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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 16 sept. 2025, n° 23/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
JUGEMENT DU :
16 septembre 2025
RÔLE : N° RG 23/00576 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVZ2
AFFAIRE :
[Y] [T] [M] [E]
C/
[K] [L] [S]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
SCP DRUJON D’ASTROS
SELARL [17]
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
SCP DRUJON D’ASTROS
SELARL [17]
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [Y] [T] [M] [E]
née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 25], demeurant [Adresse 7]
représentée à l’audience par Maître Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [K] [L] [S]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 19], demeurant [Adresse 9]
Monsieur [X] [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 18]
[I] nationalité française, demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Patrice BIDAULT, avocat au barreau [I] MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame GAUTHIER, greffière
DEBATS
A l’audience publique du 10 juin 2025, après dépôt par les conseils des parties [I] leur dossier [I] plaidoirie,l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée [I] Madame MILLET, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [E] et monsieur [C] [Z] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années et ils ont acquis ensemble, par acte notarié du 2 septembre 2010, un bien immobilier consistant en une villa à usage d’habitation constituant le lot numéro 120 dans un ensemble immobilier dénommé " [Adresse 16] " situé, [Adresse 23] à [Adresse 20] [Localité 1], moyennant le prix [I] 240.000 euros.
M. [C] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 18].
Par acte du 3 juillet 2018, Mme [Y] [E] a fait assigner Mme [K] [S], représentant légal [I] [X] [Z] [S], fils du défunt, devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 12], aux fins [I] voir liquider l’indivision constituée entre elle et le mineur [C] [Z].
M. [X] [Z], devenu majeur le [Date naissance 8] 2020, est intervenu volontairement à la procédure.
Par acte notarié du [Date décès 3] 2020, le bien immobilier susvisé a été vendu par les coindivisaires moyennant le prix [I] 240.000 euros.
Par jugement du 6 mai 2021, dans la mesure où depuis le décès [I] M. [C] [Z], le bien immobilier dépendait [I] l’indivision successorale et non d’un litige entre concubins, le juge aux affaires familiales d’Aix-en-Provence s’est déclaré matériellement incompétent et a transmis le dossier [I] l’affaire au tribunal judiciaire [I] céans.
Par ordonnance du 25 avril 2022, alors que la demanderesse n’avait pas constitué avocat devant le tribunal judiciaire, malgré injonction, le juge [I] la mise en état a radié l’affaire.
La demanderesse a régularisé sa constitution d’avocat le 26 janvier 2024 et sollicité le ré-enrôlement [I] l’affaire.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 3 septembre 2024, Mme [Y] [E] demande au tribunal :
— [I] la déclarer recevable et bien fondée en son action,
— d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires [I] comptes, liquidation et partage [I] l’indivision conventionnelle et successorale portant, notamment, sur les sommes issues [I] la vente du bien immobilier situé à [Localité 21], en application des dispositions des articles 815 et suivants, 816 et suivants et 840 du code civil,
— [I] nommer tel notaire tel qu’il plaira au juge [I] désigner, afin qu’il soit procédé auxdites opérations, avec faculté [I] délégation, à l’exception [I] maître [V], notaire à [Localité 18],
— [I] désigner Mesdames et Messieurs les juges du siège pour surveiller les opérations,
— [I] dire qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire désigné sur simple requête,
— [I] fixer sa créance à l’encontre [I] la succession [I] M. [Z] à hauteur [I] la somme [I] 15.000 euros au titre du don manuel reçu par elle en juillet 2010, ayant servi à acquérir le bien immobilier indivis,
A titre infiniment subsidiaire, [I] dire et juger qu’elle détient une créance à l’encontre [I] la succession [I] M. [Z] à hauteur [I] la somme [I] 12.925 euros au titre du don manuel reçu par elle en juillet 2010, ayant servi à acquérir le bien immobilier indivis,
— [I] lui donner acte [I] ce qu’elle entend faire valoir, dans le cadre des opérations notariées, des créances au titre :
* du règlement des emprunts contractés pour le financement du bien immobilier indivis,
* du remboursement [I] la somme [I] 50.000 euros prêtée par Mme [U], nièce [I] M. [Z],
* du remboursement [I] la dette locative due par les indivisaires,
* du règlement [I] l’impôt sur le revenu,
* du règlement des taxes foncières, assurances habitation et taxes d’habitation, notamment depuis le décès [I] M. [Z],
— [I] débouter M. [X] [Z] [I] toutes ses demandes contraires,
— [I] juger qu’elle n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation,
A titre subsidiaire, si le Tribunal retient une l’indemnité d’occupation,
— [I] juger que cette indemnité ne peut être due par elle que du [Date décès 5] 2016 jusqu’au 14 janvier 2017 ou, à titre infiniment subsidiaire, jusqu’au 21 décembre 2017,
— [I] juger que le montant [I] cette indemnité ne sera pas supérieur à la somme [I] 720 euros par mois,
En tout état [I] cause, [I] condamner M. [X] [Z] [S] à lui payer la somme [I] 4.000 euros sur le fondement [I] l’article 700 du code [I] procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 8 mars 2024, M. [X] [Z] [S] demande au tribunal [I] :
— constater son intervention volontaire,
— lui donner acte [I] ce qu’il ne s’oppose pas à la demande [I] Mme [B] [H] tendant à l’ouverture des opérations [I] comptes, liquidation et partage [I] l’indivision,
— dire n’y avoir toutefois lieu à la désignation d’un notaire chargé des opérations [I] partage qui peuvent se poursuivre avec les notaires des deux parties,
— constater qu’il n’entend pas s’opposer au remboursement des créances que Mme [B] [H] détient sur la succession et l’indivision au titre des sommes par elles réglées au titre [I] l’emprunt contracté auprès [I] Mme [U], du solde [I] la dette locative, comme encore des impositions diverses,
— [I] débouter Mme [B] [H] du surplus [I] ses demandes,
Reconventionnellement,
— [I] fixer à la somme [I] 1.300 euros le montant [I] l’indemnité mensuelle d’occupation qui sera due prorata temporis par Mme [B] [H] à compter du [Date décès 5] 2016, date du décès du défunt jusqu’au [Date décès 3] 2020 date [I] la vente [I] l’immeuble, et sauf pour Mme [B] [H] à justifier [I] la libération des lieux par elle-même et tous occupants [I] son chef avant cette date,
— [I] constater enfin son offre [I] poursuivre seul à ses frais et risques exclusifs
toute action tendant au recouvrement des sommes indûment réglées à Mme [F] [U] contre abandon [I] Mme [B] [H] [I] tout droit sur le produit des éventuelles condamnations prononcées,
— voir déclarer les dépens frais privilégiés [I] partage.
Par ordonnance du 9 septembre 2024, le juge [I] la mise en état a ordonné la clôture [I] l’instruction avec effet différé au 14 octobre 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience [I] mise en état du 9 décembre 2024, dans l’attente [I] la fixation à une audience [I] plaidoirie compte tenu [I] l’incertitude tenant à l’affectation d’un magistrat dans ce cabinet et à la tenue des audiences.
Par ordonnance du 9 décembre 2024, le juge [I] la mise en état a fixé l’affaire à plaider à l’audience du 10 juin 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée, puis la décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 446-1 du code [I] procédure civile, pour plus ample informé [I] l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient [I] constater que, dans la mesure où M. [X] [Z] [S] est devenu majeur le [Date naissance 8] 2020, et est intervenu volontairement à la procédure, il a conclu seul, sa mère Mme [K] [S] qui avait constitué avocat n’ayant pas conclu, puisqu’elle n’est désormais plus concernée par les demandes formées par son fils, partie à la procédure.
En outre, il convient [I] préciser que le juge n’est pas tenu [I] statuer sur les demandes [I] « constater », « dire et juger », « rappeler » ou « donner acte », lesquelles, hors les cas prévus par la loi, ne sont pas des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais ne sont que l’expression [I] moyens au soutien des prétentions.
Et, en application [I] l’avant dernier alinéa [I] l’article 768 du code [I] procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien [I] ces prétentions que s’ils sont évoqués dans la discussion.
Il s’ensuit que la fin [I] non-recevoir tirée [I] la prescription [I] la demande relative à la créance revendiquée par la demanderesse au titre d’un don manuel, soulevée par le défendeur en page 8 [I] ses écritures, non reprise dans le dispositif [I] celles-ci, ne sera pas examinée.
Sur la demande d’ouverture des opérations [I] compte, liquidation et partage [I] la succession
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu [I] l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse [I] consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou [I] le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1364 du code [I] procédure civile dispose que, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations [I] partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il est constant que depuis la vente du bien indivis intervenue il y a plus [I] 5 ans, et même si les parties ont réglé certaines dettes imputées sur le prix [I] vente et ont chacune reçu un acompte [I] 30.000 euros, elles n’ont pas pu se mettre d’accord sur les opérations [I] compte et [I] liquidation [I] l’indivision successorale, chacune d’elle revendiquant des créances et sollicitant l’ouverture des opérations [I] comptes, liquidation et [I] partage [I] la succession, [I] sorte qu’il convient [I] faire droit à cette demande.
Contrairement à ce que sollicite M. [X] [Z] [S], il convient [I] désigner un seul notaire commis, soit maître [P] [J], notaire à [Localité 21], pour effectuer ces opérations, suivant les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les créances invoquées par la demanderesse :
Mme [Y] [E] indique qu’elle entend faire valoir, dans le cadre des opérations notariées, des créances au titre du règlement des emprunts contractés pour le financement du bien indivis, du remboursement [I] la dette locative par les indivisaires, du règlement [I] l’impôt sur les revenus et des taxes foncières et d’habitation, des assurances habitation et du remboursement d’une somme [I] 50.000 euros à Mme [U], nièce du défunt, en remboursement d’un prêt consenti par elle pour aider les concubins à financer le bien.
M. [X] [Z] [S] indique ne pas s’opposer aux créances que la demanderesse détient sur la succession et l’indivision au titre des sommes réglées par elle au titre [I] l’emprunt contracté auprès [I] Mme [U], du solde [I] la dette locative et des impositions diverses.
Il appartiendra au notaire commis [I] déterminer le montant des créances sollicitées par Mme [Y] [E], à partir des justificatifs qu’il sollicitera auprès des parties, et en cas [I] difficultés, d’en référer au juge commis.
Mme [Y] [E] réclame en outre la fixation d’une créance [I] 15.000 euros au titre du don manuel reçu par elle en juillet 2010 ayant selon elle servi à acquérir le bien indivis, créance à laquelle s’oppose le défendeur.
En l’espèce, il résulte [I] l’acte d’acquisition du bien indivis en date du 2 septembre 2010, reçu par maître [N], notaire à [Localité 24] et du relevé [I] compte [I] l’étude notariale :
— que Mme [Y] [E] et M. [C] [Z] ont acquis la pleine propriété indivise du bien à concurrence [I] 50% chacun, au prix [I] 240.000 euros, financé [I] la manière suivante :
* par un prêt bancaire pour un montant [I] 169.300 euros,
* à concurrence du surplus au moyen [I] fonds propres,
— que les droits [I] mutation se sont élevés à la somme [I] 12.216 euros,
— que l’étude notariale a notamment reçu les sommes suivantes :
* 12.000 euros et 450 euros versées par Mme [A] [Z] relatives pour la première au dépôt [I] garantie et pour la seconde à une provision sur frais, le 12 mai 2010,
* 75.850 euros du compte joint [14] au nom [I] M. [Z] et [I] Mme [W], le 2 septembre 2010,
* 169.300 euros au titre [I] la réalisation du prêt [13] au nom [I] M. [Z] et [I] Mme [W], le 2 septembre 2010.
La demanderesse justifie :
— avoir reçu la somme [I] 30.000 euros au titre d’un don manuel déclaré par sa grand-mère à son bénéfice, par chèque bancaire le 28 juillet 2010, chèque qui a été encaissé le même jour sur le compte joint [14] au nom [I] M. [Z] et [I] Mme [W] et crédité le 29 juillet 2010,
— qu’un chèque [I] 50.000 euros a été crédité le 17 août 2010 sur le compte joint [14] au nom [I] M. [Z] et [I] Mme [W],
— que des frais [I] dossier pour un prêt s’élevant à 500 euros ont été débités sur ce même compte joint [13] le 30 août 2020,
— que le solde du compte joint [14] au nom [I] M. [Z] et [I] Mme [W] était créditeur [I] la somme [I] 80.518,54 euros au 31 août 2010,
— que le 1er septembre 2010, la somme [I] 75.850 euros a été débitée sur le compte joint [14] au nom [I] M. [Z] et [I] Mme [W] et crédité sur le compte [I] l’étude notariale ayant reçu la vente du bien indivis (par chèque [I] banque).
Si le défendeur ne conteste pas que la somme [I] 50.000 euros créditée le 17 août 2010 sur le compte joint [14] au nom [I] M. [Z] et [I] Mme [W] correspond au prêt consenti par Mme [U], nièce du défunt, il fait valoir qu’il ne peut être considéré que ce prêt constitue une dette [I] l’indivision, et il soutient que :
— cette somme [I] 50.000 euros, comme celle [I] 30.000 euros, ont été déposées sur le compte joint pour se fondre en un seul montant créditeur,
— que la demanderesse ne rapporte pas la preuve [I] l’emploi des fonds qui lui étaient propres et qu’elle n’a procédé à aucune déclaration sur ce point dans l’acte d’achat du bien indivis, alors que les ex-concubins ont expressément déclaré lors [I] leur acquisition se porter propriétaires à hauteur [I] 50% chacun,
— qu’aucun enrichissement sans cause ne peut être utilement invoqué par la demanderesse dès lors qu’en décidant [I] déposer le don [I] sa grand-mère sur le compte joint et [I] ne procéder à aucune déclaration d’origine des fonds dans l’acte d’achat du bien indivis, elle a [I] toute évidence consenti au profit [I] son concubin une libéralité, cause [I] l’enrichissement allégué.
Alors qu’aucune précision n’est stipulée quant à l’emploi des fonds propres ayant permis l’acquisition du bien indivis, portant sur la somme [I] 70.700 euros (240.000 euros – 169.300 euros) dans l’acte notarié du 2 septembre 2010, lesquels doivent nécessairement s’entendre comme des fonds propres des deux concubins acquéreurs, Mme [W] échoue à rapporter la preuve d’une créance [I] 15.000 euros, ou subsidiairement [I] 12.925 euros, au titre du don manuel reçu par elle en juillet 2010, ayant servi à acquérir le bien immobilier indivis.
En conséquence, sa demande principale tendant à voir fixer à l’encontre [I] la succession du défunt une créance [I] 15.000 euros, ainsi que sa demande subsidiaire au titre d’une créance [I] 12.925 euros, doivent être rejetées.
Sur l’indemnité d’occupation réclamée par le défendeur :
L’article 815-9 du code civil prévoit que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours [I] l’indivision.
A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice [I] ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
Enfin, l’indivisaire qui use ou qui jouit privativement [I] la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est [I] jurisprudence constante que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte [I] l’impossibilité [I] droit ou [I] fait, pour les coindivisaires, d’user [I] la chose.
Il incombe au coindivisaire qui réclame une indemnité d’occupation [I] rapporter la preuve qu’il n’a pas pu également user [I] la chose, et ce, du fait [I] l’indivisaire occupant.
Ainsi, l’indemnité d’occupation n’est pas due si l’occupation [I] l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires.
En l’espèce, il convient [I] relever qu’à la date du décès [I] son père, M. [X] [Z] [S] était âgé [I] 13 ans et 8 mois.
Si Mme [W] reconnaît avoir demeuré dans le bien indivis après le décès [I] son concubin et jusqu’au début du mois [I] janvier 2017, date [I] son départ dans les Yvelines, il n’est nullement démontré par M. [X] [Z] [S], que sa mère Mme [K] [D], agissant en sa qualité [I] représentante légale [I] son fils alors mineur, en 2017, 2018, 2019 et jusqu’au 7 mai 2020 (date [I] sa majorité), l’aurait sollicitée pour user du bien indivis, étant observé que celui-ci a été vendu le [Date décès 3] 2020.
Au contraire, il résulte des écritures et des pièces produites par les parties :
— que, dès après le décès, Mme [W] [H] a fait estimer le bien indivis par des agents immobiliers,
— que des mandats [I] vente ont été signés par Mme [K] [D], agissant en sa qualité [I] représentante légale [I] son fils mineur [X] [Z] [S] et par Mme [W] [H] le 4 décembre 2017, celle-ci ayant remis les clés [I] la maison à M. [O] [I] l’agence immobilière [22] [Localité 21], le 21 décembre 2017,
— que des travaux ont dû être effectués sur le bien indivis en raison [I] remontées d’humidité ayant empêché pendant un temps en 2018 les visites et la vente du bien (un désistement sur une promesse d’achat signée en février 2018 étant intervenu le 3 mai 2018),
— que des échanges entre les conseils des parties mettent en évidence des désaccords sur la nature des travaux à effectuer et sur leur prise en charge, étant observé que plusieurs démarches ont dû être entreprises auprès [I] l’assureur habitation du bien, et que c’est seulement après une expertise amiable que celui-ci a proposé à Mme [W] [H] [I] prendre en charge les travaux réparatoires des désordres en mai 2019, ceux-ci ayant été réalisés en novembre 2019 .
Il se déduit [I] l’ensemble [I] ces éléments que M. [X] [Z] [S] n’établit ni que Mme [W] [H] aurait jouit exclusivement et privativement [I] l’immeuble indivis, ni avoir été empêché par elle d’accéder au bien indivis et d’en user, ni davantage n’avoir détenu aucune clé, alors que sa mère, devenue sa tutrice tant qu’il était mineur a notamment fait faire certains devis par un plombier pour réparer le dégât des eaux constaté début 2018, [I] sorte qu’elle a manifestement eu accès au bien.
En conséquence, il sera débouté [I] sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code [I] procédure civile
Il convient [I] dire que les dépens seront employés en frais privilégiés [I] partage.
Compte tenu [I] la nature familiale du litige et [I] sa solution, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre [I] l’article 700 du code [I] procédure civile.
En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée.
En application des dispositions [I] l’article 514 du code [I] procédure civile, la présente décision est exécutoire [I] plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement prononcé par mise à disposition, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations [I] liquidation compte et partage [I] la succession [I] feu [C] [Z] décédé le [Date décès 5] 2016 à [Localité 18],
DÉSIGNE maître [P] [J], notaire à [Localité 21], pour procéder auxdites opérations ;
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai [I] douze mois à compter [I] sa désignation, sur la base du présent jugement ;
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques [I] la direction des impôts, cellule [15], qui sera tenu [I] communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis [I] faire toutes recherches et diligences utiles pour déterminer l’actif net [I] la succession au jour du décès du défunt,
DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations du notaire et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées par le notaire commis, et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis [I] déterminer le montant des créances sollicitées par Mme [Y] [E], à partir des justificatifs qu’il sollicitera auprès des parties, concernant le règlement des emprunts contractés pour le financement du bien indivis, le remboursement [I] la dette locative par les indivisaires, les créances relatives au règlement [I] l’impôt sur les revenus et des taxes foncières et d’habitation, des assurances habitation et au remboursement d’une somme [I] 50.000 euros à Mme [U] en remboursement d’un prêt consenti par elle pour aider les concubins à financer le bien ;
PRÉCISE qu’à tout moment des opérations, les parties pourront s’accorder sur le montant [I] ces créances, et qu’en cas [I] difficultés, il appartiendra au notaire commis d’en référer au juge commis;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code [I] procédure civile, si un acte [I] partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture [I] la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties [I] signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet [I] partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
DIT qu’il appartient au notaire [I] se faire régler préalablement à l’accomplissement [I] sa mission et tout au long [I] celle-ci des provisions qui lui permettent [I] faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant [I] l’intégralité des frais estimatifs [I] l’acte à recevoir ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DÉSIGNE en qualité [I] juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance [I] roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
REJETTE les demandes [I] créances [I] 15.000 euros à titre principal, et [I] 12.925 euros à titre subsidiaire formées par Mme [Y] [E],
REJETTE la demande d’indemnité d’occupation,
REJETTE la demande d’indemnité au titre [I] l’article 700 du code [I] procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés [I] partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est [I] droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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