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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jex, 23 sept. 2025, n° 25/01146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE |
Texte intégral
Cahier des conditions de Vente
N° RG 25/01146 – N° Portalis DB2B-W-B7J-ES4M
AFFAIRE
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
contre
[S] [K] [Z] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame RENARD Muriel, Juge de l’exécution, statuant à juge unique
Assistée de Madame PRIEM Vanessa, Greffier
L’affaire a été plaidée le 11 Septembre 2025, et mise en délibéré au 23 Septembre 2025
DANS L’INSTANCE PENDANTE
ENTRE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, demeurant [Adresse 6], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Emmanuel TANDONNET de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocat postulant et Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Créancier poursuivant
ET
[S] [C] demeurant [Adresse 2], et actuellement sans domicile connu, né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 9] (HAUTES PYRENEES)
de nationalité Française
Célibataire
non comparant ni représenté
Partie saisie
ET
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA HAUTE GARONNE, demeurant [Adresse 4],
non comparant ni représenté
Créancier inscrit
EXPOSE DU LITIGE
La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS est créancière de [S] [K] [Z] [C] en vertu de la grosse d’un jugement rendu par la Première Chambre civile du Tribunal Judiciaire de TARBES le 12 mai 2022 ;
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer le 25 Février 2025 un commandement aux fins de saisie immobilière à [S] [K] [Z] [C] sur l’immeuble lui appartenant :
Sur la commune de [Localité 10], [Adresse 3], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 8]”, comprenant un groupe de deux immeubles, dénommés A et B, et un immeuble à usage exclusif de garages, figurant au cadastre sous les références suivantes section AS n°[Cadastre 5] [Adresse 7] d’une contenance de 12a 88ca, à savoir :
— le lot n°76 : un appartement de type F3D sis au 7e étage du bâtiment B orienté à l’Est, porte E, d’une superficie loi Carrez de 51,35m², et les cent trente-cinq/dix millièmes (135/100000 èmes) des parties communes générales,
— le lot n°113 : une cave au sous-sol dudit bâtiment B, et les deux/dix millièmes (2/10000èmes) des parties communes générales,
pour un montant total de 60.404,39 € ;
Ce commandement de payer a été publié le 14 Avril 2025, soit dans le délai de deux mois suivant sa délivrance au débiteur, au Service de la Publicité Foncière de [Localité 9] 1 volume 2025 S N° 22 ;
Par exploit d’huissier en date du 13 Juin 2025, soit dans le délai de deux mois suivant la publication du commandement valant saisie, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner [S] [K] [Z] [C] (PV 659) à l’audience d’orientation du 11 Septembre 2025 ;
Le créancier a déposé l’assignation ainsi que le cahier des conditions de vente et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Tarbes le 17 Juin 2025, soit dans le délai de cinq jours ouvrables à compter de la délivrance de l’assignation au débiteur saisi ;
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 11 Septembre 2025, soit dans un délai minimum d’un mois et maximum de trois mois suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi ;
A l’audience, le débiteur ne comparaissant pas, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien objet de la saisie.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le montant de la créance du poursuivant
Les décomptes de créance produits par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et ayant fondé le commandement valant saisie, ne sont pas contestés ;
Il apparaît en conséquence que le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible et des montants dont il se prévaut et, conformément aux dispositions des articles R.322-18 et R.322-19 du Code des Procédures Civiles d’Exécution il y a lieu de retenir sa créance à la date du 25 Février 2025 à la somme de 60.404,39 € se décomposant comme suit :
1) Au titre du prêt, condamnation en principal du jugement du Tribunal Judiciaire de TARBES du 12.05.22 :
— Condamnation en principal au 12.06.21 48.168,31 €
— Intérêts au taux légal du 12.06.21 au 31.07.22 204,35 €
— Intérêts au taux légal avec majoration du 01.08.22
au 12.06.22 avec capitalisation annuelle le 12.06.22 162,48 €
— Intérêts au taux légal avec majoration à compter du
13.06.22 au 12.06.23 avec capitalisation annuelle le
12.06.23 2.745,68 €
— Intérêts au taux légal avec majoration à compter du
13.06.23 au 12.06.24 avec capitalisation annuelle le
12.06.24 4878,05 €
— Intérêts au taux légal avec majoration du 13.06.24
au 13.01.25 3276,97 €
2) Au titre de l’article 700 du CPC du jugement du Tribunal Judiciaire de TARBES du 12.05.22 :
— Article 700 800 €
— Intérêts au taux légal à c/ du 12.05.22 avec
majoration à c/ du 31.07.22 au 13.01.25 168,55 €
Sur l’orientation en vente forcée
L’article R322-1 alinéa 1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose que les biens saisis sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication,
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien saisi au montant de la mise à prix de 13000 €, telle que fixée par le créancier poursuivant et de fixer, conformément aux dispositions de l‘article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la date de l’audience à laquelle il sera procédé à la vente forcée des biens saisis, dans un délais compris entre deux mois et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
Attendu que les modalités de visite du bien saisi devront être conformes aux articles R 322.30 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution et qu’en application de l’article R 322-37 du même code il convient de faire droit à la demande du créancier poursuivant et l’autoriser à effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d’une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale ; qu’il sera fait de même en cas de surenchère ou de réitération des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Vu la loi n°91-650 du 9 juillet 1991,
Vu le décret n°92-755 du 31 juillet 1992,
Vu le décret n°2006-936 du 27 juillet 2006,
Vu le Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 25 Février 2025
Vu l’assignation en date du 13 Juin 2025 ,
Constate que le créancier poursuit la vente forcée de l’immeuble appartenant au débiteur en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible devenu définitif et ayant force de chose jugée ;
Retient le montant de la créance du poursuivant à la somme de 60.404,39 € ;
Ordonne la vente forcée du bien saisi appartenant à [S] [K] [Z] [C]
Lot UNIQUE :
Sur la commune de [Localité 10], [Adresse 3], dans un ensemble immobilier dénommé “[Adresse 8]”, comprenant un groupe de deux immeubles, dénommés A et B, et un immeuble à usage exclusif de garages, figurant au cadastre sous les références suivantes section AS n°[Cadastre 5] [Adresse 7] d’une contenance de 12a 88ca, à savoir :
— le lot n°76 : un appartement de type F3D sis au 7e étage du bâtiment B orienté à l’Est, porte E, d’une superficie loi Carrez de 51,35m², et les cent trente-cinq/dix millièmes (135/100000 èmes) des parties communes générales.
— le lot n°113 : une cave au sous-sol dudit bâtiment B, et les deux/dix millièmes (2/10000èmes) des parties communes générales.
Dit que la vente aux enchères publiques aura lieu à la barre du Tribunal judiciaire de Tarbes le :
08 Janvier 2026 à 09 H 00
sur la mise à prix de : 13000 €
Dit que le créancier poursuivant pourra mandater l’huissier de son choix aux fins de faire visiter l’immeuble, et au besoin avec le concours de la force publique ;
Dit que le créancier poursuivant pourra effectuer une publicité de la vente sur internet en remplacement d’une des deux parutions restreintes dans un journal à diffusion locale
Dit que les dépens seront inclus dans les frais de la vente.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Président et le Greffier présent au Greffe.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
V. PRIEM M. RENARD
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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