Confirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 20 sept. 2025, n° 25/05170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/05170 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJVP
Minute N°25/01222
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 20 Septembre 2025
Le 20 Septembre 2025
Devant Nous, Marie GUYOMARC’H, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Olivier GALLON, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 28/01/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 15/09/2025, notifié à Monsieur [M] [P] le 16/09/2025 à 15h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. [M] [P] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 16/09/2025 à 12h01 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 19 Septembre 2025, reçue le 18 Septembre 2025 à 17h10 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [M] [P]
né le 17 Janvier 2000 à [Localité 1] (SERBIE)
de nationalité Serbe
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée.
En présence de Madame [U] [B], par téléphone, interprète en langue serbe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [M] [P] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure préalable à la rétention :
Il ressort des dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale que, en cas de nécessité, résultant de l’impossibilité pour un interprète de se déplacer, l’assistance de l’interprète au cours d’une audition, d’un interrogatoire ou d’une confrontation, peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunications.
Monsieur X ayant été placé en garde à vue pour des faits de ]…[, les dispositions de l’article 706-71 étaient applicables pour le recours à un interprète par un moyen de télécommunication. Ses droits lors du placement en garde à vue lui ont été notifiés par l’intermédiaire d’un interprète en langue ]langue[, Monsieur X et ce téléphoniquement. Conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ.1ère, 30 janvier 2013 pourvoi n° 12- 12.132 et Civ. 1ère, 4 décembre 2013 pourvoi n°12-29.399) la notification par un interprète des droits en garde à vue ne peut être réalisée par voie téléphonique que si l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer est constatée par procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 706-71 du code de procédure pénale et ce à peine d’irrégularité de la procédure.
En l’espèce, le procès-verbal de notification de début de garde à vue à Monsieur [P] mentionne que l’interprète a indiqué ne pas pouvoir se déplacer au service mais être à même de pouvoir assurer la traduction par téléphone.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la régularité de la procédure de rétention :
Il résulte de l’article L.744-2 du CESEDA que l’autorité administrative, d’une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d’autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le conseil de Monsieur [P] soutient que le registre actualisé ne fait pas mention des recours devant le tribunal administratif formé par l’intéressé contre les décisions administratives ayant fondées son placement en rétention.
Or, de telles mentions ne sont pas prévues par les dispositions du CESEDA précité. En outre, la Préfecture justifie avoir informé le tribunal administratif de Nantes, saisi du recours formé par Monsieur [P] à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français du 28 janvier 2025, de son placement en centre de rétention, ainsi que le tribunal administratif d’Orléans.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 15 septembre 2025, signé par [I] [X] régulièrement habilitée, notifié à l’intéressé le même jour à 15h00, la préfecture de la Sarthe expose que Monsieur [M] [P] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire du 28 janvier 2025, notifié le même jour, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 3 ans.
Aux fins d’établir que Monsieur [M] [P] présente pas de garanties de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que 'intéressé est dépourvu de document de voyage ou d’identité en original en cours de validité.
La préfecture relève que l’intéressé a refusé de communiquer des renseignements nécessaires à son identification, révélant sa volonté de se maintenir sur le territoire.
La préfecture retient que Monsieur [M] [P] n’a pas déféré de lui-même aux obligations de quitter le territoire dont il fait l’objet.
La préfecture ajoute que Monsieur [M] [P] n’a pas été en mesure de justifier disposer d’une adresse stable et effective.
La préfecture retient également qu’il n’établit pas entretenir avec son frère et sa sœur des liens étroits et intenses ; qu’il se déclare père de cinq enfants sans être en mesure de préciser leur date de naissance et leur nationalité, ni apporter la preuve qu’ils sont à sa charge et qu’il participe suffisamment à leur entretien et leur éducation.
Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [M] [P] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).
Il ressort du dossier que la préfecture de la Sarthe s’est adressée aux autorités consulaires de Serbie le 15 septembre 2025, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement.
Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [M] [P] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [M] [P].
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/5173 avec la procédure suivie sous le numéro RG : 25/5170 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/05170 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJVP ;
Rejetons l’exception de nullité soulevée ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [M] [P] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS (cra.ca-orleans@justice.fr), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [M] [P] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 20 Septembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 20 Septembre 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE (par téléphone)
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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