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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 19 déc. 2025, n° 24/09073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 19 Décembre 2025
Dossier N° RG 24/09073 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPPX
Minute n° : 2025/ 466
AFFAIRE :
[I] [K] Madame [J] [L] épouse [K] C/ S.A.S. JEANNIN AUTOMOBILES, Société [Localité 14] AUTOMOBILES, Société LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19]
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Emma LEFRERE
GREFFIER lors du prononcé : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 mis en délibéré au 10 Décembre 2025 prorogé au 19 Décembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Marie ALEXANDRE
Me Virginie FEUZ
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le 04 Octobre 1980 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
S.A.S. JEANNIN AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Virginie FEUZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Françoise JEANDAUX, avocat au barreau d’AUXERRE, avocat plaidant
Société [Localité 14] AUTOMOBILES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 20]
[Localité 4]
représentée par Me Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Frédéric SUREL, avocat au barreau d’EURE, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Madame [J] [L] épouse [K]
née le 22 Décembre 1983 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande en date du 27 septembre 2018, Monsieur [I] [K] a fait l’acquisition auprès de la SAS JEANNIN AUTOMOBILES d’un véhicule d’occasion PORSCHE 911 modèle Carrera 4 GTS, mis en circulation le 19 juillet 2011, dont il a pris possession le 31 octobre 2018 moyennant le prix de 84.642,24 euros.
Cette vente était assortie d’une garantie contractuelle couvrant les pannes du véhicule pendant douze mois, soit jusqu’au 30 octobre 2019.
Le contrôle technique du véhicule avait été effectué le 12 octobre 2018 par la SARL [Localité 14] AUTOMOBILES ([Adresse 11]) qui n’avait constaté aucune défaillance. Le véhicule avait par ailleurs été confié à la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19] ([Adresse 12] [Localité 19]) pour la réalisation d’un test PIWI (test sur les éventuels dépassements de régime moteur) le 17 septembre 2018 et une révision complète le 16 octobre 2018 avec essai routier.
En décembre 2018, Monsieur [K] a constaté une anomalie de comportement routier (mauvaise tenue de route).
Entre juin 2019 et décembre 2019, Monsieur [K] a fait réaliser, par le garage PORSCHE de [Localité 21] (AUTO SPORT), quatre interventions dont trois prises en charge financièrement par la SAS JEANNIN AUTOMOBILES.
Le 13 septembre 2019, Monsieur [K] a également confié son véhicule au Garage FOCH (enseigne AXIAL) à [Localité 18] (77) qui a constaté un comportement routier inadapté.
Le véhicule a été immobilisé sur le parking du garage PORSCHE de [Localité 21] à compter de septembre 2019.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er décembre 2019, Monsieur [K] a sollicité une résolution amiable de la vente auprès de la SAS JEANNIN AUTOMOBILES, laquelle a refusé suivant courrier du 9 décembre 2019, aux motifs que l’acquisition du véhicule remontait à plus d’un an et qu’aucune anomalie n’avait été relevée au moment de la vente.
Le conseil de Monsieur [K] a réitéré sa demande de résolution amiable de la vente auprès de la SAS JEANNIN AUTOMOBILES par courriers recommandés avec avis de réception des 22 janvier 2020 et 21 février 2020.
Les parties ont fait réaliser une expertise amiable et contradictoire du véhicule le 5 juin 2020, chaque partie étant assistée par un technicien, en présence du garage PORSCHE de [Localité 21].
Les constats et conclusions de l’expert amiable n’ont pas permis aux parties d’avancer dans leurs pourparlers en vue de trouver une issue amiable à leur différend, les nouvelles mises en demeure adressées à la la SAS JEANNIN AUTOMOBILES par le conseil de Monsieur [K] les 12 juin 2020 et 11 septembre 2020 étant demeurées sans réponse.
Par acte d’huissier des 27 et 28 octobre 2020, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [K] a assigné la SAS JEANNIN AUTOMOBILES et la société EVRY AUTOMOBILES ([Adresse 11]) devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN sur le fondement des articles 145 et 146 du code de procédure civile, 1641 et suivants du code civil et 1240 et suivants du code civil aux fins de solliciter avant dire droit une expertise du véhicule et, au fond, demander la résolution du contrat de vente et l’indemnisation de ses préjudices en application de la garantie des vices cachés.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/06832.
Par jugement avant dire droit en date du 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise du véhicule afin de disposer d’éléments techniques permettant notamment de vérifier l’antériorité et les effets du phénomène constaté au regard des critères légaux du vice caché invoqué par Monsieur [K] pour demander l’annulation de la vente.
Lors de la première réunion d’expertise le 31 octobre 2022, l’expert judiciaire a retracé en partie l’historique du véhicule dont il est apparu que le moteur avait été remplacé le 14 décembre 2015.
Par acte d’huissier du 25 mai 2023, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS JEANNIN AUTOMOBILES a assigné la SAS [Adresse 16] ORLEANS devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN afin qu’elle la garantisse de toute condamnation qui serait mise à sa charge et afin que les opérations d’expertise lui soient étendues.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 23/04119.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 23/04119 et RG 20/06832 sous le seul numéro de RG 20/06832.
Par ordonnance en date du 21 février 2024, le juge de la mise en état a déclaré le jugement du 7 juin 2022 commun et opposable à la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19]-CENTRE PORSCHE [Localité 19] et a rendu les opérations d’expertise en cours opposables à cette dernière.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
Monsieur [V] [X], expert, a déposé son rapport le 11 octobre 2024.
Monsieur [K] a financé les réparations préconisées par l’expert aux fins de remise en état du véhicule qu’il a ensuite cédé au garage PORSCHE de [Localité 21] le 24 octobre 2024 au prix de 86.000 euros.
La procédure a été rétablie au rôle sous le numéro de RG 24/09073 par ordonnance du juge de la mise en état du 6 décembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2025, Monsieur et Madame [K] demandent au tribunal :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, 1178 et 1130 du code civil,
Vu l’article 4 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 pris pour l’application de la loi du 1er août sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les véhicules automobiles,
Vu la tentative de conciliation,
Vu le jugement avant dire droit rendu le 7 juin 2022,
Vu l’ordonnance d’incident de mise en état du 21 février 2024,
Vu le rapport d’expertise judiciaire remis par M. [V] [X],
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE la présente action engagée par Monsieur [I] [K] et l’intervention volontaire de Madame [J] [K] recevables ;
PRENDRE ACTE du désistement de Monsieur [I] [K] et de Madame [J] [K] de leurs demandes formulées initialement à l’encontre de la SARL [Localité 14] AUTOMOBILES ;
CONSTATER l’existence d’un vice caché sur le véhicule Porsche 911 CARRERA 4 GTS immatriculé [Immatriculation 15] dont l’origine est antérieure à sa vente par la SAS JEANNIN AUTOMOBILES à M. et Mme [K] en date du 31 octobre 2018 et qui le rendait impropre à sa destination du fait de sa dangerosité ;
CONSTATER que sur préconisations de l’expert judiciaire, les travaux de remise en état du véhicule ont été effectués et financés par M. [K], que le véhicule n’est désormais plus impropre à sa destination depuis le 11 juin 2024 et qu’il a été cédé le 24 octobre 2024 au garage Porsche [Localité 21] ;
CONSTATER le silence dolosif et le manquement de la SAS JEANNIN AUTOMOBILES à son obligation d’information précontractuelle lors de la vente du véhicule à M. et Mme [K] du 31 octobre 2018 en l’absence d’information sur les documents contractuels du remplacement du moteur intervenu en 2015.
CONDAMNER la SAS JEANNIN AUTOMOBILES à payer à M. et Mme [K] les sommes suivantes :
— 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [K] ;
— 39.573,17 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique se décomposant ainsi :
■ 25.573,17 euros au titre des frais engagés,
■ 14.000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu revendre ce véhicule avec un moteur d’origine.
— 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SAS JEANNIN AUTOMOBILES aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 13.787,10 euros conformément à l’ordonnance de taxes rendue ;
DIRE, conformément à la loi, que la présente décision sera exécutoire de plein droit.
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur et Madame [K] font valoir que l’impact sur le demi-train arrière gauche du véhicule dont l’expert judiciaire retient qu’il est à l’origine du désordre constitue un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil dès lors que ce défaut, antérieur à la vente et indécelable par l’acheteur au moment de la vente, compromettait gravement l’utilisation normale du véhicule, d’autant plus agissant d’une voiture de sport, de sorte que Monsieur [K] ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance. Ils rappellent que le vendeur professionnel est présumé avoir connaissance du vice caché.
En réponse à l’argumentation développée par la SAS JEANNIN AUTOMOBILES, ils font valoir que l’expertise judiciaire démontre de manière circonstanciée l’existence du vice et son antériorité par rapport à la vente, et rappellent que l’expert judiciaire a mis hors de cause la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19].
Rappelant qu’ils ont cédé le véhicule au garage PORSCHE de [Localité 21] le 24 octobre 2024, les époux [K] expliquent qu’ils n’entendent ainsi plus solliciter la résolution de la vente du 31 octobre 2018 mais des dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’ils allèguent avoir subi depuis l’acquisition du véhicule jusqu’à sa revente.
Au soutien de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral, les époux [K] se fondent sur les éléments suivants :
— le fait pour Monsieur [K] de ne pas avoir pu jouir de ce véhicule sportif, notamment de ne pas avoir pu rouler avec sur circuits, de ne pas avoir pu se rendre aux réunions d’amateurs de PORSCHE ou simplement de participer aux opérations caritatives annuelles de courses automobiles alors que, passionné de sport automobile et pilote amateur en rallyes sur route ou sur circuit depuis de nombreuses années, le demandeur avait acquis spécifiquement ce véhicule pour le piloter sur route, sur circuit et participer aux rassemblements de « Porschistes » ;
— les nombreuses démarches/réparations mises en œuvre pendant 11 mois entre l’achat du véhicule en octobre 2018 et son immobilisation en septembre 2019 pour tenter d’identifier l’origine du défaut de comportement routier et d’y remédier ;
— le fait d’avoir choisi ce véhicule du fait de sa rareté et de sa faible production, très recherché par les connaisseurs, surtout en boîte manuelle, avec des options spécifiques (sièges carbones), pour profiter de sa cote Argus avantageuse augmentant chaque année depuis 2014 ;
— leurs multiples tentatives de résolution amiable du litige avec la SAS JEANNIN AUTOMOBILES, avant et en cours de procédure, dès lors que le changement de moteur a été décelé.
Concernant leur demande d’indemnisation au titre du préjudice financier, les époux [K] estiment qu’il convient de tenir compte des éléments suivants :
— le paiement des primes d’assurance conséquentes pour assurer le véhicule malgré son immobilisation (total cumulé de 5.592 euros) ;
— le paiement d’une taxe annuelle sur les véhicules polluants depuis l’acquisition du véhicule sans pouvoir circuler (total de 320 euros) ;
— les frais de remise en route du véhicule suite à son immobilisation prolongée (de septembre 2019 à 2024, soit 5 ans), pour un montant de 7.661,17 euros ;
— les frais de gardiennage du véhicule entre la date d’immobilisation en septembre 2019 et la remise en état en juin 2024, facturés 12.000 euros TTC par le garage.
Les époux [K] reprochent par ailleurs à la SAS JEANNIN AUTOMOBILES, sur le fondement des articles 1130 et 1178 alinéa 4 du code civil, son silence dolosif, avant ou lors de la vente, sur le remplacement du moteur d’origine du véhicule en 2015, dont elle avait selon eux nécessairement connaissance en sa qualité de vendeur professionnel. Ils soutiennent que la SAS JEANNIN AUTOMOBILES a manqué à son obligation précontractuelle d’information, d’autant plus s’agissant d’une vente entre un professionnel et un consommateur, et n’a au demeurant pas respecté les dispositions de l’article 4 alinéa 2 du décret n°78-993 du 4 octobre 1978 dès lors qu’aucun document contractuel (bon de commande ou facture d’achat) ne mentionne l’échange du moteur opéré avant la vente. Ils soulignent la mauvaise foi de la SAS JEANNIN AUTOMOBILES au vu de son refus de communiquer la facture d’acquisition du véhicule malgré les demandes réitérées de l’expert judiciaire en ce sens. Ils font valoir qu’ils n’auraient jamais acquis le véhicule à ce prix s’ils avaient eu connaissance du remplacement du moteur et de ses conséquences sur le prix du véhicule qui n’était en réalité pas « matching numbers ». Ils rappellent avoir cédé le véhicule au garage PORSCHE de [Localité 21] au prix de 86.000 euros alors que celui-ci aurait valu 100.000 euros s’il avait été équipé du moteur d’origine. Ils allèguent ainsi subir un préjudice économique lié à la dépréciation de la valeur vénale du véhicule en l’absence du moteur d’origine et caractérisé par une perte de chance de revendre le véhicule, même remis en état, à un prix bien supérieur.
En réponse aux moyens développés par la SAS JEANNIN AUTOMOBILES, les époux [K] maintiennent que le dol est constitué dès lors que cette dernière, agissant en qualité de professionnel de véhicules d’occasion et concessionnaire officiel de la marque PORSCHE, a accès aux fichiers « usines » de la marque et aurait ainsi dû avoir connaissance du remplacement du moteur opéré en 2015 et de ses conséquences sur le prix du véhicule. Ils considèrent que la SAS JEANNIN AUTOMOBILES était en tout état de cause présumée connaître ce remplacement en sa qualité de professionnel.
Concernant leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [K] précisent que celle-ci inclut les frais d’avocat pour la tentative de résolution amiable, les frais de la procédure au fond, les frais de l’incident et les frais d’assistance à expertise judiciaire.
Enfin, les époux [K] rappellent que le rapport d’expertise judiciaire a mis la SARL [Localité 14] AUTOMOBILES hors de cause en démontrant qu’elle n’était pas en mesure de détecter le vice avant la vente du véhicule, d’où leur désistement à son égard.
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025, la SAS JEANNIN AUTOMOBILES demande au tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [K] de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la preuve d’un vice antérieur à la vente à Monsieur [K] serait retenue, la SAS JEANNIN AUTOMOBILES demande au tribunal de condamner la SAS LECLUSE AUTOMOBILES ORLEANS à la garantir de toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui viendraient à peser sur elle.
La SAS LECLUSE AUTOMOBILES ORLEANS demande enfin au tribunal de statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour solliciter le rejet des prétentions des demandeurs au titre de la garantie des vices cachés, la SAS JEANNIN AUTOMOBILES fait valoir que l’antériorité d’un vice n’est pas démontrée. Elle considère tout d’abord qu’il ne résulte pas de l’expertise judiciaire que l’impact sur le demi-train arrière gauche à l’origine du désordre existait lors de l’achat du véhicule par Monsieur [K], lequel ne s’est au demeurant jamais plaint d’un claquement. Elle rappelle ensuite que le véhicule ne présentait aucun désordre (ni comportement routier anormal ni claquement) lors de la vente, ce que confirment le contrôle technique réalisé avant à la vente et les interventions de la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19], lors desquels aucun désordre n’est apparu. Elle fait en outre observer que le demandeur a attendu plus de six mois après la constatation de « l’anomalie de comportement routier » avant de solliciter le garage PORSCHE de [Localité 21], lequel a procédé à diverses interventions entre juin et décembre 2019 sans que la cause de l’anomalie ne soit établie. Elle fait également valoir que l’expert amiable a constaté que le « phénomène » n’existait plus lors du dernier essai du véhicule le 10 juillet 2020 et que l’expert judiciaire, s’il a constaté un « comportement bizarre » lors de son examen du véhicule le 31 octobre 2022 et relevé des difficultés à maîtriser les trajectoires, n’évoque toutefois aucun claquement à cette date.
Elle considère par ailleurs qu’il ne résulte pas de l’expertise judiciaire que l’impact sur le demi-train arrière gauche à l’origine du désordre serait consécutif au remplacement du moteur en 2015. D’une part, elle estime que rien n’établit que ce remplacement n’a pas été réalisé dans les règles de l’art, rappelant que le véhicule a roulé ensuite pendant trois ans et plus de 20.000 km avant que Monsieur [K] n’allègue une anomalie. D’autre part, elle relève que huit années se sont écoulées entre le remplacement du moteur et les constatations de l’expert judiciaire lors de son démontage.
La SAS JEANNIN AUTOMOBILES souligne des incohérences concernant la date d’apparition de « l’anomalie de comportement routier » et rappelle que Monsieur [K] a confié son véhicule à plusieurs professionnels entre juin et décembre 2019 pour diverses interventions. Elle note que l’expert judiciaire, bien qu’indiquant ne pas être en mesure de se prononcer puisque n’ayant pas assisté à ces travaux, affirme toutefois qu’il n’existerait aucun manquement de la part des différents professionnels, alors que l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Elle fait observer que le garage PORSCHE de [Localité 21], dernier intervenant sur le désordre, n’a jamais versé aux débats ses rapports de géométrie. Elle relève enfin que l’expert judiciaire n’évoque pas la révision complète effectuée par la SAS LECLUSE alors que si le désordre avait existé lors de cette révision, ce garage PORSCHE spécialiste de ce type de véhicule l’aurait forcément relevé.
S’agissant des préjudices invoqués par les demandeurs, la SAS JEANNIN AUTOMOBILES relève que les travaux de « remise en route », non soumis au débat contradictoire, ont été réalisés par le garage PORSCHE de [Localité 21] qui a ensuite racheté le véhicule. Elle estime qu’il n’est pas justifié du règlement des frais de gardiennage.
Concernant les prétentions des demandeurs au titre de la réticence dolosive, elle affirme n’avoir elle-même découvert qu’à l’occasion des opérations d’expertise que le moteur du véhicule avait été remplacé et estime qu’aucune manœuvre frauduleuse n’est démontrée. Elle rappelle, contrairement aux affirmations du demandeur, avoir communiqué sa facture d’achat du véhicule par mail du 15 mai 2024 adressé à l’expert et aux parties. Selon elle, les époux [K] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice en lien avec le défaut d’information précontractuel allégué. Elle rappelle que le véhicule a été acquis d’occasion et qu’il n’a jamais été exigé ni convenu qu’il s’agisse d’un véhicule contenant un moteur « matching numbers ». Elle observe en tout état de cause que le véhicule a été revendu à un prix supérieur au prix d’achat, que Monsieur [K] ne justifie pas avoir essayé de le vendre à un particulier au prix allégué de 100.000 euros et que si le garage PORSCHE de [Localité 21] l’a acheté au prix de 86.000 euros, c’est dans l’intention de le revendre plus cher à un particulier qui ne recherchera pas forcément un « matching numbers ».
Subsidiairement, si un vice caché était retenu, la SAS JEANNIN AUTOMOBILES considère que la responsabilité de la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19], dernier intervenant sur le véhicule avant sa vente à Monsieur [K], est engagée dès lors que cette dernière, en sa qualité de professionnelle de l’automobile, aurait dû déceler la désolidarisation de la barre de liaison des demi-trains arrière.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 25 février 2025, la SARL EVRY AUTOMOBILES demande au tribunal de prendre acte du désistement de Monsieur et Madame [K] à son égard, de la mettre en conséquence hors de cause et de condamner solidairement les parties qui succombent à l’instance à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL [Localité 14] AUTOMOBILES fait valoir qu’il ressort du rapport d’expertise qu’elle ne pouvait pas être en mesure de détecter le vice avant la vente du véhicule, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mars 2025, la SAS LECLUSE AUTOMOBILES ORLEANS demande au tribunal de débouter la SAS JEANNIN AUTOMOBILES de toutes ses demandes, de la mettre hors de cause et de condamner la SAS JEANNIN AUTOMOBILES à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19] fait valoir que l’expert judiciaire l’a mise hors de cause en ne retenant aucune faute dans son intervention sur le véhicule ni aucune responsabilité au titre d’un devoir de conseil. Elle rappelle qu’elle n’est intervenue qu’antérieurement à la vente du véhicule par la SAS JEANNIN AUTOMOBILES à Monsieur [K] et qu’elle n’a effectué qu’un test PIWI et, le 16 octobre 2018, un entretien classique n’impliquant qu’un test routier urbain de quelques kilomètres alors que les désordres ne pouvaient être apparents qu’en conduite sportive, l’expert judiciaire ayant dû réaliser un essai routier de 34 km en conduite sportive pour détecter le phénomène, ce dernier s’étant au surplus aggravé dans le temps.
En réponse à l’argumentation de la SAS JEANNIN AUTOMOBILES sur ce point, elle fait valoir que l’expert judiciaire n’a jamais constaté que le désordre était la désolidarisation de la barre de liaison des demi-train arrière.
La clôture de la procédure a été prononcée le 22 avril 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 07 octobre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025 prorogé au 19 Décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. Sur l’intervention volontaire de Madame [J] [K]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il résulte de l’article 329 du code de procédure civile que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement aux prétentions qu’il forme.
En l’espèce, la SAS JEANNIN AUTOMOBILES énonce dans la partie discussion de ses écritures que « Madame [K] intervient désormais volontairement à la présente instance (sans qu’il soit justifié de sa qualité à agir) » mais ne soulève aucune fin de non-recevoir dans le dispositif de ses dernières conclusions, de sorte que le tribunal n’a pas à statuer sur ce point.
En tout état de cause, Madame [J] [K] née [L] a qualité pour agir dès lors qu’elle était copropriétaire du véhicule litigieux ainsi qu’il ressort du certificat d’immatriculation antérieur à la revente du 24 octobre 2024 (pièce 26 des demandeurs).
L’intervention de Madame [J] [K] née [L] à la présente instance sera donc déclarée recevable.
II. Sur le désistement des demandeurs à l’égard de la SARL [Localité 14] AUTOMOBILES
Il convient de constater le désistement des époux [K] à l’égard de la SARL [Localité 14] AUTOMOBILES, résultant de la réponse de l’expert judiciaire au dire du conseil de cette dernière en date du 18 septembre 2024, aux termes de laquelle « en l’absence d’essai routier et de démontage du véhicule, il est impossible de déceler ce désordre ».
III. Sur les demandes d’indemnisation au titre de la garantie des vices cachés
1° Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’existence d’un vice caché suppose ainsi un défaut inhérent à la chose, non apparent et inconnu de l’acquéreur au moment de l’acquisition, nécessairement antérieur à la vente et d’une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
L’article 1645 du même code dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ». Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique que « c’est une contrainte des points de fixation du train arrière gauche qui crée le claquement constaté en circulation » et retient que « l’origine du désordre est liée à un impact sur le demi-train arrière gauche endommageant le silentbloc ». Lors de l’essai routier du 31 octobre 2022, l’expert constate un comportement « bizarre » du véhicule et une difficulté à maîtriser les trajectoires, et indique que le véhicule est inapte à circuler dans des conditions normales de sécurité. Il confirme, dans sa réponse au dire du conseil des demandeurs le 11 octobre 2024, qu'« avant réparation, le véhicule ne pouvait être utilisé correctement ». Il ressort en outre du rapport d’expertise judiciaire que « l’acquéreur ne pouvait se rendre compte du problème car ce n’est qu’après utilisation qu’il est possible de constater ce défaut ». L’expert précise que le défaut était impossible à déceler en l’absence d’essai routier et de démontage du véhicule.
L’expert judiciaire précise, dans sa réponse au dire du conseil des époux [K] le 11 octobre 2024, que le désordre sur le demi-train arrière gauche s’est manifestement produit durant les opérations de remplacement du moteur en 2015, de sorte que le défaut existait avant la vente du véhicule par la SAS JEANNIN AUTOMOBILES aux époux [K] le 31 octobre 2018. Il n’est pas incohérent qu’aucun défaut ne soit apparu lors du contrôle technique réalisé par la SARL [Localité 14] AUTOMOBILES le 12 octobre 2018 ni lors des interventions de la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19] les 17 septembre 2018 (test PIWI) et 16 octobre 2018 (révision) dès lors que l’expert indique bien qu’il est impossible de déceler ce désordre en l’absence d’essai routier et de démontage du véhicule. Il est de même compréhensible qu’aucun désordre ne soit apparu lors de l’essai routier effectué par la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19] à l’occasion de la révision du véhicule dès lors qu’il est spécifié par l’expert qu’il est nécessaire de circuler à vitesses soutenues et d’adopter une conduite sportive pour que le phénomène apparaisse, ce dernier n’étant pas décelable en conduite dite « en bon père de famille » ou circuit urbain.
Du reste, la date réelle d’apparition du désordre importe peu dès lors que l’anomalie existait bien à partie du moment où Monsieur [K] l’a signalée. De même, la circonstance que le véhicule ait circulé pendant trois ans et plus de 20.000 km avant que le demandeur ne constate une anomalie n’a pas d’incidence sur l’antériorité du défaut par rapport à la vente du 31 octobre 2018 dès lors que, comme le relève à juste titre l’expert, l’absence de contrôle du désordre pendant trois ans ne signifie pas que celui-ci n’existait pas, étant de nouveau précisé que le défaut n’était pas décelable en l’absence de conduite sportive. Enfin, s’agissant des diverses interventions sur le véhicule entre juin et décembre 2019, notamment celles du garage PORSCHE de [Localité 21], l’expert judiciaire retient qu’il n’existe aucune relation de cause à effet entre ces interventions et le désordre constaté lors des opérations d’expertise. Bien que concédant ne pas avoir assisté à ces interventions, l’expert indique qu’il n’existe selon lui aucun manquement des intervenants postérieurs à l’achat du véhicule par Monsieur [K].
L’existence d’un défaut inhérent à la chose, inconnu de l’acquéreur au moment de la vente, antérieur à celle-ci et rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée est ainsi caractérisée.
Monsieur [K] ayant acquis le véhicule auprès d’un professionnel, il doit être considéré que la SAS JEANNIN AUTOMOBILES avait connaissance du vice caché affectant le véhicule, de sorte qu’elle doit réparer l’intégralité des dommages qui sont la conséquence du vice caché affectant le véhicule vendu. La résolution de la vente n’est en effet pas sollicitée en l’espèce compte tenu de la revente du véhicule par les demandeurs.
2° Sur l’indemnisation des préjudices
Outre les démarches entreprises pour identifier l’origine de l’anomalie de comportement routier et y remédier, le préjudice moral des demandeurs résulte essentiellement de l’impossibilité, du fait du vice affectant le véhicule et de son immobilisation subséquente, de jouir de l’utilisation attendue de ce type de véhicule de la part d’un amateur de PORSCHE. Au vu de ces éléments, le préjudice moral des époux [K] sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 3.000 euros.
S’agissant des primes d’assurances, elles sont la contrepartie de l’usage du véhicule. L’assurance de dommages est obligatoire en matière de véhicule automobile, même si celui-ci est immobilisé. En l’espèce, le véhicule a été immobilisé à compter de septembre 2019, de sorte que les frais exposés pour l’assurer pour la période du 31 octobre 2018 au 30 octobre 2019 (861 euros) ne l’ont pas été en pure perte. Concernant la période postérieure, le véhicule, bien qu’immobilisé, devait être assuré. Il appartenait donc aux demandeurs de signaler à leur assureur que le véhicule était immobilisé aux fins d’adaptation du montant des primes.
La perte subie entre septembre 2019 et le 24 octobre 2024, date de la vente du véhicule au garage PORSCHE de [Localité 21], ne saurait donc excéder la valeur des primes strictement nécessaires à l’assurance d’un véhicule non roulant.
Compte tenu de la valeur du véhicule mais en méconnaissance de la sécurité du lieu de stationnement et de la politique de l’assureur, le montant de la prime annuelle strictement nécessaire pour maintenir le véhicule litigieux assuré durant la période d’immobilisation sur le parking du garage PORSCHE de [Localité 21] sera évalué à la somme de 500 euros.
Au regard de ces éléments, il sera alloué aux époux [K] une somme de 2.500 euros au titre du remboursement des primes d’assurance pour la période du 31 octobre 2019 au 24 octobre 2024.
Les époux [K] justifient par ailleurs s’être acquittés du montant de la taxe sur les véhicules polluants au titre des années 2019 et 2020 pour un montant total de 320 euros (160 x 2). Ils sont en conséquence fondés à obtenir l’indemnisation de ce montant alors que, du fait du vice affectant le véhicule, ils n’étaient pas en mesure de l’utiliser.
Les frais de remise en route du véhicule suite à son immobilisation prolongée sont en lien direct avec le vice caché et justifiés suivant facture du garage AUTO SPORT (CENTRE PORSCHE [Localité 21]) n°18/2406/101233 du 25 juin 2024 d’un montant TTC de 7.661,17 euros. Il convient par conséquent de faire droit à la demande des époux [K] au titre du remboursement de ces frais à hauteur de la somme de 7.661,17 euros.
Il est relevé que les époux [K] ne sollicitent pas le remboursement des réparations effectuées sur le véhicule en relation avec le désordre sur le train arrière.
Les frais de gardiennage du véhicule du fait de son immobilisation découlent sont également en lien direct avec le vice caché et justifiés suivant facture du garage AUTO SPORT (CENTRE PORSCHE [Localité 21]) n°18/2406/101234 du 25 juin 2024 d’un montant TTC de 12.000 euros. Il convient par conséquent de faire droit à la demande des époux [K] au titre du remboursement de ces frais à hauteur de la somme de 12.000 euros.
Une somme totale de 22.481,17 euros sera ainsi allouée aux époux [K] en réparation de leur préjudice financier résultant du vice caché.
IV. Sur la demande d’indemnisation au titre de la réticence dolosive et du manquement à l’obligation précontractuelle d’information
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, « [Localité 10] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ».
Il résulte de ce texte qu’en cas de vente d’un véhicule d’occasion, le vendeur n’est pas tenu d’informer l’acheteur de toutes les réparations qui ont été réalisées, avant la vente, sur le véhicule. L’obligation de bonne foi, qui se déduit des termes de l’article 1112-1 du code civil, ne concerne que les informations importantes susceptibles d’influencer le consentement de l’acheteur, notamment celles afférentes à des défauts majeurs ou des réparations antérieures importantes susceptibles d’affecter la sécurité ou la valeur du véhicule.
En l’espèce, les époux [K] reprochent à la SAS JEANNIN AUTOMOBILES de ne pas les avoir informés que le moteur d’origine du véhicule avait été remplacé en 2015.
Selon l’expert judiciaire, le remplacement du moteur en 2015 est une information qui doit être communiquée à l’acheteur avant la vente. Il précise qu’il suffit d’interroger le réseau du constructeur pour obtenir ces informations, comme lui-même l’a fait durant les opérations d’expertise.
D’une manière générale, le moteur d’un véhicule est un élément essentiel de celui-ci. S’agissant plus particulièrement d’un véhicule PORSCHE, l’absence du moteur d’origine déprécie sa valeur marchande. Le remplacement du moteur d’origine constitue ainsi une information substantielle que la SAS JEANNIN AUTOMOBILES devait porter à la connaissance de l’acheteur sous peine de manquer à son obligation précontractuelle d’information.
La SAS JEANNIN AUTOMOBILES, qui a acquis le véhicule auprès d’un garage néerlandais le 2 août 2018, affirme ne pas avoir eu connaissance du remplacement du moteur. Contrairement à ce qui a été retenu supra au titre de la présomption de connaissance des vices cachés, il ne peut être systématiquement considéré que le vendeur professionnel a nécessairement connaissance des caractéristiques et antécédents des véhicules qu’il vend.
Toutefois, quand bien même la SAS JEANNIN AUTOMOBILES ignorait effectivement que le moteur d’origine avait été remplacé en 2015, il lui appartenait, en sa qualité de professionnel spécialisé, de se renseigner, avant sa mise en vente, sur l’historique technique du véhicule, en ce compris les réparations importantes effectuées, notamment auprès de l’ancien propriétaire ou du constructeur, au besoin en se faisant communiquer les factures d’entretien.
Alors que la SAS JEANNIN AUTOMOBILES soutient qu’il n’a jamais été exigé ni convenu que le véhicule contienne un moteur « matching numbers », il sera rappelé que la vente portait sur un véhicule PORSCHE haut de gamme, produit à moins de 3.000 exemplaires, dont la cote n’a de cesse d’augmenter. En tout état de cause, quand bien même Monsieur [K] n’aurait pas questionné le vendeur sur les caractéristiques du moteur ni spontanément renseigné le vendeur sur ses besoins et attentes spécifiques, cela ne dispensait pas le vendeur professionnel de remplir son devoir d’information, lequel lui impose notamment de se renseigner sur les besoins de l’acheteur afin d’être en mesure de l’informer quant à l’adéquation de la chose proposée à l’utilisation qui en est prévue.
En l’absence d’élément permettant d’établir que la SAS JEANNIN AUTOMOBILES avait connaissance du remplacement du moteur, la réticence dolosive n’est pas caractérisée. Celle-ci s’entend en effet du silence volontairement gardé sur un fait que le cocontractant aurait intérêt à connaître et suppose ainsi la dissimulation intentionnelle d’une information. Or, si le vendeur n’avait pas connaissance du remplacement du moteur, il n’a pas pu volontairement cacher cette information.
En revanche, même sans intention de tromper, la SAS JEANNIN AUTOMOBILES a manqué à son obligation précontractuelle d’information et engage ainsi sa responsabilité.
La perte de chance se définit comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable qui aurait pu se réaliser si le fait dommageable ne s’était pas produit.
En l’espèce, les époux [K] sollicitent l’indemnisation de la perte de chance de revendre le véhicule avec un moteur d’origine du fait de la dépréciation de la valeur vénale du véhicule en l’absence du moteur d’origine. Ils produisent des pièces attestant de la valeur marchande plus élevée des véhicules « matching numbers », perçus comme plus proches de leur état d’origine, tant en termes de performance que d’esthétique.
L’expert judiciaire indique, dans sa réponse au dire du conseil des demandeurs en date du 11 octobre 2024, que la valeur de remplacement du véhicule dans son état d’origine est de 100.000 euros tandis qu’il estime la valeur tenant compte du changement de moteur à 86.000 euros.
Une perte de chance de revendre le véhicule avec un moteur d’origine au prix de 100.000 euros est ainsi caractérisée.
Il est indifférent que les époux [K] aient revendu le véhicule à un prix supérieur à celui auquel ils l’avaient acheté. En outre, il ne peut être valablement reproché aux demandeurs, qui avaient la libre disposition du véhicule, de ne pas avoir essayé de le vendre à un particulier au prix de 100.000 euros plutôt qu’au garage PORSCHE de [Localité 21] au prix de 86.000 euros.
Une somme de 14.000 euros sera par conséquent allouée aux époux [K] au titre de la perte de chance de revendre le véhicule avec un moteur d’origine.
V. Sur la demande en garantie de la SAS JEANNIN AUTOMOBILES contre la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19] est intervenue à deux reprises sur le véhicule litigieux avant sa vente aux époux [K] le 31 octobre 2018 (pour la réalisation d’un test PIWI le 17 septembre 2018 et une révision complète le 16 octobre 2018 avec essai routier) sans relever aucun désordre.
La SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19] précise n’avoir effectué qu’un essai routier en ville de quelques kilomètres lors de l’entretien du 16 octobre 2018.
Or, il ressort de l’expertise judiciaire que le défaut qualifié supra de vice caché était indécelable en l’absence d’essai routier et de démontage du véhicule. Concernant l’essai routier, l’expert a précisé qu’il était nécessaire de circuler à vitesses soutenues et d’adopter une conduite sportive pour que le phénomène apparaisse, ce dernier n’étant pas décelable en conduite dite « en bon père de famille » ou circuit urbain.
S’agissant de la désolidarisation de la barre de liaison des demi-trains arrière, dont la SAS JEANNIN AUTOMOBILES considère qu’elle aurait dû être décelée par la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19], l’expert explique qu’il s’agit du mécanisme à l’origine du dommage durant les opérations de remplacement du moteur en 2015 et n’a pu parvenir à cette conclusion qu’en démontant le moteur lors de la seconde réunion d’expertise. Or, aucune des interventions de la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19] n’a impliqué de démontage du véhicule.
Dans ces conditions, aucun manquement de la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19] lors de ses interventions sur le véhicule n’est caractérisée.
La demande en garantie dirigée contre la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19] sera donc rejetée.
VI. Sur les mesures accessoires
1° Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS JEANNIN AUTOMOBILES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à la somme de 13.787,10 euros suivant ordonnance du 05 novembre 2024.
2° Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS JEANNIN AUTOMOBILES, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer aux époux [K] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
En outre, la SAS JEANNIN AUTOMOBILES sera condamnée à payer à la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS JEANNIN AUTOMOBILES sera enfin tenue au paiement de la somme de 1.500 euros à la SARL [Localité 14] AUTOMOBILES en application des mêmes dispositions.
3° Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’intervention volontaire de Madame [J] [K] née [L] recevable ;
CONSTATE le désistement de Monsieur [I] [K] et de Madame [J] [K] à l’égard de la SARL [Localité 14] AUTOMOBILES ;
CONDAMNE la SAS JEANNIN AUTOMOBILES à payer à Monsieur [I] [K] et à Madame [J] [K] ensemble la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS JEANNIN AUTOMOBILES à payer à Monsieur [I] [K] et à Madame [J] [K] la somme de 22.481,17 euros en réparation de leur préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS JEANNIN AUTOMOBILES à payer à Monsieur [I] [K] et à Madame [J] [K] la somme de 14.000 euros au titre de la perte de chance de revendre le véhicule avec un moteur d’origine, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS JEANNIN AUTOMOBILES de sa demande en garantie formée contre la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19] ;
CONDAMNE la SAS JEANNIN AUTOMOBILES à payer à Monsieur [I] [K] et à Madame [J] [K] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JEANNIN AUTOMOBILES à payer à la SAS LECLUSE AUTOMOBILES [Localité 19] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS JEANNIN AUTOMOBILES à payer à la SARL [Localité 14] AUTOMOBILES la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS JEANNIN AUTOMOBILES aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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