Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, jaf cab2, 6 août 2025, n° 24/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 06 Août 2025
[H] [L]
C/
[W] [J] [F] épouse [L]
rôle N° RG 24/00781 – N° Portalis DBXQ-W-B7I-EWRT
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JAF – CAB2
Minute JU N°
J U G E M E N T DE DIVORCE
Délibéré du 06 Août 2025
— :-:-:-:-:-:-:-
LE SIX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
[N] BROSSET-HECKEL juge placé près la cour d’appel de BESANÇON délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire de Besançon, par ordonnance de la Première présidente en date du 1er avril 2025, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a rendu le jugement suivant dans le cadre de la procédure introduite par :
Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DEMANDEUR
ayant pour avocat Me Marie-Josèphe VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON
A l’encontre de :
Madame [W] [J] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 4]
DEFENDEUR
ayant pour avocat Me Christine PETAMENT, avocat au barreau de BESANCON
QUALIFICATION DE LA DÉCISION : contradictoire
Délibérés ayant eu lieu en Chambre du Conseil
Décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe
DÉBATS : A l’audience non publique du 23 Juin 2025, Quentin BROSSET-HECKEL juge placé près la cour d’appel de BESANÇON délégué aux fonctions de juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire de Besançon, par ordonnance de la Première présidente en date du 1er avril 2025, assisté de Anne-Claire BALLET Greffier, a mis l’affaire en délibéré au 06 Août 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [H] [L], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 12],
et de
Madame [W], [J] [F], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 12],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [H] [L] et de Mme [W] [F] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 6 novembre 2023 ;
DÉBOUTE Mme [W] [F] de sa demande d’usage du nom de M. [H] [L] à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [H] [L] et Mme [W] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
CONSTATE que M. [H] [L] et Mme [W] [F] renoncent à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
CONSTATE que M. [H] [L] et Mme [W] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [W] [F] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [H] [L] accueille l’enfant et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
— un droit de visite les lundi et jeudi de 14h20 à 18h00 selon les disponibilités induites du planning professionnel de M. [H] [L],
— la fin des semaines paires dans l’ordre du calendrier du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
à charge pour Monsieur [H] [L] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance, et de respecter un délai de provenance d’une semaine s’il venait à rencontrer un empêchement,
pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
— la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
à charge pour M. [H] [L] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener l’enfant par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [H] [L] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [W] [F] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE à 400 euros (quatre cents euros) par mois la contribution que doit verser M. [H] [L], toute l’année, d’avance et avant le 10 de chaque mois, à Mme [W] [F] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
CONDAMNE M. [H] [L] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités de loisirs approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur le rattachement fiscal de l’enfant ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 août 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Prêt ·
- Suspension ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Capital ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Intérêt
- Banque populaire ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Juge ·
- Acceptation ·
- Électronique
- Côte ·
- Titre ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Injonction de payer ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Bilan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribution ·
- Parents ·
- Copie ·
- Education ·
- Juge des enfants ·
- Réévaluation ·
- Suisse ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Créanciers
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Veuve ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Instance ·
- Intervention forcee
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Crédit ·
- Patrimoine ·
- Endettement ·
- Créance ·
- Disproportionné ·
- Intérêt ·
- Mise en garde ·
- Cautionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Résiliation du bail ·
- Bail commercial ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Contrôle ·
- Thérapeutique
- Menuiserie ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Vente ·
- Biens ·
- Dégât
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Part sociale ·
- Intérêt de retard ·
- Fiscalité ·
- Prélèvement social ·
- Titre ·
- Prix ·
- Revenu
- Consorts ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- In solidum ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expert judiciaire ·
- Titre ·
- Vice caché ·
- Expert ·
- Vendeur
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.