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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 3, 1er juil. 2025, n° 24/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
N° RG 24/00797 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUFB
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [C] [M] [L] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (CONGO)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Delphine JANVIER LUPART, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [W] [Z] [T]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (CONGO) (99)
demeurant [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat,
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 24 Avril 2025, en chambre du conseil où siégeait Marie PANNETIER, Juge, assistée de Marion FAUCHEUX, Greffier, l’avocat de la demanderesse a été entendu en sa plaidoirie puis l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juillet 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Madame [C] [M] [L] [P], née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6] (CONGO),
et de
Monsieur [W] [Z] [T], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 6] (CONGO),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 8] (45),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 7],
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 8 décembre 2022,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
MAINTIENT envers les enfants mineurs l’exercice conjoint de l’autorité parentale par leurs deux parents,
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de chacun des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
FIXE la résidence des enfants communs en alternance au domicile de chacun des parents une semaine sur deux, avec alternance le lundi matin à l’école:
— les semaines impaires chez la mère,
— les semaines paires chez le père,
cette alternance étant maintenue pendant les vacances de [Localité 9], Février et Pâques étant précisé que la première moitié des vacances doit s’entendre du vendredi soir sortie d’école au samedi à midi et que la seconde moitié des vacances s’entend du samedi midi au lundi matin suivant à l’école,
INSTAURE, sauf meilleur accord, pour les vacances de Noël et d’été une alternance chaque année (les années paires : première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, et inversement les années impaires),
DIT qu’à défaut de meilleur accord les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père,
DIT que chacun des parents assumera les dépenses de centre de loisirs des enfants exposées durant sa période d’accueil des enfants,
DIT que Madame [C] [P], conformément à sa demande, assumera tous les frais et dépenses en lien avec l’éducation et l’entretien des enfants,
MAINTIENT à 150€ (CENT-CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, la contribution du père aux frais d’entretien et d’éducation, payable d’avance à Madame [C] [P] avant le 5 de chaque mois, 12 mois sur 12, par virement, chèque ou mandat et en tant que de besoin, condamne Monsieur [T] au paiement de cette somme à compter de la séparation effective des parties, c’est-à-dire à compter du 8 décembre 2022,
DIT que cette contribution sera indexée de plein droit sur l’indice mensuel des prix à la consommation Insee suivant : Ensemble des ménages – France- Ensemble hors tabac, révisable à la date anniversaire de la décision, et pour la première fois le 27 juin 2023,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [P],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [W] [T] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [C] [P],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [C] [P] au paiement des dépens,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice dans les six mois de sa date pour en faire courir les délais de recours et éviter ainsi qu’elle soit réputée non-avenue, sauf écrit constatant l’acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Marie PANNETIER, Juge et Marion FAUCHEUX, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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