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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 19 mars 2026, n° 24/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
Me Jérôme BRENNER
Me Xavier COLAS
la SELARL LX NIMES
la SARL ATORI AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 19 Mars 2026
Troisième Chambre Civile
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N° RG 24/00096 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHOO
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
Mme [Z] [G] veuve [B]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme BRENNER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, Me Xavier COLAS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
à :
Me Christophe VINOLO, avocat, Membre de l’AARPI VELENT AVOCATS, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 15 Janvier 2026 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Margaret BOUTHIER-PERRIER, magistrat à titre temporaire, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/00096 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHOO
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de son époux, Monsieur [N] [B], le [Date décès 1] 2016, Madame [Z] [B] a décidé de céder les parts de la société « [1] » et de la société « [2] » qui appartenaient à son mari aux frères de ce dernier.
Madame [Z] [B] s’est faite accompagner par Maître [D] [A], le conseil habituel de Monsieur [N] [B], pour l’assister et la conseiller dans le cadre de la cession des parts sociales de la société.
Le 14 novembre 2017, la cession de parts sociales s’est réalisée pour un montant total de 500.000 euros.
Le 07 janvier 2021, l’administration fiscale a adressé à Madame [B] une demande de renseignements l’invitant à produire la déclaration 2074 des plus ou moins-values réalisées en 2018, qui aurait dû être déposée concomitamment à sa déclaration d’ensemble des revenus perçus en 2018.
Maître [A] a établi une déclaration 2074 évoquant les revenus réalisés sur l’année 2017.
Le 12 mai 2021, l’administration fiscale a adressé à Madame [B] une proposition de rectification aux fins de redressement de la plus-value sur cession de titres de la SARL [2]. Les conséquences financières du redressement des plus-values litigieuses s’élevant alors à la somme de 82.630 euros.
Le 15 novembre 2021, Madame [B] a saisi le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Toulon afin de mettre en jeu la responsabilité de Maître [A].
Le 09 mai 2022, Madame [B] a réglé la somme de 88.932 euros correspondant au montant de l’impôt et des pénalités y afférentes.
Par acte en date du 18 décembre 2023, Madame [Z] [B] a assigné Maître [A] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 83.000 euros au titre de la fiscalité sur la plus-value réglée aux impôts, 83.000 euros au titre de la perte de chance dans l’exercice de son devoir de conseil et d’information, 6.804 euros au titre des pénalités dues et 20.000 euros au titre du préjudice moral.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 04 février 2025, Madame [Z] [G] veuve [B] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et 412 du code de procédure civile, de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la demanderesse, Madame [Z] [B].CONDAMNER Maître [D] [A] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 83.000 €, outre les intérêts légaux rétroactivement depuis le 17 mars 2023. CONDAMNER Maître [D] [A] à payer à Madame [Z] [B] au titre de la réparation de son préjudice subi né de la perte de chance dans l’exercice de son devoir de conseil et d’information à la somme de 83.000 € correspondant au montant de la plus-value et de 6.804 € correspondant aux pénalités nées du retard de paiement de la plus-value.CONDAMNER Maître [D] [A] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi. DEBOUTER Maître [D] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. CONDAMNER Maître [D] [A] à payer à Madame [Z] [B] la somme de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, incluant les frais d’exécution de la décision à intervenir. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur la responsabilité professionnelle de Maître [A], Madame [B] soutient qu’il a manqué à son devoir de conseil et d’information lui ayant fait subir une perte de chance d’une part de mieux négocier la cession de ses parts sociales, d’autre part de ne pas les céder si elle avait eu connaissance, avant celle-ci, du montant de la plus-value dont elle a été redevable, et enfin de ne pas anticiper son départ à la retraite.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Madame [B], elle soutient que la consultation de son avocat le 05 juillet 2017 a été cruciale dans son choix de céder ses parts sociales et l’acceptation du prix de cession à hauteur de 500.000 euros. Elle précise qu’il était bien stipulé sous les paragraphes de cette consultation que le choix du prix de la cession des titres doit intégrer le coût de la fiscalité. Elle indique que si elle avait eu connaissance de la réduction de 16,5% par la charge fiscale du prix de cession, le montant de ce prix de cession aurait été fixé à un montant plus élevé intégrant ainsi la fiscalité. Ainsi, elle estime avoir perdu une chance certaine de revendiquer un supplément de prix lors de la cession des parts sociales de la [2] qui doit être évaluée à minima au coût de la fiscalité à 83.000 euros. Elle fait valoir que Maître [A] lui a laissé croire qu’elle bénéficierait de l’exonération de taxation sur le prix de cession des titres mobiliers et que cette volonté est démontrée par l’absence d’information et d’assistance pour la déclaration de plus-value ainsi que par la fausse déclaration établie pour la cession de ces mêmes titres. Elle sollicite également sa condamnation au paiement de la somme de 6.804 euros correspondant aux pénalités nées du retard de paiement de la plus-value ainsi que la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral subi en indiquant que cette situation est intervenue dans le prolongement du décès de son époux et de la survenance de sa tumeur de telle sorte que les angoisses de la situation ont pu concourir à la dégradation de son état de santé.
En réponse aux conclusions du défendeur, elle réplique qu’il lui a assuré lors de la consultation que l’opération de cession de part n’entraînerait aucune fiscalité sur la plus-value et estime que le redressement de la plus-value qu’elle a subi résulte des manquements multiples de son avocat. Sur le moyen tendant à soutenir que l’impôt sur la plus-value était inévitable, elle réplique que sans les fautes de Maître [A] elle aurait pu négocier un prix de cession incluant le coût fiscal et renoncer à la cession dans les conditions initiales.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 octobre 2025, Maître [D] [A] demande au tribunal, sur le fondement des articles 9, 514-1, 696, 699, 700 et suivants du code de procédure civile et 1231-1 du code civil, de :
LIMITER le préjudice indemnisable à la somme de 4.696 €, DEBOUTER Madame [Z] [B] du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Maître [A], ECARTER le jeu de l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire,CONDAMNER Madame [Z] [B] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS, avocat en la cause.
Sur la responsabilité de Maître [A], il n’entend pas contester les manquements qui lui sont reprochés et la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Sur le préjudice, il sollicite la limitation du préjudice indemnisable à la somme de 4.696 euros. D’une part sur le montant de la fiscalité sur la plus-value réglée aux impôts, il rappelle qu’il est constant que le préjudice fiscal ne peut être égal à l’impôt légitimement dû, sauf à démontrer que l’impôt concerné n’aurait pas été payé sans la faute du professionnel. Il fait valoir que la demanderesse aurait dû régler cet impôt, même sans les manquements qu’il a commis. Il ajoute que la somme de 83.000 euros ne correspond pas au montant de l’impôt sur la plus-value en lien avec la cession litigieuse en ce que l’imposition se décompose en trois points : une imposition complémentaire sur le revenu, une imposition sur la contribution sur les hauts revenus et une imposition au titre des prélèvements sociaux. Ainsi, l’imposition initiale était de 75.832 euros, plus 7.608 euros de pénalités.
D’autre part sur la perte de chance de négocier un meilleur prix de vente, il rappelle qu’il est constant que seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Il soutient que la demanderesse ne rapporte aucune preuve du fait qu’elle aurait pu négocier un prix plus élevé auprès de l’acquéreur et qu’a contrario, les éléments versés aux débats laissent à penser qu’une négociation du prix de vente à la hausse était peu envisageable. En effet, le prix de cession unitaire des titres était très proche de la valeur unitaire retenue aux termes de la déclaration de succession de Monsieur [B] et que son acquéreur ne semble pas disposer des liquidités suffisantes à la réalisation de l’opération.
Enfin, sur les pénalités et intérêts de retard, il sollicite la limitation du préjudice à hauteur de 3.866 euros pour les pénalités et 830 euros pour les intérêts.
L’instruction a été clôturée le 15 décembre 2025 par ordonnance du 04 octobre 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 janvier 2026 a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de Maître [D] [A].
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’avocat est personnellement responsable des négligences et fautes qu’il commet dans l’exercice de ses fonctions envers des clients ou des tiers.
A l’égard des clients, l’avocat exerce soit des fonctions de représentation qui prennent la forme d’un mandat, soit des fonctions d’assistance matérialisées par un contrat de prestation de service. Dans ce cadre, sa responsabilité est de nature contractuelle.
Sur la faute de l’avocatEn vertu de l’article 411 du code de procédure civile le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d’accomplir au nom du mandant les actes de la procédure. L’article 412 précise que la mission d’assistance en justice comporte les pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger. Enfin l’article 413 du même code dispose que le mandat de représentation comprend la mission d’assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Au-delà de ses missions spécifiques liées à la représentation en justice l’avocat est débiteur envers son client d’une obligation de conseil, d’information, de diligence et de compétence. Il est soumis dans son activité judiciaire à une obligation de moyen et non de résultat. Il est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence, dans la connaissance qu’il doit avoir de la législation, des règles de procédure et de la jurisprudence.
Si dans le cadre de son activité judiciaire l’avocat est tenu à une obligation de moyen au regard de la décision judiciaire, il est toutefois tenu d’accomplir dans le respect des règles déontologiques toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et il est investi d’un devoir de compétence. Il doit en matière de procédure être diligent et il est tenu de mettre en œuvre toutes les règles procédurales requises pour la défense des intérêts de son client.
Le dernier alinéa de l’article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat dispose que l’avocat fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
En l’espèce, Madame [B] soutient que Maître [A] a manqué à son devoir de conseil et d’information ainsi que de compétence lui ayant fait subir une perte de chance. Maître [A] ne conteste pas les manquements reprochés et la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Par conséquent, la faute de Maître [A] est caractérisée.
Sur les préjudices et le lien de causalité.Pour prétendre à des dommages-intérêts la victime doit démontrer que la faute contractuelle a entraîné un préjudice. Il résulte de l’article1231-2 du code civil que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, équivalents à la perte qu’il a faite et au gain dont il a été privé. Le préjudice doit revêtir un caractère direct, actuel et certain.
Cependant, il est admis que la perte de chance présente un caractère réparable. Elle se définit comme la disparition, de la probabilité d’un événement favorable par l’effet de la faute commise. L’élément de préjudice constitué par la perte d’une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet du manquement, de la probabilité d’un événement favorable et ce bien que par définition, la réalisation d’une chance ne soit jamais certaine. La disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et sérieuse. Cela signifie qu’il doit y avoir une probabilité suffisamment forte que l’événement favorable se réalise. La perte de chance est constituée chaque fois qu’est constatée la disparition de cette éventualité favorable.
En l’espèce, si la demanderesse soutient une perte de chance de revendiquer un supplément de prix lors de la cession de parts sociales dans le corps de ses conclusions, elle sollicite dans son dispositif premièrement la condamnation de Maître [A] au paiement de la somme de 83.000 euros outre les intérêts légaux rétroactivement depuis le 17 mars 2023 et deuxièmement sa condamnation au paiement de la somme de 83.000 euros au titre de la réparation de son préjudice subi né de la perte de chance dans l’exercice de son devoir de conseil et d’information. Troisièmement, elle sollicite le paiement des pénalités et enfin l’indemnisation du préjudice moral subi.
Ainsi, si le montant de 83.000 euros est identique pour les deux premières demandes, Madame [B] semble se fonder sur la fiscalité sur la plus-value réglée aux impôts d’une part, puis sur la perte de chance de revendiquer un supplément de prix lors de la cession des parts sociales qui est lié aux manquements aux devoirs de conseil et d’information de son avocat.
Sur le montant de la fiscalité sur la plus-value de la cession de parts.Il est constant depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 11 mars 2020 que le « paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf lorsqu’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [B] a, avec sa fille [Q] [S] es qualités d’ayant droit de Monsieur [N] [B], cédé les 479 parts sociales de la SARL [3] pour la somme totale de 498.856,64 euros à la SAS [4], par acte du 13 avril 2018. Elles ont également cédé le même jour, deux actions de la SA [1] pour la somme totale de 762,24 euros.
Aux termes des articles 150-0A et 200A du code général des impôts, sont imposables à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des plus-values mobilières les gains nets réalisés par les particuliers lors de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux et certaines opérations particuliers.
En vertu de l’article 150-0A, pour déterminer l’année au titre de laquelle une plus-value de cession de valeur mobilière doit être imposée, il convient de se référer à la date de cession qui est parfaite au sens de l’article 1583 du code civil, dès l’accord sur la chose et le prix, ce dernier pouvant être laissé à l’arbitrage d’un tiers. Ainsi, le fait générateur de l’imposition est constitué par le transfert de propriété à titre onéreux des valeurs mobilières, des droits sociaux ou des droits assimilés. L’imposition est donc établie au titre de l’année en cours de laquelle la cession est intervenue.
En application des articles 150-0A et 150-0 E du CGI, codifiées aux articles 74-1F et suivants de l’annexe II du CGI, les contribuables sont tenus d’une obligation déclarative dans le délai prévu à l’article 175 du CGI, à travers la déclaration spéciale des plus-values n°2074.
En l’espèce, la cession des parts est intervenue en 2018 de telle sorte que Madame [B] aurait dû porter et déclarer la plus-value de cessions de titres sur sa déclaration des revenus de l’année 2018, ce qu’elle n’a pas fait.
La loi de finances pour 2018 a mis en place un prélèvement forfaitaire unique duquel il résulte que les plus-values réalisées depuis le 1er janvier 2018 sont soumises à l’impôt sur le revenu, de droit, au taux forfaitaire de 12,8% au titre de l’impôt sur le revenu et 17,2% au titre des prélèvements sociaux (composés de 9,2% pour la contribution sociale généralisée, 0,5% pour la contribution pour le remboursement de la dette sociale et 7,5% pour le prélèvement de solidarité), ou sur option globale du contribuable pour l’imposition de l’ensemble de ses revenus de capitaux mobiliers et gains de cessions de valeurs mobilières au barème de l’impôt sur le revenu, auquel s’ajoutent les prélèvements sociaux.
Ainsi, en n’ayant pas opté pour le barème de l’impôt sur le revenu, la plus-value globale réalisée par Madame [B] est soumise à l’impôt sur le revenu de droit, au taux forfaitaire de 12,8% auquel s’ajouteront les prélèvements sociaux.
Sur la cession des 479 parts sociales de la [2], l’administration des finances publiques a établi que le prix originel d’acquisition des titres à la date de constitution de la société le 1er décembre 1998 était de 7,62245 euros chacune ; que la valeur à la date d’ouverture de la succession était de 1.041,66666 euros et que le prix unitaire de cession des titres était de 1.041,454363 euros.
Compte tenu du fait que Madame [B] , en qualité de conjoint survivant, disposait des ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit et que Madame [Q] [B], en qualité d’héritière disposait des ¾ en nue-propriété, l’administration a justement retenu au titre de la valeur d’acquisition unitaire, la somme de 7,62245 euros pour les 240 parts d’actif en communauté conformément à sa valeur lors de la constitution de la société le 1er décembre 1998 d’une part et la valeur à la date d’ouverture de la succession soit 1.041,66666 euros unitaire pour les parts sociales d’actif successoral.
Ainsi, l’administration a donc retenu une plus-value imposable de 248.069 euros, qui est donc soumise d’une part à l’impôt sur le revenu et d’autre part aux prélèvements sociaux.
Il résulte de la proposition de rectification fiscale produite en pièce 5 par la demanderesse, que les finances publiques ont appliqué le barème de l’impôt sur les revenus pour le revenu net imposable, et le bénéfice de la Flat tax pour la plus-value de 248.069 euros.
D’une part, sur la plus-value imposable, pour l’impôt sur le revenu, l’administration a justement appliqué le taux de 12,8% à la plus-value de 248.049 euros, soit un montant de 31.753 euros au titre de l’impôt sur le revenu tiré de la plus-value de cession de part.
Pour les prélèvements sociaux, l’administration a appliqué le taux de 17,2% à la plus-value de 248.049 euros, soit un montant de 42.664,43 euros.
Ainsi, la somme de 74.417,23 euros est justifiée au titre de l’impôt sur la plus value ainsi effectuée.
N° RG 24/00096 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHOO
D’autre part, sur le revenu net imposable, suite à une rectification du nombre de parts fiscales, (à savoir que la demanderesse a déclaré 2,5 parts sociales et que l’administration a rectifié à 1 part), le montant de son impôt sur le revenu net imposable est de 5.498 euros. (Voir ligne « IR HORS TOL LEG »).
L’administration a ajouté, en raison du montant de la PV, la somme de 1.406 euros correspondant à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (CHR).
Ainsi, la somme totale de 81.321,23 euros (74.417,23 euros PV + 5.498 euros IR + 1.406 euros CHR) est justifiée au titre de la rectification d’impôt sur le revenu net imposable et la plus-value effectuée.
Par conséquent, la somme de 81.321,23 euros était due, même en l’absence de manquements aux devoirs de conseil et d’information de Maître [A], de telle sorte qu’il convient de rejeter ce moyen.
Sur la perte de chance de revendiquer un supplément de prix lors de la cession des parts sociales. En l’espèce, les préjudices invoqués par Madame [G] sont fondés sur la perte de chance de revendiquer un supplément de prix lors de la cession des parts sociales de la [2] qui doit être évalué à minima au coût de la fiscalité de la taxation soit 83.000 euros.
Le seul moyen tendant à soutenir que la négociation aurait été « parfaitement acceptable puisque les parts étaient rachetées par son beau-frère » n’est pas suffisant, en l’absence d’autre élément venant corroborer une telle affirmation, pour affirmer que la demanderesse aurait pu négocier à la hausse le prix de cession des parts sociales. En effet, le seul lien de parenté ne permet pas d’établir que l’acquéreur aurait accepté une augmentation significative de 16,6% (83.000 euros pour une vente à 500.000 euros) afin de compenser la charge fiscale personnelle de la venderesse.
Ainsi, le préjudice revendiqué par la demanderesse ne revêt pas un caractère direct, certain et actuel, pourtant nécessaire pour constituer une perte de chance.
Par conséquent, il convient de débouter la demanderesse de sa demande en condamnation de Maître [A] sur la perte de chance de revendiquer un supplément de prix lors de la cession des parts sociales.
Sur les intérêts de retard et les majorations.Sur les intérêts de retard
Il résulte des articles 1727 et suivants du code général des impôts que le défaut ou l’insuffisance dans le paiement des impôts, droits ou taxes recouvrées par la direction générale des finances publiques, donne lieu au versement d’un intérêt de regard qui est indépendamment de toutes sanctions.
L’article 1727 III° du code général des impôts fixe le taux de l’intérêt de retard à 0,20% depuis le 1er janvier 2018, et est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel l’impôt devait être acquitté jusqu’au dernier jour du mois de la proposition de rectification.
Il est constant que l’intérêt de retard n’a pas le caractère d’une sanction mais est destiné à réparer le préjudice financier subi par le Trésor public du fait de la perception différée de sa créance. Ainsi, ne constituant pas des pénalités, les intérêts de retard sont une dette née du seul fait du retard pris pour le dépôt des déclarations et versements correspondant.
N° RG 24/00096 – N° Portalis DBX2-W-B7H-KHOO
S’il est de jurisprudence constante que l’impôt dont est légalement redevable le contribuable ne constitue pas, en soi, un préjudice indemnisable, il est également de jurisprudence constante que seuls les intérêts de retard et les majorations de redressement sont indemnisables, car ce sont eux qui découlent directement de l’omission. Toutefois, les intérêts de retard mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant des droits dont il est redevable.
En l’espèce, l’administration des finances publiques a mis à la charge de Madame [B] des intérêts de retard d’une part au titre de l’IR composés de l’IR et de la CHR pour un montant total de 1.779 euros, et d’autre part au titre des prélèvements sociaux au titre de la CSG, de la CRDS et du prélèvement solidarité pour un montant de 1.963 euros ; soit un total de 3.742 euros au titre des intérêts de retard.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que le coût des intérêts de retard imposés par l’administration fiscale (0,20% par mois) serait supérieur au profit qu’elle a pu retirer de la conservation de ces sommes. Toutefois, le défendeur procède à un calcul en retenant un taux moyen de rendement de l’ordre de 2% par an (soit 0,167% par mois), le placement d’une somme correspondant à l’impôt sur le revenu, à la contribution sur les hauts revenus et aux prélèvements sociaux aurait généré environ 2.912 euros d’intérêts (75.832 x 3,814%) et sollicite ainsi la diminution de sa condamnation à la somme de 830 euros (3.742 euros -2.912 euros).
En l’absence d’autre élément permettant de calculer le profit que la demanderesse aurait pu retirer de la conservation de ces sommes et en application de la jurisprudence, il convient de retenir un taux moyen de rendement de 2% par an pour calculer les intérêts générés par le montant de la plus-value des parts sociales, et de les déduire des intérêts de retard réclamés par l’administration
Par conséquent, il convient de condamner Maître [A] à payer Madame [B] de la somme de 830 euros au titre des intérêts de retard.
Sur la majoration
L’article 1758 A du CGI dispose que les inexactitudes ou omissions relevées dans les déclarations d’impôt sur le revenu, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû ou de majorer une créance, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10% des droits supplémentaires.
Il est constant que les majorations de droits constituent une sanction pécuniaire qui n’aurait pas été appliquée si l’avocat avait respecté son obligation de conseil et de diligence. Ce surcoût constitue un préjudice certain et direct résultant de la faute de l’avocat.
En l’espèce, l’administration a mis à la charge de Madame [B] la somme totale de 3.866 euros au titre de la majoration que Maître [A] reconnaît devoir.
Par conséquent, il convient de condamner Maître [A] à payer à Madame [B] la somme de 3.866 euros au titre des majorations.
Sur le préjudice moralLa demanderesse sollicite le paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi en indiquant qu’elle n’aurait jamais vendu ces parts au prix tel que négocié si elle avait eu connaissance du montant de la plus-value, que le redressement est intervenu dans le prolongement du décès de son époux et de la survenance de son cancer, et que cette situation lui a engendré de nombreuses angoisses.
S’il n’est pas contesté que Maître [A] a commis une faute en n’informant pas sa cliente de son obligation de déclaration du montant de la plus-value relative à la cession de parts, les angoisses tirées du montant et du paiement de l’impôt ne sauraient constituer un préjudice moral indemnisable, lequel constitue en effet une dette dont la demanderesse était légalement redevable.
Toutefois, la carence de Maître [A] dans son devoir d’information a privé sa cliente d’une préparation sereine à sa cessation d’activité et l’a exposée à une situation d’insécurité juridique, financière et de stress légitime à savoir une procédure de redressement effectué par les finances publiques, et le paiement des intérêts de retard et des majorations, suivie d’une procédure à l’encontre de son ancien avocat. Il convient ainsi de modérer le préjudice moral sollicité par la demanderesse.
Par conséquent, il convient de condamner Maître [A] à payer à Madame [B] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi.
II. Sur les demandes accessoires.
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Maître [A] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civileL’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Maître [A] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Maître [A] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire.En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Maître [A] sollicite que le jeu de l’exécution provisoire soit écarté car incompatible avec la nature de l’affaire.
Toutefois, il ne rapporte aucun élément permettant de justifier l’incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Ainsi, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Z] [B] de ses demandes en condamnation pour la somme de 83.000 euros
CONDAMNE Maître [A] à payer à Madame [Z] [B] la somme de :
830 euros au titre des intérêts de retard.3.866 euros au titre des majorations.5.000 euros au titre du préjudice moral. CONDAMNE Maître [A] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE Maître [A] à payer à Madame [Z] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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