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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 5 juin 2025, n° 23/02425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025/521
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/02425
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KJKR
JUGEMENT DU 05 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 13] (75), demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Matthieu SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C405
DEFENDEURS :
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 4]
et
Madame [U] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
et
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Thomas HELLENBRAND de la SCP HELLENBRAND ET MARTIN, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B302
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 9] (appelée en déclaration de jugement commun)
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 15 janvier 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’article 455 du Code de procédure civile qui dispose que Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif;
Vu l’article 768 du code de procédure civile selon lequel Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées;
1°) LES FAITS CONSTANTS
M. [K] [G] demeure au [Adresse 7] à [Localité 10] et est voisin de M [H] [V] et Mme [U] [V] qui habitent avec leur fils [C] [V] au [Adresse 3].
L’accès à la maison de M [G] se fait par une impasse qui dessert notamment, sur la droite, l’accès au parking de la maison des consorts [V].
Début 2022, les consorts [V] ont fait installer des projecteurs à détecteur de mouvements sur leur parking, ce qui a entraîné un conflit avec M [G] qui s’est plaint d’être gêné par les faisceaux lumineux dirigés vers son habitation. Une tentative de conciliation amiable menée en mai 2023 s’est soldée par un échec.
Le 09 janvier 2023, un incident a opposé M [G] à M [C] [V]. M [G] a déposé plainte.
Le 27 février 2023, M. [C] [V] a fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire pour avoir, à [Localité 10] le 09 janvier 2023, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce un jour, sur la personne de M. [K] [G].
2°) LA PROCEDURE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 19 et 22 septembre 2023, M. [K] [G] a constitué avocat et a fait assigner M. [H] [V], Mme [U] [T] épouse [V], M. [C] [V] et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle devant le tribunal judiciaire de Metz, première chambre civile, aux fins de le voir :
— déclarer M. [K] [G] bien fondé en ses demandes,
— condamner M. [C] [V] à lui payer la somme de 1.500 € en réparation des souffrances endurées nées de l’agression du 09 janvier 2023 ;
— condamner M. [C] [V] à lui payer la somme de 589,48 € au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
— condamner in solidum M. [H] [V], Mme [U] [V] et M. [C] [V] à démonter les deux projecteurs installés au [Adresse 6] dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— condamner in solidum M. [H] [V], Mme [U] [V] et M. [C] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle n’a pas constitué avocat. Les consorts [V] ont constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024 et a fixé l’affaire à l’audience du 15 janvier 2025 à juge unique, lors de laquelle elle a été appelée et mise en délibéré au 20 mars 2025 et prorogée en son dernier état au 05 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2024, M. [K] [G] demande au tribunal de :
— de condamner M. [C] [V] à lui payer la somme de 1.500 € en réparation des souffrances endurées nées de l’agression du 09 janvier 2023 ;
— de condamner M. [C] [V] à lui payer la somme de 589,48 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel ;
— de condamner in solidum M. [H] [V], Mme [U] [V] et M. [C] [V] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle.
Au soutien de sa demande indemnitaire dirigée contre M [C] [V], M. [G] fait valoir, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que l’agression dont il a été victime de la part de M. [C] [V] l’a particulièrement marqué, au regard de son âge et de sa particulière vulnérabilité, qu’il a été transporté par les pompiers à l’hôpital, que le médecin a constaté une hémorragie sous conjonctivale du globe oculaire droit ainsi qu’une ecchymose de 4X3cms et qu’il a subi une incapacité totale de travail d’une durée d’un jour fixé par le médecin de l’Unité Médico Judiciaire (UMJ).
Il invoque par ailleurs un préjudice matériel correspondant à la dégradation de son véhicule et d’objets de décoration. Il soutient que lors de l’altercation du 09 janvier 2023, M. [C] [V] a volontairement endommagé son véhicule en assénant des coups de pied et de bâton dans les vitres, les portes gauches, le pare-brise, le rétroviseur extérieur et l’arrière du véhicule, qu’il a ensuite pénétré dans sa propriété, a arraché un panneau décoratif en bois qu’il a jeté en bas de l’escalier et a endommagé un carillon. Les frais de réparation de son véhicule se sont élevés à 1.852,42 € TTC sur lesquels il a du supporter une franchise d’un montant de 300 €. Il ajoute qu’il produit en outre une facture au titre de la remise en état des objets endommagés.
Il précise que, postérieurement à l’assignation, les défendeurs ont déplacé l’un des projecteurs et ont orienté l’autre différemment, mettant fin au trouble subi, de sorte qu’il ne maintient pas sa demande initiale de démontage des projecteurs.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Mme [U] [T] épouse [V], M. [H] [V] et M. [C] [V] demandent au tribunal:
A titre principal, de débouter M. [K] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, de réduire le montant des demandes de M. [K] [G] à de plus justes proportions ;
Et de condamner M. [G] aux dépens et à leur payer la somme de 2.000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice au titre des souffrances endurées dont se prévaut M. [G], les consorts [V] font valoir que M. [C] [V] n’est pas à l’origine du fait générateur des souffrances invoquées par le demandeur et que l’altercation est née du fait que M. [G] s’était stationné au milieu de l’impasse et insultait Mme [V]. Ils contestent sa demande en raison de l’absence d’expertise médicale fixant la date de consolidation de son état de santé et évaluant précisément les souffrances endurées.
En ce qui concerne le préjudice matériel allégué par M. [G], ils font valoir que M. [C] [V] a fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire pour avoir commis des violences sur la personne de M. [G] et non pour des faits de dégradation matérielle. Ils estiment que le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que son préjudice matériel résulte de faits commis par M. [C] [V] et contestent l’évaluation qui en est faite.
IV MOTIVATION
Sur la responsabilité de M [C] [V]
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au terme de la procédure pénale menée par la gendarmerie départementale de [Localité 11] qui détaille l’enquête préliminaire ouverte le 10 janvier 2023 pour des faits de violence, M. [G] a porté plainte contre M. [C] [V] pour des faits de violence en déclarant avoir reçu un coup de poing et un coup de pieds et également pour des coups portés sur son véhicule par le mis en cause.
Tant dans ses auditions lors de l’enquête que dans ses écritures dans le cadre de la présente procédure, M. [C] [V] ne conteste pas l’existence des violences qu’il a commises sur la personne de M. [G], reconnaissant lui avoir porté deux gifles au visage à hauteur de son œil droit puis deux coups de pied.
M. [C] [V] s’est vu notifier un avertissement pénal probatoire le 27 février 2023 pour des faits violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours sur la personne de M. [G].
Les violences ainsi volontairement exercées par M. [C] [V] sur M. [K] [G] sont constitutives d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui ne saurait être excusée par les circonstances que relate M [C] [V] dans son audition, et qui engage sa responsabilité délictuelle et l’oblige à réparer les préjudices qui en sont la conséquence directe et certaine.
Sur la réparation du préjudice
Sur le préjudice au titre des souffrances endurées
M. [G] produit le certificat médical dressé par un médecin de l’UMJ le 11 janvier 2023 qui constate un traumatisme oculaire avec hémorragie sous conjonctivale au niveau du globe ainsi qu’une ecchymose violacée de 4 cm sur 3 cm en zone latéro-frontale droite. Le certificat médical reprend également les propos de M. [G] qui s’est plaint de céphalées, de douleurs au flanc gauche et qui a rapporté s’enfermer chez lui par crainte. Il ajoute que M. [G] est une personne particulièrement vulnérable du fait de son âge (88 ans) et de son état de santé. Une incapacité totale de travail a été fixée à un jour.
Le demandeur produit également les résultats d’un scanner du crâne réalisé le 09 janvier 2023 qui, s’il ne relève pas de particularité ainsi que le soulignent les défendeurs, constate également le traumatisme au niveau de l’œil droit avec hyperémie péri orbitaire, lequel ressort également de la photographie du rapport de la gendarmerie.
Il n’est nul besoin d’une expertise médicale complète pour évaluer le préjudice de souffrance subi par M. [G] qui sera justement réparé par la somme de 1.200 €.
En conséquence, M. [C] [V] sera condamné à payer à M. [G] la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort des éléments de la procédure pénale produits qu’un témoin, Mme [L] [E], a aperçu M. [C] [V] porter des coups de pieds contre le véhicule appartenant à M. [G]. Lors de son audition, M. [C] [V] a d’ailleurs reconnu avoir porté deux coups de pied sur les vitres gauches de la voiture.
Dans leurs écritures, les défendeurs font valoir que M. [C] [V] a fait l’objet d’un avertissement pénal probatoire pour avoir exercé des violences sur la personne de M. [G] et non pour avoir commis des dégradations matérielles sur son véhicule. L’absence de poursuite ou l’absence de mise en place d’une alternative aux poursuites concernant ces faits n’exclut pas nécessairement que M. [C] [V] soit déclaré civilement responsable de tels faits.
Cependant, si M. [G] indique que son véhicule a nécessité des réparations chiffrées à la somme de 1.853,42 €, pour lesquelles il a payé une franchise de 300 €, selon le rapport d’expertise établi par le cabinet d’expertises A.B.L. en date du 27 janvier 2023, il ne rapporte pas d’élément démontrant que M. [C] [V] est à l’origine de ces dégradations.
En effet, le procès-verbal d’intervention des gendarmes du 09 janvier 2023 constate « deux traces de boue sur les vitres avant et arrière gauche de la voiture de M. [G] », ce qui corrobore les déclarations de Mme [E] et celles de M. [C] [V]. En revanche, hormis la présence de traces de boue, aucun élément de l’enquête pénale ne démontre l’existence de dégradations nécessitant les réparations entreprises. Le rapport d’expertise du 27 janvier 2023 et la facture du garage [Localité 14] du 30 janvier 2023 font état de travaux effectués sur des vitres du véhicule mais également sur la plaque d’immatriculation, sur la coquille d’un rétroviseur ou encore sur le pare brise, sans lien avéré avec le litige.
Ainsi, le demandeur ne rapporte pas la preuve de ce que M. [C] [V] est à l’origine des dommages causés à son véhicule. Il sera en conséquence débouté de sa demande au titre de son préjudice matériel concernant les frais de réparation de son véhicule.
S’agissant de son préjudice matériel relatif aux frais de réparation de ses décorations, M. [G] fait valoir que M. [C] [V] a arraché un panneau décoratif en bois qu’il a jeté en bas de l’escalier et a endommagé un carillon. Il produit une facture de la société Auxili’Home du 27 mai 2023 d’un montant de 289,48 euros au titre de la réfection de ces décorations.
Il ressort du procès-verbal de la gendarmerie du 09 janvier 2023 que les forces de l’ordre ont constaté la présence dans les escaliers d’une décoration en bois brisée. (photographie incluse dans le rapport de gendarmerie)
Si M. [C] [V] a déclaré lors de son audition du 17 janvier 2023 qu’au cours de la rixe, M. [G] a cassé une décoration en bois se trouvant sur sa façade et qu’en repartant, lui-même a donné involontairement un coup de pied dans cette décoration, cette déclaration le dédouanant n’est confirmée par aucun élément et la chute de cet objet apparaît bien en lien direct avec l’agression de M [G] par M [V].
La dégradation d’un carillon par M [V] ne ressort en revanche d’aucune pièce.
La réfection de la décoration ressortant sur la facture à la somme de 154 + 63,48 €, M [V] sera condamné à payer à M [G] la somme de 217,48 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Le surplus de la demande sera rejeté.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile, dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [C] [V] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. [K] [G] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [V] seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, première chambre civile, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à M. [K] [G] les sommes de :
-1.200 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de souffrance,
-217,48 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel,
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
DEBOUTE M. [K] [G] de ses demandes plus amples,
CONDAMNE M. [C] [V] aux dépens,
CONDAMNE M. [C] [V] à payer à M. [K] [G] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [C] [V], M. [H] [V] et Mme [U] [T] épouse [V] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que le jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 05 JUIN 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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