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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 29 avr. 2025, n° 24/00605 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00605 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALU RIDEAU, S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la société DEA VERANDA, de la SARL ILIADE |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00605 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBRG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ALU RIDEAU, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jonathan SAVOURET de la SARL ILIADE AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de METZ, vestiaire : A401
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Maître [F] [L],
es qualité de mandataire liquidateur de la société DEA VERANDA,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, non représentée
S.A. AXA FRANCE IARD, en la personne de son représentant légal,
es qualité d’assureur de la société DEA VERANDA,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK de la SCP ECKERT – ROCHE – GIORIA, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B202
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025
Président : Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 04 MARS 2025, délibéré prorogé en son dernier état au 29 AVRIL 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés les 03, 04 et 11 décembre 2024, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [N] [P] a fait assigner la S.A.S. ALU RIDEAU, la S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Maître [F] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DEA VERANDA, et la S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de la société DEA VERANDA, devant le Juge des référés, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres affectant les équipements fournis par la société ALU RIDEAU et installés par la société DEA VERANDA ;
— Fixer la consignation ;
— Réserver les dépens ;
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
La S.A.S. ALU RIDEAU a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 14 janvier 2025, elle demande de :
— Statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l’action diligentée par Monsieur [N] [P] ;
— Donner acte à la S.A.S. ALU RIDEAU de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, tel acquiescement, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, ne pouvant valoir reconnaissance de responsabilité ni garantie de sa part ;
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— Dire que la consignation des frais d’expertise sera à la charge de Monsieur [N] [P];
— Réserver les dépens.
La S.A. AXA FRANCE IARD a constitué avocat.
La S.E.L.A.R..L MJ EST, prise en la personne de Maître [F] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DEA VERANDA, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Maître [F] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société DEA VERANDA, n’a pas comparu alors que l’acte lui a été signifié à personne.
La demande en principal étant indéterminée, l’ordonnance est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Les demandes tendant à voir constater, donner acte ou dire qui ne relèvent pas d’un droit spécifique au profit de celui qui la présente, n’étant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, ne donneront pas mention au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ni l’urgence, ni l’existence d’une contestation sérieuse, ne font obstacle au pouvoir du Juge des référés d’ordonner une mesure d’instruction.
Il suffit de caractériser qu’il existe un motif légitime.
L’exigence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile n’exige pas du demandeur d’énoncer précisément le fondement juridique de l’éventuel litige ultérieur au fond.
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu’elles présentent un certain intérêt dans la perspective d’un procès, la mesure d’instruction s’inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
En l’espèce, suivant bon de commande et devis acceptés le 24 octobre 2023, Monsieur [N] [P] a confié aux sociétés ALU RIDEAU et DEA VERANDA la fourniture, la livraison et la pose de deux pergolas, en ce compris la réalisation des plans.
Les pergolas ont été livrées le 27 janvier 2024 et posées par la société DEA VERANDA les 28 et 29 février 2024. Suivant procès-verbal de réception du chantier du 29 février 2024, la réception était effectuée avec réserves concernant les finitions des poteaux et du cheneau.
Remarquant des désordres affectant ses pergolas, Monsieur [N] [P] les a fait constater par commissaire de Justice, selon procès-verbal du 28 août 2024.
Monsieur [N] [P] a déclaré le sinistre à son assureur et un expert a été désigné. L’expert a convoqué les parties le 26 novembre 2024.
Le conseil du demandeur a mis en demeure, par courriers du 26 septembre 2024, la société ALU RIDEAU de réaliser les travaux nécessaires afin de remédier aux défauts constatés et de l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices et la société AXA FRANCE IARD d’appliquer la garantie décennale de son assurée, la société DEA VERANDA. Les mises en demeure sont restées infructueuses.
Monsieur [N] [P] justifie les désordres affectant ses pergolas comme en atteste le procès-verbal de constat de commissaire de Justice du 28 août 2024.
En effet, Monsieur [K] [M], clerc habilité à procéder aux constats, a constaté :
« Étant sur la terrasse du requérant :
— Les deux poteaux médians :
(Photographies n°1 à n°9)
Je constate que les poteaux médians ne sont pas parfaitement alignés. En effet, le poteau de droite est légèrement tourné vers la droite de quelques millimètres. L’espacement entre les deux poteaux est plus important en partie supérieure qu’en partie inférieure. Je constate également que la barre transversale de la partie droite de la pergola reste en saillie par rapport à la barre de gauche. Elles ne sont pas parfaitement alignées et se chevauchent légèrement de quelques millimètres. Je note aussi que le poteau médian de gauche est parfaitement aligné avec la barre transversale supérieure.
— Le crépi :
(Photographies n°10 et n°12)
Au niveau de la façade de gauche je constate que le crépi est boursouflé au niveau de la barre transversale de la pergola. Sur la façade de droite, la barre transversale de la pergola semble s’encastrer dans l’isolation de la façade.
— Les joints d’étanchéité :
(Photographies n°13 à n°17)
Au niveau du mur de façade contigu à la cuisine et au séjour, il est possible de voir un jour entre la pergola et la façade.
— Finitions de la toiture fixe :
(Photographies n°20, 24, 27 et 28)
Je constate au niveau de l’angle de la terrasse entre le séjour et la chambre, qu’il manque une plaque fixe blanche au niveau de la toiture. Il est possible de voir au travers de la pergola. Je constate par ailleurs que la découpe de deux plaques fixes de la toiture est grossière (côté chambre).
Étant dans la chambre à coucher :
(Photographies n°22 et 23)
Je constate, dans l’angle de la pièce mitoyen au placard du couloir, la présence de traces noirâtres de moisissures en partie basse. La trace noirâtre est visible sur le mur extérieur donnant sur la terrasse.
Le requérant me précise qu’il s’agit d’infiltrations venant de la pergola et non du sol selon les affirmations de son architecte. Je consigne ces déclarations au présent procès-verbal de constat.
Étant sur le toit terrasse mais également sur la pergola :
(Photographies n°24 à 49)
Je constate que le joint silicone entre les solins et les murs de façade (chambre et séjour) est abimé et décollé à divers endroits. Je constate par ailleurs qu’un solin est décollé du mur de façade de plusieurs millimètres. Je constate enfin, par endroits, que le joint d’étanchéité entre le solin et la structure de la pergola est abimé et décollé. Un jour de plusieurs millimètres est visible".
Dès lors, Monsieur [N] [P] fait état d’un motif légitime à ce que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire, les désordres allégués n’étant pas imaginaires.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige susceptible d’opposer les parties. Il convient de l’ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Monsieur [N] [P].
Sur les dépens
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
En effet le référé est une instance autonome du fond, menée devant un juge spécialisé agissant en vertu de pouvoirs propres et dans les cas prévus par la loi. Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Monsieur [N] [P] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Tribunal judiciaire, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :
ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [O] [G]
2R Expertise
[Adresse 9]
[Localité 11]
Mèl : [Courriel 5]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec pour mission de :
— se rendre sur place sis [Adresse 3] à [Localité 11] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la partie demanderesse dans l’assignation et éventuellement dans ses conclusions et celles des autres parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces communiquées à l’Expert par les parties ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Enumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
— Inventorier et constater les non-façons, malfaçons et désordres des équipements fournis par la société ALU RIDEAU et installés par la société DEA VERANDA ;
— Se prononcer sur la nature des non-façons, malfaçons et désordres, leur cause et leur étendue ;
— Dire si la conception du projet et les schémas/plans réalisés par la société ALU RIDEAU sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi qu’aux engagements contractuels pris ;
— Dire si les travaux effectués par la société DEA VERANDA sont conformes aux règles de l’art et aux normes techniques, ainsi que quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris ;
— Préciser notamment pour chaque désordre s’il provient :
d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera,d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en œuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées,d’une exécution défectueuse,d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages,d’une autre cause ;- Rechercher la date d’apparition des désordres ;
— Préconiser dans une « note aux parties » intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l’ouvrage ;
— Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c’est à elles qu’il incombe d’y procéder ;
— Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
— Evaluer les moins-values résultant des désordres non réparables ;
— Evaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Déterminer et chiffrer le coût des réalisations, modifications et réfections nécessaires, notamment pour rendre l’installation conforme en particulier aux engagements contractuels ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— A la demande expresse d’une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l’Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
— Leurs écritures : assignation et conclusions ;
— Leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privé, …. étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Apprécier de manière globale la nature et le type des désordres ;
— Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
— Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
— Enumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
— Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
— Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
— Apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’Expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie qui y a intérêt à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’Expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à trois mille euros (3 000 €) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [N] [P], avant le 29 juin 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [N] [P] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [N] [P] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
DIT que Monsieur [N] [P] supportera la charge des dépens ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt-neuf avril deux mil vingt cinq par Monsieur Manuel DELMAS-GOYON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier Le Président
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