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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 31 mars 2025, n° 22/01559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/01559 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-ONHN
NAC : 50D
CCCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS,
la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats
Jugement Rendu le 31 Mars 2025
ENTRE :
Madame [Z] [G],
née le 14 Mai 1965 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [O] [Y],
née le 30 Décembre 1964 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
La S.A.R.L. DFG BATIMENT
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
Madame [P] [Y], née le 19 Mars 1966 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 20 Janvier 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 Octobre 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 20 Janvier 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 31 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 30 mai 2017, Madame [Z] [G] (ci-après Madame [G]) a acquis auprès de Madame [O] [Y] et de Madame [P] [Y] (ci-après les consorts [Y]), deux lots n° 31 et 71, en l’espèce une maison individuelle et un emplacement pour voiture automobile, au prix de 207.000 Euros. Les lots vendus font partie d’un ensemble immobilier situé au [Adresse 2] à [Localité 8] et cadastré section A numéro [Cadastre 7].
Le 30 octobre 2017, Madame [G] a fait constater par huissier de justice la présence d’un certain nombre de désordres dont notamment une fissure ouverte horizontale sur le côté droit de la maison.
Le 21 septembre 2018, constatant que la fissure s’accentuait, Madame [Z] [G] a écrit aux consorts [Y] pour les informer de la situation, en leur reprochant l’absence d’information concernant la fissure litigieuse avant la vente.
Par courrier du 25 septembre 2018, les consorts [Y] ont contesté avoir dissimulé les désordres. Elles ont précisé que les travaux ont été réalisés par deux sociétés de confiance, à savoir DFG BATIMENT pour une remise en état de la maison en 2013 et Rénov Habitat pour la pose d’un regard visitable au pied de la gouttière en 2016. Les Consorts [Y] ont invité Madame [G] à procéder à une déclaration auprès de l’assurance pour remédier aux désordres dans le cadre de la garantie décennale.
Par acte d’huissier du 10 décembre 2018, Madame [G] a saisi le juge des référés aux fins de la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 8 mars 2019, le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’Evry a désigné M. [N] [F] en qualité d’Expert judiciaire. Ce dernier a rendu son rapport le 15 décembre [Immatriculation 4].
Par acte d’huissier de justice du 8 mars 2022, Madame [Z] [G] a fait assigner les consorts [Y] devant le Tribunal Judiciaire d’Évry notamment en résolution de la vente immobilière.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/01559.
Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2023, les Consorts [Y] ont assigné la société DFG BÂTIMENT en intervention forcée. Celle-ci, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/02278.
La jonction des deux instances sous le numéro RG 22/01559 a été prononcée par le juge de la mise en état le 14 novembre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge rapporteur du 20 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures notifiées par RPVA le 15 octobre 2024, le Conseil de Mme [Z] [G] sollicite du tribunal de :
À titre principal :
JUGER que l’existence de nombreuses fissures à l’extérieur et à l’intérieur de la maison de Madame [G] qui en compromettent la solidité constitue un vice rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine,
JUGER que les vices tenant aux nombreuses fissures étaient cachés et indécelables pour Madame [G], acquéreur profane, lors de l’acquisition de la maison le 30 mai 2017,
JUGER que les vices tenant aux nombreuses fissures étaient antérieurs à la vente du 30 mai 2017, JUGER que Mesdames [O] [Y] et [P] [Y] avaient connaissance des vices tenant aux nombreuses fissures et qu’elles n’en ont pas informé Madame [G] préalablement à la vente immobilière du 30 mai 2017,
JUGER que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés de l’acte authentique du 30 mai 2017 est inapplicable,
En conséquence :
PRONONCER la résolution de la vente du bien immobilier du 30 mai 2017 intervenue entre Mesdames [O] [Y] et [P] [Y] (vendeurs) et Madame [G] (acquéreur) sur le fondement de la garantie des vices cachés,
CONDAMNER in solidum Mesdames [O] [Y] et [P] [Y] à la restitution du prix de vente à Madame [G], soit la somme de 207.000 € + 12.227 € de frais,
CONDAMNER in solidum Mesdames [O] [Y] et [P] [Y] au paiement de la somme de 44.366,40 € sauf à parfaire à Madame [G] au titre de son préjudice de jouissance,
— CONDAMNER in solidum Mesdames [O] [Y] et [P] [Y] au paiement de la somme de 10.000 € à Madame [G] au titre de son préjudice moral, – CONDAMNER in solidum Mesdames [O] [Y] et [P] [Y] au paiement de la somme de 8.569,60 € à Madame [G] au titre des frais avancés.
À titre subsidiaire :
— JUGER que le consentement de Madame [G] à la vente du bien immobilier du 30 mai 2017 a été vicié par des manœuvres dolosives de Mesdames [O] [Y] et [P] [Y], En conséquence :
— PRONONCER la nullité du contrat de vente au titre du vice du consentement de Madame [G],
— CONDAMNER in solidum Mesdames [O] [Y] et [P] [Y] à la restitution du prix de vente à Madame [G], soit la somme de 207.000 € + 12.227 € de frais,
— CONDAMNER in solidum Mesdames [O] [Y] et [P] [Y] au paiement de la somme de 44.366,40 € sauf à parfaire à Madame [G] au titre de son préjudice de jouissance,
— CONDAMNER in solidum Mesdames [O] [Y] et [P] [Y] au paiement de la somme de 10.000 € à Madame [G] au titre de son préjudice moral,
— CONDAMNER in solidum Mesdames [O] [Y] et [P] [Y] au paiement de la somme de 8.569,60 € à Madame [G] au titre des frais avancés.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum Mesdames [O] [Y] et [P] [Y] au paiement de la somme de 10.000 € à Madame [G] au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire liquidés à hauteur de 9.625,92 €,
— ORDONNER que ces sommes, seront productives d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond, soit le 8 mars 2022,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus,
— DEBOUTER Mesdames [O] [Y] et [P] [Y] de l’intégralité de leurs demandes et de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
À l’appui de sa demande de résolution de la vente pour vice cachée, Madame [G] fait valoir les dispositions des articles 1641, 1644 et 1645 du Code Civil. Elle souligne les différents désordres relevés par l’Expert judiciaire et notamment le dysfonctionnement du regard d’évacuation des eaux pluviales et les fissures évolutives. Par ailleurs, Madame [G] soutient que ces fissures n’étaient pas apparentes lors de la vente immobilière, qu’elles ont été soigneusement recouvertes par de l’enduit et de la peinture et qu’elles sont indécelables par un acquéreur profane. Madame [G] rappelle également que l’acte authentique de vente ne fait état d’aucune fissure. Madame [G] soutient par ailleurs que l’expertise judiciaire établit que les fissures étaient antérieures à la vente, puisqu’elles ont fait l’objet d’un traitement par la société DFG BATIMENT en 2013. Enfin, Madame [G] explique que les consorts [Y] avaient connaissance des désordres avant la vente, en se fondant notamment sur des échanges intervenus entre les consorts [Y] et leur locataire en 2016.
S’agissant de la demande subsidiaire de nullité de la vente pour dol, Madame [G] fait valoir les dispositions des articles 1137 et 1178 du code civil. Elle soutient que les désordres ont été dissimulées par les consorts [Y] et que si elle avait eu connaissance des fissurations litigieuses, elle n’aurait pas conclu la vente.
En ce qui concerne la demande indemnitaire pour préjudice de jouissance, Madame [G] fait valoir les dispositions de l’article 544 du code civil. Elle soutient qu’elle a été privée de son droit de jouissance du bien, que ce dernier n’était pas conforme à sa destination et que son préjudice à ce titre correspond à 40% de la valeur locative du bien depuis son achat.
Quant à sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral, Madame [G] explique qu’elle était obligée de vivre dans le bien malgré les désordres constatés par manque de moyens, qu’elle a souffert de stresse et d’une anxiété importante à cause des désordres et qu’elle souffre d’allergie liée à l’humidité grandissante dans le logement.
Enfin, Madame [G] explique qu’elle a engagé des frais nécessaires à la conduite des opérations d’expertise et qu’il convient de l’en indemniser.
Aux termes de leurs conclusions régularisées par voie électronique le 15 octobre 2024, les consorts [Y] demandent au tribunal de :
Débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mesdames [O] et [P] [Y].
La condamner à leur payer la somme de 2.500 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société DFG BATIMENT à garantir Mesdames [O] et [P] [Y] de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au profit de Madame [G].
Condamner dans cette hypothèse la société DFG BATIMENT à payer à Mesdames [O] et [P] [Y] la somme de 2.500 € chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner tout succombant aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Pour s’opposer à la demande de résolution de la vente, les consorts [Y] soutiennent que les fissures litigieuses sont apparues après la vente. Ils précisent que les échanges avec la locataire portaient sur une micro-fissure sans rapport avec celles apparues après la vente. Les consorts [Y] contestent toute dissimulation et indiquent qu’ils n’étaient jamais informés par la société DFG BATIMENT d’une quelconque problème structurel susceptible d’affecter la solidité de l’ouvrage. Ils précisent par ailleurs qu’ils n’ont jamais habité la maison, qui appartenait à leur mère.
Au soutient de leur demande de garantie présentée au visa de l’article 1147 du code civil, les consorts [Y] indiquent que la société DFG BATIMENT a manqué à son obligation de conseil lors de son intervention en 2013.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la demande en résolution de la vente pour vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En application de l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, le vendeur professionnel étant présumé connaître les vices de la chose vendue.
Conformément à l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles précédents, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’acte de vente du 30 mai 2017, « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
— des vices apparents,
— des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
— si le vendeur à la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
— s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
En l’espèce, il ressort du constat d’huissier du 30 octobre 2017 que 5 mois après la date de la vente, d’importante fissures sont apparues dans la maison : « sur le côté droit de la maison, je constate que celle-ci est recouverte d’un enduit de couleur claire. J’observe des reprises en partie basse du mur, à environ 60 centimètres de hauteur depuis une chape en béton. Je constate la présence d’une fissure ouverte horizontale au niveau de cette reprise. Je constate que cette reprise se poursuit jusqu’au niveau de la façade arrière, notamment à proximité d’une descente d’eaux pluviales. Il existe à ce niveau-là une porte fenêtre sur laquelle on accède par deux marches d’escalier. (…) Je constate par endroits que la fissure mesure jusqu’à 3 centimètres de largeur. »
Les constatations de l’huissiers sont corroborées par le rapport d’architecte du 12 décembre 2017, mandaté par Madame [G] et qui indique notamment que «des fissures sont apparentes en pignon Nord et façade Ouest en limite du plancher haut du sous-sol. Après avoir constaté ce point, nous nous sommes rendus au sous-sol où nous avons constaté la présence d’autres fissures à l’intérieur du bâtiment au sous-sol ».
En outre, le rapport de l’Expert judiciaire décrit plusieurs désordres qu’il a pu constater lors des opérations d’expertise : « au RDC, nous avons pu constater une fissure sur la cloison séparative entre la cuisine et le séjour ainsi que sur le pignon côté séjour . Ces fissures sont évolutives ». Au niveau des sous-sol, l’expert judiciaire décrit également dans son rapport « une fissuration importante du pignon nord en sous-sol, aussi bien dans la partie cave que dans la partie vide sanitaire. La fissuration horizontale sous plancher côté façade ouest laisse apparaître la lumière du jour au-dessus des parpaings ». S’agissant des façades, l’Expert judiciaire relève plusieurs fissures de 15 à 24 mm, en progression. Il indique dans son rapport que les désordres constatés sont d’une gravité telle qu’ils mettent en cause la solidité de l’ouvrage et le hors d’air et hors d’eau du Bâtiment. L’Expert explique notamment que la conjugaison des épisode pluvieux et de sécheresse sur ce sol argileux entraine une modification de la consistance du sol et de fait, de sa portance. En particulier, l’Expert relève un basculement de la maison qui se produit sur l’angle Nord/Ouest.
L’Expert judiciaire conclut que « le pavillon n’est pas conforme à sa destination ».
Quant à l’origine de ces désordres, l’Expert judiciaire précise qu’ils sont causés par des tassements différentiels, consécutifs au retrait des argiles d’assise des fondations et ce en période de sécheresse climatique et de réhydratation.
L’importance des désordres constatés lors des opérations d’expertise n’est pas contestée par les consorts [Y], ces derniers soutiennent cependant que les désordres n’existaient pas au moment de la vente. Pourtant, il ressort du rapport d’expertise et des conclusions des consorts [Y] que des fissures sont apparues en 2013 et que celles-ci ont été traitées par la société DFG BATIMENT. Quelques années plus tard, des fissures sont à nouveau apparues en 2016, tels qu’il ressort des échanges intervenus entre les consorts [Y] et la locataire du pavillon.
À ce propos, les consorts [Y] affirment, sans le démontrer, que les échanges en 2016 portaient sur une micro-fissure, à peine visible. Cette allégation apparaît peu plausible compte tenu des échanges évoquant l’intention des consorts [Y] de procéder à une déclaration de sinistre.
Les consorts [Y] ne pouvaient ignorer l’existence des désordres en 2013 dès lors qu’ils indiquent dans leurs écritures que la société DFG BATIMENT a été missionnée par Madame [P] [Y] en sa qualité de tutrice de sa mère, pour traiter ces désordres,
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise que « les travaux réalisés en 2013 sur les fissurations de la maison, n’ont consisté qu’à parfaire l’esthétique de la maison, en faisant disparaitre toute trace de désordre, ils n’ont eu aucun impact sur la stabilisation de la maison ». La réapparition de fissures en 2016 aurait dû alerter les consorts [Y] sur la gravité des désordres et l’insuffisance du traitement réalisé par DFG BATIMENT en 2013.
Or, il ne ressort d’aucun élément du dossier que les consorts [Y] aient porté à la connaissance de Madame [G] l’existence des fissures en 2013 ou leur réapparition en 2016, soit moins d’un an avant l’acte de vente.
L’acte de vente précise que les frais de la vente sont à la charge exclusive de l’acquéreur, Madame [G]. L’inscription de l’acte de vente au service de la publicité foncière fait apparaître un montant total des frais de 12 227 Euros, correspondant à la somme réclamée par Madame [G] dans ses dernières écritures.
En l’absence d’opposition sur le montant payé de la part des défenderesses, il sera retenu un montant de 12 227 Euros au titre des frais et émoluments.
Les consorts [Y] seront par conséquent condamnés à payer à la demanderesse la somme de 12 227 Euros en remboursement des frais et émoluments versés au jour de la vente par Madame [G].
En conséquence, compte tenu du constat de l’huissier de justice et des conclusions de l’expert judiciaire, la résolution de la vente sera prononcée et les consorts [Y] seront condamnés à payer à Madame [G] les sommes de 207 000 Euros en restitution du prix de vente et 12 227 Euros en remboursement des frais et émoluments.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il a été démontré que les Consorts [Y] avait connaissance des vices affectant le bien.
En outre, compte tenu des factures versées par Madame [G] au titre des frais engagés pour les besoins de l’expertise et constatés par l’Expert judiciaire dans son rapport, les Consorts [Y] seront condamnés à payer à Madame [G] la somme de 8 569,60 Euros, qui se compose comme suit :
162,60 € pour la pose des jauges [T],
4 800 € pour l’étude géotechnique,
616 € pour le passage caméra,
551,10 € pour la désobstruction des canalisations
1 440 € pour le relevé des fissures
1 000 € pour la provision de l’administrateur du SDC
Sur la demande au titre préjudice de jouissance
Madame [G] sollicite un préjudice de jouissance équivalent à 40% de la valeur locative du bien, estimé à 1 422 Euros par mois pour la période du 30 octobre 2017 et mai 2024, soit 78 mois, pour une somme totale de 44,366,40 Euros.
Madame [G] fonde son estimation de la valeur locative du bien sur une simulation effectuée sur un site internet. De telles estimations génériques n’ont qu’un caractère indicatif. En l’absence d’une estimation effectuée par un professionnel, le Tribunal retiendra le montant de 1.000 Euros pour la valeur locative mensuel du bien.
Par ailleurs, s’il est constant que Madame [G] a subi un préjudice de jouissance à cause des désordres constatés, le Tribunal relève qu’elle habitait dans la maison pendant toutes la durée du litige. Ainsi, le tribunal retiendra un préjudice de jouissance équivalent à 30% de la valeur locative du bien.
En outre, il ressort du dossier que les premiers échanges formels entre les parties s’agissant des désordres datent de septembre 2018.
Dans ces conditions, le Tribunal retiendra le mois d’octobre 2018 comme date de départ pour calculer le préjudice de jouissance de Madame [G] et ce jusqu’à mai 2024, soit 66 mois correspondant à la somme totale de 19 800 Euros.
Les consorts [Y] seront condamnés à payer à Madame [G] la somme de 19 800 Euros au titre de son préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Madame [G] sollicite la somme de 10.000 Euros au titre de son préjudice moral. Elle fournit une attestation de son médecin traitant indiquant qu’elle souffre d’allergies liées à l’humidité de son domicile. Madame [G] indique par ailleurs qu’elle a souffert de stress et d’anxiété liés aux désordres constatés.
La somme de 10.000 Euros réclamée par la demanderesse apparaît excessive au regard du justificatif fourni. Le montant accordé sera ramené à la somme de 2.000 Euros.
Les consorts [Y] seront condamnés à payer à Madame [G] la somme de 2.000 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui fixe les préjudices.
La capitalisation des intérêts sera accordée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande d’appel en garantie présentée à l’encontre de la société DFG BATIMENT
Les consorts [Y] ont régulièrement assigné la société DFG BATIMENT en intervention forcée et sollicitent sa condamnation à les garantir de toute condamnation à leur encontre dans le cadre de la présente procédure.
Il ressort des éléments du dossier que la société DFG BATIMENT a pu assister aux opérations d’expertise. Le rapport d’expertise indique que la société DFG BATIMENT n’était pas spécialisée dans la maçonnerie et qu’elle avait fait appel à un sous-traitant, la société OLIVEIRA. L’Expert relève un défaut de conseil de la part des deux sociétés, dont l’intervention a consisté à parfaire l’esthétique de la maison « en faisant disparaître toute trace de désordre ».
Dans ces conditions, la responsabilité de la société DFG BATIMENT apparaît engagée au titre de son obligation de conseil à l’égard des consorts [Y].
Toutefois, le défaut de conseil de la société DFG BATIMENT n’est pas de nature à exonérer les Consorts [Y] de leur propre responsabilité, ces derniers n’ayant pas informé Madame [G] de l’apparition des fissures en 2016. Le partage de responsabilité sera donc de 50% pour DFG BATIMENT et 50% pour les consorts [Y].
En conséquence, la société BFM BATIMENT sera condamnée à garantir les consorts [Y] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la présente procédure, à l’exception de la condamnation au titre de la restitution du prix de la vente.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile, les consorts [Y], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront en outre condamnés à verser à Madame [G] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition du greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre d’une part, Madame [O] [Y] et Madame [P] [Y] et d’autre part Madame [Z] [G], en date du 30 mai 2017 portant sur les lots de copropriété n° 31 et 71 situés sise [Adresse 2], cadastré A n°[Cadastre 7], sur la commune de [Localité 8] et représentant :
— Les 188/9500ème des parties communes générales pour le lot 31
— Les 2/9500ème des parties communes générales pour le lot 71
CONDAMNE Madame [O] [Y] et Madame [P] [Y] in solidum à payer à Madame [Z] [G] la somme de 207 000 Euros en restitution du prix de vente ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] et Madame [P] [Y] in solidum à payer à Madame [Z] [G] la somme de 12 227 Euros en remboursement des frais et émoluments versés au jour de la vente ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] et Madame [P] [Y] in solidum à payer à Madame [Z] [G] la somme de 8 569,60 Euros au titre des frais avancés;
CONDAMNE Madame [O] [Y] et Madame [P] [Y] in solidum à payer à Madame [Z] [G] la somme de 19 800 Euros au titre du préjudice de jouissance ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’EURL DFG BATIMENT à garantir Madame [O] [Y] et Madame [P] [Y] des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur de 50%, à l’exception de la condamnation prononcée au titre de la restitution du prix de la vente ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] et Madame [P] [Y] in solidum aux dépens, y compris les frais de l’expertise liquidées à 9.625,92 Euros ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] et Madame [P] [Y] in solidum à payer à Madame [Z] [G] la somme de de 2000 Euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] et Madame [P] [Y] in solidum à payer à Madame [Z] [G] la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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