse à payer à la société la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la caisse aux dépens de l’instance.
En réplique, la [6] sollicite du tribunal de:
— entériner le rapport d’expertise du Dr [J], fixant le taux d’IPP à 12 % (dont 4 % pour le taux professionnel) de M. [U] à la date de consolidation ;
— dire opposable à la société le taux d’IPP de 12 % ;
— condamner la société à payer à la caisse la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision d’attribution du taux d’IPP que le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente de 12%, dont 4 % de taux professionnel pour les séquelles suivantes : « douleurs persistantes radiculaires et de tendinopathie du moyen fessier droit suite d’accident survenu lors du port de charge. Mise en évidence d’une petite hernie discale L4-L5 droite en cohérence avec les douleurs lors de l’examen complémentaires ».
Le Dr [H] [J], médecin expert, indique dans son rapport du 15 avril 2024 : " En janvier 2020, l’examen clinique réalisé par le médecin conseil fait état d’une raideur du rachis lombaire et des plans sous pelviens sans syndrome radiculaire (absence de signe de Lasègue, pas de signe de la sonnette) ni atteinte neurologique. Au premier plan les douleurs sont en lien avec une tendinopathie du moyen fessier droit. Il retient un taux de séquelles de 8% pour douleurs radiculaires L5 droit et tendinopathie du moyen fessier droit.
En juillet 2020, la [9] confirme le taux de 8% retenant les séquelles de raideur lombaire et lombalgies persistantes, en référence au chapitre 3.2 du barème ATMP.
D’après le barème indicatif des accidents du travail selon l’Assurance maladie, chapitre 3.2: Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
. Discrètes 5 à 15
. Importantes 15 à 25
. Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Considérant ici une douleur lombaire et raideur rachidienne modérée persistante, sans traduction clinique en faveur d’une radiculalgie symptomatique, retenant donc une sciatalgie L5 droite entraînant une gêne seulement intermittente, le taux de 8% est justifié ".
L’expert apporte les précisions suivantes : " la tendinopathie du moyen fessier droit constitue un état intercurrent, apparu et objectivé dans un intervalle de temps trop espacé par rapport au fait accidentel pour qu’elle soit retenue imputable de façon directe et certaine à celui-ci, ce d’autant que l’intéressé n’a pas rapporté de symptomatologie évocatrice avant octobre 2019. Aucune séquelle en lien avec cette lésion n’est donc retenue. Plaise au Tribunal de ne pas majorer le taux sur la base de cet argument.
La coxarthrose (de latéralité non documentée) ainsi que l’arthropathie sacro-iliaque objectivées sur le bilan radiographique initial ne constituent pas un état antérieur et sont sans rapport avec la symptomatologie alléguée ni les séquelles attribuées. Plaise donc au Tribunal de ne pas majorer le taux en l’absence de dolorisation d’un état antérieur ".
Les conclusions du Dr [J] sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté et confirment le taux médical fixé à 8%.
La société conteste le rapport de l’expert, et estime que le taux d’incapacité permanente partiel doit être réduit, en se prévalant de l’avis de son médecin conseil, Dr [G] [R] rendu le 19 novembre 2020 sur la base de l’avis de la [9]. Or, elle ne produit aucun élément médical nouveau à l’appui de sa demande, qui permettrait de remettre en question les conclusions du Dr [J].
Au regard de ce qui précède, il convient d’entériner l’avis de l’expert en considérant que le taux d’IPP correspondant aux séquelles présentées par M. [X] [U] de raideur lombaire et lombalgies persistantes, conformément au chapitre 3.2 du barème, doit être fixé à un taux de 8 %, qui sera déclaré opposable à la société.
De plus, l’existence d’une incidence professionnelle est justifiée par le licenciement pour inaptitude du salarié. La société conteste le taux professionnel sans démontrer en quoi le taux de 4% retenu par la caisse serait erroné. En conséquence, le taux socio-professionnel de 4 % doit également être déclaré opposable à la société.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société de ses demandes de révision du taux d’IPP.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Compte-tenu de l’issue du litige, il convient de débouter la société de sa demande formée au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et de la condamner à verser à la [10] la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE la SARL [12], anciennement dénommée [8], de sa demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [X] [U] au 31 janvier 2020, date de consolidation, résultant de l’accident du travail du 6 juin 2018 ;
DÉCLARE opposable à la SARL [12], anciennement dénommée [8], le taux d’incapacité permanente partielle de 12% (dont 4% de taux professionnel) attribué à [X] [U] le 31 janvier 2020, date de consolidation, résultant de l’accident du travail du 6 juin 2018 ;
CONDAMNE la SARL [12], anciennement dénommée [8], aux dépens ;
DÉBOUTE la SARL [12], anciennement dénommée [8], de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [12], anciennement dénommée [8], à verser à la [6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Ordre ·
- Administration ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption simple ·
- Nom patronymique ·
- Avis favorable ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mariage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Capacité ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Comté ·
- Partie ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Siège social
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expert judiciaire ·
- Essai ·
- Origine ·
- Expertise ·
- Information
- Décoration ·
- Coups ·
- Véhicule ·
- Violence ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Souffrances endurées ·
- Matériel ·
- Fait ·
- Prétention
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge ·
- Exécution ·
- Délai de grâce ·
- Moratoire ·
- Divorce ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Livre ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Contentieux ·
- Activité ·
- Débiteur ·
- Entrepreneur ·
- Identifiants
- Notaire ·
- Compte joint ·
- Décès ·
- Partage ·
- Biens ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Don manuel ·
- Successions
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.