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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 mars 2026, n° 26/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00191 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEOG Minute n°
Ordonnance du 24 mars 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 24 mars 2026 de Madame Clara, [T], Greffière et en présence de, [P], [L], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur, [U], [V]
né le 20 Janvier 1978 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 3] -, [Localité 3], [Adresse 4], [Localité 4] (CÔTE D’OR)
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 15 mars 2026
non comparant, représenté par Me Antoine CHATEAU désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur, [Z], [V] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 20 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 15 mars 2026,
Vu le certificat médical établi le 15 mars 2026 par le Docteur, [T] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 15 mars 2026 à 15h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M., [U], [V] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 16 mars 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur, [J] le 16 mars 2026 à 13h00,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur, [A] le 18 mars 2026 à 11h00,
Vu la décision administrative rendue le 18 mars 2026 à 11h15 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M., [U], [V] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 18 mars 2026,
Vu l’avis motivé du 20 mars 2026 par le Docteur, [A] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de, [Localité 5] du 23 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical de situation établi le 23 mars 2026 par le Docteur, [J] selon lequel M., [U], [V] ne pourra pas se présenter à l’audience du fait d’un examen médical au CHU de, [Localité 5],
M., [U], [V], régulièrement avisé, n’a pas été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de, [Localité 6] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Antoine CHATEAU, avocat représentant M., [U], [V], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 à 14h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M., [U], [V] a été initialement admis en soins libres au Centre hospitalier de la Chartreuse, dans un contexte de décompensation psychotique et de rupture de traitement. La dégradation de son état psychique et la majoration de ses troubles ont justifié sa prise en charge en hospitalisation complète.
Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 15 mars 2026, selon la procédure d’urgence, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur, [T] faisant mention de troubles du comportement à type d’hétéro agressivité majeure dans un contexte délirant de persécution. Sont également relevés une désorganisation majeure, des mécanismes interprétatifs et intuitifs alimentant des idées de persécution ainsi que des attitudes d’écoute dans un contexte d’hallucinations acoustico verbales, ainsi qu’une importante tension psychique.
Il ressort des pièces versées à la procédure que l’acuité des troubles du patient a nécessité sa prise en charge en chambre d’isolement, avec levée sur des temps courts pour évaluer les interactions avec autrui.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés M., [U], [V], à savoir une persistance d’éléments délirants dans le cadre d’une décompensation psychotique et une rupture thérapeutique.
L’avis motivé établi le 20 mars 2026 par le Docteur, [A] rappelle que le patient souffre de schizophrénie et relève la persistance d’éléments délirants intuitifs et interprétatifs essentiellement, avec une adhésion forte au délire ainsi que des éléments de persécution à l’encontre de ses proches et des patients du service. Le médecin psychiatre note toutefois que M., [U], [V] accepte les thérapeutiques et adhère davantage aux soins.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, M., [U], [V] n’a pas comparu au regard du certificat médical de situation établi le 23 mars 2026 par le Docteur, [J] selon lequel l’intéressé ne pourra pas se présenter du fait d’un examen médical au CHU de, [Localité 5].
Me, [G], [W] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et s’en est rapporté sur le maintien de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance, même si une amélioration se dessine. Le consentement aux soins du patient, en rupture thérapeutique lors de son admission, demeure fragile et doit être consolidé. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de M., [U], [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [U], [V],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de, [Localité 5],, [Adresse 5]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à, [Localité 5], le 24 mars 2026 à 14h.,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Mars 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Mars 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 24 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Mars 2026
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