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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 19 mars 2026, n° 25/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 19 Mars 2026
N° RG 25/01512 – N° Portalis DBXA-W-B7J-GBJY
30B
Affaire :
S.E.L.A.R.L. LGA es-qualité de liquidateur de la SARL EV [Localité 1] selon jugement du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME du 04 Mars 2021
, S.A.R.L. EV [Localité 1] représentée par la SELARL LGA désignée en qualité de liquidateur judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce d’ANGOULEME du 04 Mars 2021
C/
[H] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDERESSES :
S.E.L.A.R.L. LGA es-qualité de liquidateur de la SARL EV [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A.R.L. EV [Localité 1] représentée par la SELARL LGA désignée es-qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le 20 Juin 1978 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 4 mars 2021, le Tribunal de Commerce d’Angoulême a prononcé la résolution du plan de sauvegarde de la SARL EV [Localité 1] et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, désignant la SELARL LGA en qualité de liquidateur judiciaire.
Par bail commercial en date 9 avril 2014, la SARL EV [Localité 1], représentée par Monsieur [C] a donné à bail à Monsieur [H] [X] des locaux à usage commercial situés sis [Adresse 2], [Localité 5] [Adresse 4], cadastré YB [Cadastre 1], moyennant un loyer annuel de 18.782,60 euros TTC, soit 15.652 euros Hors Taxes Hors Charges.
Le bail stipule, en son article 30, une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat en cas de défaut de paiement des loyers et charges.
À la suite d’impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Monsieur [H] [X] par acte d’huissier de justice en date du 26 mars 2024, pour un montant de 35.362,51 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux à l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article L.145-41 du Code de commerce.
La demanderesse a en conséquence assigné Monsieur [X] devant le Tribunal Judiciaire d’Angoulême par acte du 9 juillet 2025, acte signifié en étude, et sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail, l’expulsion du preneur et sa condamnation au paiement des sommes dues.
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2025. L’affaire a été examinée à l’audience du 15 janvier 2026 et la décision a été mise en délibérée au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre les parties comprend, en son article 30, une clause résolutoire.
Aux termes de l’article L.145-41 du Code de commerce, toute clause résolutoire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le commandement de payer délivré le 26 mars 2024 vise expressément la clause résolutoire insérée au bail et satisfait aux exigences légales.
Monsieur [H] [X] n’ayant pas procédé au règlement intégral des sommes dues dans le délai imparti, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial à compter du 26 avril 2024.
Sur l’expulsion
La résiliation du bail entraîne l’occupation sans droit ni titre des locaux par Monsieur [H] [X].
Il convient dès lors d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire.
En application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Il apparaît qu’entre le commandement de payer et l’assignation, Monsieur [H] [X] n’a pas entrepris les démarches pour quitter les lieux. En conséquence et afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il sera fait droit à la demande d’astreinte présentée par Maître [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EV [Localité 1].
Sur les loyers impayés et l’indemnité d’occupation
Monsieur [H] [X] reste redevable envers la SELARL LGA ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EV [Localité 1] de la somme de 35.362,51 euros HT au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 26 avril 2024.
Il y a lieu de le condamner au paiement de cette somme.
À compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, Monsieur [H] [X] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer contractuel, outre les charges, soit la somme mensuelle de 1.304,33 euros, hors charges (16.652/12).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [H] [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés pour la défense de ses intérêts.
Il lui sera alloué la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu le 9 avril 2014 ; En conséquence, PRONONCE la résiliation du bail commercial liant la SARL EV [Localité 1] à Monsieur [H] [X] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [H] [X] et de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 5] [Localité 1], dans le mois de la présente décision, au besoin avec le concours de la force publique et sous astreinte de 150€ par jour de retard ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la SARL EV [Localité 1], représentée par Maître [O] [J] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EV [Localité 1], la somme de 35.362,51 euros au titre des loyers exigibles ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] au paiement à la SARL EV [Localité 1], représentée par Maître [O] [J] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EV [Localité 1] d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de la somme de 1.304,33 euros hors taxes hors charges, de la résiliation du bail à libération effective des lieux loués ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] à payer à la SARL EV [Localité 1], représentée par Maître [O] [J] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EV [Localité 1], la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE la SELARL LGA es-qualité de liquidateur de la SARL EV [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 mars 2026.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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