Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 nov. 2024, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 24]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 28]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00058 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5VQ
JUGEMENT
Minute : 692
Du : 13 Novembre 2024
Monsieur [P] [N]
C/
SIP DE [Localité 27] ([Numéro identifiant 5]077224)
[21] (8241678[Immatriculation 8])
[19] (28938000570505)
[17] (73956136951100)
CA CONSUMER FINANCE (82300896444)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Novembre 2024 ;
Par Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Septembre 2024, tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [P] [N]
chez Madame [X] [S]
[Adresse 11]
[Localité 14]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP DE [Localité 27] ([Numéro identifiant 5]077224)
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[21] (8241678[Immatriculation 8])
[Adresse 25]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[19] (28938000570505)
chez [29], [Adresse 22]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[17] (73956136951100)
chez [Localité 26] Contentieux, [Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[18] (82300896444)
[Adresse 16]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
*****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [P] [N] a saisi la [20] d’une demande de traitement de sa situation financière.
Sa demande a été déclarée recevable le 16 octobre 2023.
Par décision du 9 janvier 2024, la commission de surendettement a imposé les mesures suivantes:
elle a fixé la mensualité de remboursement de M. [P] [N] à la somme de 3 400,47 euros ;
et elle a préconisé un ré-échelonnement de ses dettes sur une durée de 13 mois au taux maximum de 4,22%.
Par courrier daté du 9 février 2024, M. [P] [N] a contesté ces mesures aux motifs que ces dernières ne lui paraissent pas suffisamment efficaces pour l’aider à redresser sa situation financière de façon durable.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
A cette audience, M. [P] [N] comparaît. Il indique qu’il est salarié en CDI auprès de la société [23] mais qu’il est également auto-entrepreneur et exerce une activité de chauffeur VTC qu’il souhaiterait arrêter pour pouvoir bénéficier de la procédure de surendettement. Il indique ne pas être encore radié. Il explique par ailleurs avoir des dettes professionnelles.
Les créanciers ne comparaissent pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
Selon l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. L’article L733-12 du même code précise qu’avant de statuer, le juge peut, même d’office, s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L711-1. L’article L711-3 du même code précise que les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Au sein du Livre VI précité, l’article L631-2 du code de commerce prévoit que la procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l’article L311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé. L’article L621-2 code de commerce ajoute que le tribunal compétent est le tribunal de commerce si le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale. Le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas. Par ailleurs, l’article L681-1 du code de commerce prévoit désormais que toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
En l’espèce, M. [N] a indiqué à l’audience exercer encore une activité d’entrepreneur individuel et être débiteur de dettes au titre de cette activité.
M. [P] [N] relève donc des procédures instituées par le code de commerce et est irrecevable, en l’état, au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la procédure de surendettement engagée par M. [P] [N]. Cette irrecevabilité ne fait pas obstacle à ce que M. [P] [N] saisisse le tribunal de commerce de sa situation financière.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en matière de surendettement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de M. [P] [N] aux fins de traitement de sa situation de surendettement ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 13 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formule exécutoire ·
- Copie ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Signification ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Mariage
- Capacité ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Service civil ·
- Comté ·
- Partie ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicap ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Autonomie ·
- Activité
- Avis ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Télécommunication ·
- Détention ·
- Hôpitaux ·
- Liberté ·
- Utilisation ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Outre-mer ·
- Entretien ·
- Notification ·
- Mariage ·
- Débiteur ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Dette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Ordre ·
- Administration ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Adoption simple ·
- Nom patronymique ·
- Avis favorable ·
- Adresses ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Compte joint ·
- Décès ·
- Partage ·
- Biens ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Don manuel ·
- Successions
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Expert judiciaire ·
- Essai ·
- Origine ·
- Expertise ·
- Information
- Décoration ·
- Coups ·
- Véhicule ·
- Violence ·
- Préjudice ·
- Assurance maladie ·
- Souffrances endurées ·
- Matériel ·
- Fait ·
- Prétention
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code rural
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.