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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00701 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EVID
88A Contestation d’une décision d’un organisme portant sur l’affiliation ou un refus de reconnaissance d’un droit
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 03 NOVEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vannes, statuant seule, en application des dispositions de l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli à l’audience l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent.
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, cadre greffier
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 26 mai 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente et de Claude DOZOUL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 26 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2025 puis le délibéré a été prorogé au 03 Novembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre-yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
CARSAT BRETAGNE
[Adresse 1] /
Service Juridique
[Localité 2]
Représenté par [T] [S], selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
24/00701
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 14 novembre 2024, [D] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail BRETAGNE (CARSAT) du 3 octobre 2024 ayant rejeté comme non fondée sa contestation relative au montant de sa pension de retraite.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 26 mai 2025.
A cette date, [D] [I] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures il contestait les modalités de calcul de sa retraite personnelle.
Il estimait que sa rémunération de base pour l’année 2008 devait être fixée à la somme de 29712,68 euros, celle de 2009 à 26063 euros et celle de 2014 à 44563,68 euros; qu’il appartenait à la CARSAT de prendre en compte ces revenus de base et de les intégrer dans le calcul de sa pension de retraite.
En défense, la CARSAT BRETAGNE est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— confirmer le bien-fondé du calcul de la retraite personnelle de M. [I] faisant suite à la révision de sa carrière,
— rejeter les demandes de M. [I],
— débouter en conséquence l’intéressé de son recours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA REVISION DE CARRIERE DE M. [I]
L’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les périodes d’assurance ne peuvent être retenues, pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d’un minimum de cotisations au titre de l’année civile au cours de laquelle ces périodes d’assurance ont été acquises, déterminé par décret. En cas de force majeure ou d’impossibilité manifeste pour l’assuré d’apporter la preuve du versement de cotisations, celle-ci peut l’être à l’aide de documents probants ou de présomptions concordantes. Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres.
L’assuré qui pendant tout ou partie d’un congé formation n’a reçu aucune rémunération de son employeur est réputé, par dérogation au premier alinéa, avoir subi, au titre de cette période, des retenues égales à celles qu’il a effectivement subies au titre de la période immédiatement antérieure de même durée pendant laquelle il a perçu la rémunération prévue par son contrat de travail. "
L’article R. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les droits à l’assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte :
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l’entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l’âge atteint par l’intéressé à cette dernière date ;
3°) d’assurance valables pour le calcul de la pension.”
En l’espèce, sur les bulletins de salaire de 2008 et 2009 il convient de retenir les montants bruts auxquels sont appliqués un taux de cotisation sociale vieillesse de 6,65% et sur les bulletins de salaire de 2014 un taux de cotisation de 6,8%.
Le pôle social rappelle que le montant à reporter ne peut être plus important que le salaire plafond (33 276 € pour 2008, 34 308 € pour 2009 et 37 548 € pour 2014).
Il résulte des explications détaillées de la CARSAT que :
— pour l’année 2008, elle a reporté un montant de 17 789 €,
— pour l’année 2009, elle a reporté un montant de 11 436 €,
— pour l’année 2014, elle a reporté un montant de 4 789 €.
En l’espèce, le pôle social constate que la CARSAT Bretagne justifie de ses calculs et que les salaires soumis à cotisation d’assurance vieillesse figurant sur les bulletins de salaire des années 2008, 2009 et 2014 ont bien été reportés au compte de l’assuré et ce, conformément à la législation en vigueur.
SUR LA PRISE EN COMPTE DES 25 MEILLEURES ANNEES
L’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale dispose que :
« I.-Pour l’application de l’article L. 351-1, et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 351-29-1 le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations permettant la validation d’au moins un trimestre d’assurance selon les règles définies par l’article R. 351-9 et versées au cours des vingt-cinq années civiles d’assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré […] ".
En application de l’article R 351-29 susvisé, la retraite de M. [I] a été calculée sur la base des 25 meilleures années de sa carrière.
M. [I] sollicitait dans sa requête que soient prises en compte des périodes d’activité sur les années 2009 et 2014.
Pour autant, les salaires portés aux comptes de l’assuré pour les dites années ne permettent pas, au sens de l’article R. 351-29 du code de la sécurité sociale, de les inclure dans les 25 meilleurs années.
C’est donc a juste titre que la CARSAT les a exclues du calcul de la retraite de M. [I].
SUR LE CALCUL DU MONTANT MENSUEL BRUT DE LA PENSION DE VIEILLESSE
L’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l’application au salaire annuel de base d’un taux croissant, jusqu’à un maximum dit « taux plein », en fonction de la durée d’assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l’âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l’assuré a accompli dans le régime général une durée d’assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d’abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d’assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d’assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d’être prises en compte et les taux correspondant aux durées d’assurance et à l’âge de liquidation sont définis par décret en Conseil d’Etat. Les indemnités journalières mentionnées au 2° de l’article L. 330-1 sont incluses dans le salaire de base pour l’application du présent article.
Les dispositions des alinéas précédents ne sauraient avoir pour effet de réduire le montant de la pension à un montant inférieur à celui qu’elle aurait atteint si la liquidation en était intervenue avant le 1er avril 1983, compte tenu de l’âge atteint à cette date. "
Le montant mensuel brut de la pension de vieillesse d’un assuré est égal à :
(salaire annuel moyen X taux X durée d’assurance au régime général limitée à la durée maximum) / (durée d’assurance maximum retenue X 12 mois)= montant mensuel brut de la pension de vieillesse
Soit s’agissant de M. [I] = (27985,07 € X 50% X 166) / 166 X12) = 1 166,04 € bruts
Le montant mensuel brut de la pension de vieillesse de M. [I] est de 1 166,04 € bruts.
Le pôle social constate que le montant de la retraite de M. [I] a été justement calculé.
La demande de M. [I] est rejetée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[D] [I] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE les demandes de [D] [I];
CONFIRME les modalités du calcul de la retraite personnelle de [D] [I] par la CARSAT;
CONDAMNE [D] [I] aux dépens;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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