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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 11 févr. 2026, n° 22/05284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ASSOCIATION c/ S.A. ETANDEX, S.A.S. ACS SOLUTIONS, S.A.S. GCC |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 22/05284 – N° Portalis DB3E-W-B7G-LY2D
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 11 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
ASSOCIATION [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Chrystelle ARNAULT – 9
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Laetitia MAGNE – 1003
Me Mathieu PERRYMOND – 1024
S.A.S. GCC, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ETANDEX, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Mathieu PERRYMOND, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Benoit ARNAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S. ACS SOLUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
CABINET [H], dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Laetitia MAGNE, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Philippe BALON, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La Société CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED, membre du Syndicat des LLOYD’S DE LONDRES n°4444, dont le siège social est sis [Adresse 8] (GRANDE BRETAGNE), prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 17 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2025 prorogé au 11 Février 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation introductive d’instance des 26 et 30 avril et 16 mai 2019 à laquelle il est renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’Ordonnance de jonction de la cause inscrite sous le n° RG 23/06692 en date du 16 janvier 2024 ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 18 octobre 2022 l’A.S.L. [Adresse 9], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 juin 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’A.S.L. GENERALE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— JUGER recevable l’instance et l’action engagées par l’ASLG du [Adresse 10].
— CONDAMNER in solidum les sociétés GCC, ETANDEX et le cabinet [H] au paiement d’une provision de 310.000 € à valoir sur les préjudices matériels de l’ASLG du [Adresse 10] évalués par l’expert judiciaire.
— CONDAMNER in solidum les sociétés GCC, ETANDEX et le cabinet [H] au paiement d’une provision de 46.691,39 € à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.
— CONDAMNER in solidum les sociétés GCC, ETANDEX et le cabinet [H] au paiement d’une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles du présent incident.
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— RESERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 décembre 2024 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le cabinet [H] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— JUGER l’A.S.L. [Adresse 9] irrecevable à agir faute d’habilitation de son président
— DÉBOUTER l’A.S.L. GENERALE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE de l’intégralité de ses demandes, fin et conclusions come se heurtant à divers titres à une contestation sérieuse ;
— La RENVOYER à se pourvoir au fond ;
— CONDAMNER la société GCC et la société ETANDEX à relever et garantir indemne le Cabinet [H] de toute condamnation qui serait mise à sa charge ;
— CONDAMNER l’A.S.L. [Adresse 9] ou tout succombant à payer au Cabinet [H] une somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 juin 2025 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la Société CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED et La SAS ACS SOLUTIONS demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— PRENDRE acte de la production du procès-verbal du 25 février 2021 quant à la régularisation de l’irrecevabilité de l’action de l’A.S.L. [Adresse 9] sur le fondement des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance en garantie à l’encontre de l’assureur ALLIANZ portant n°RG 23/06692 ;
— DONNER acte à la Société CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur les demandes en l’état et au présent incident formulées par l’A.S.L. [Adresse 9], et plus généralement par l’ensemble des parties, celles-ci n’étant pas dirigées contre elle ;
— CONDAMNER la société GCC, la SA ETANDEX, la société [H] MARC à relever indemne et garantir intégralement la société CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED de toutes condamnations ;
— DEBOUTER l’A.S.L. [Adresse 9], la société GCC, la SA ETANDEX, la société [H] MARC et plus généralement toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— STATUER de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 juin 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la compagnie ALLIANZ demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— DEBOUTER la société ETANDEX, l’A.S.L. [Adresse 9], la compagnie ACS, le CABINET [H], la société GCC, de leurs demandes à l’encontre de la compagnie ALLIANZ,
— CONDAMNER le CABINET [H], et la société GCC, à relever et garantir la compagnie ALLIANZ pour leurs parts et portions de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle,
— CONDAMNER tout succombant à payer à la compagnie ALLIANZ la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers des pans dont distraction au profit de Maître ARNAULT BERNIER, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société GCC demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— DEBOUTER l’A.S.L. [Adresse 9], de l’ensemble de ses demandes de condamnation provisionnelle, dirigées à l’encontre de la société GCC, en ce qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses au sens des dispositions de l’article 789 du Code Civile.
— CONDAMNER in solidum de la société ETANDEX, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du Code Civil à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article 1231- 1 du Code Civil et à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil, de la société ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur de la société ETANDEX et de la société CABINET [H], sur le fondement de l’article 1240 du même Code, à relever et garantir la société GCC de toute condamnation qui pourrait être prononcer à son encontre au bénéfice de l’A.S.L. [Adresse 9].
— DEBOUTER la société ETANDEX de son appel en garantie à l’encontre de la société GCC, et toute autre partie, de tout appel en garantie qu’elle pourrait former à l’encontre de la société GCC.
— CONDAMNER l’A.S.L. [Adresse 9] ou tout autre succombant, à payer à la société GCC, une indemnité de 3.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER l’A.S.L. [Adresse 9] ou tout autre succombant aux entiers dépens de la présente instance d’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 juin 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société ETANDEX demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
— JUGER le procès-verbal du 09 janvier 2018 insuffisant pour valoir habilitation régulière du Président de l’A.S.L. [Adresse 9] à agir en justice,
— PRENDRE ACTE de la régularisation par l’A.S.L. GENERALE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE d’une habilitation régulière d’ester en justice du Président de son syndicat, selon procès-verbal de réunion du syndicat du 25 février 2025,
— JUGER que l’A.S.L. [Adresse 9] a couvert l’irrégularité de fond qui entachait son acte d’assignation introductive d’instance du 16 mai 2019,
— JUGER sans objet les recevabilités précédemment soulevées sur le fondement des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile,
— JUGER n’y avoir lieu à condamnation provisionnelle à l’encontre de la société ETANDEX, en sa qualité de sous-traitant, en l’état des contestations sérieuses opposées
o tant sur le principe des responsabilités au titre de la garantie décennale des constructeurs, ou subsidiairement, sur les appels en garantie, de la responsabilité quasi délictuelle,
o que sur le quantum de la demande sur la nature et l’étendue des travaux de reprise, non conformes aux principes de la réparation intégrale, imposant une reprise des désordres à l’identique,
— JUGER mal fondée l’A.S.L. [Adresse 9] en sa demande de provision et la renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
— La CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident,
— CONDAMNER le CABINET [H], la société GCC, la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur selon police sous la référence 53 390 165, à relever et garantir intégralement la société ETANDEX de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, sous réserve de l’application de la franchise contractuelle,
— CONDAMNER tout succombant au paiement d’une indemnité de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés aux offres de droit par Maître Mathieu PERRYMOND, avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, “dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.”
En application de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, le cabinet [H], la Société CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED, la SAS ACS SOLUTIONS et la société ETANDEX soutiennent que l’action de l’A.S.L. [Adresse 9] est irrecevable pour défaut d’habilitation régulière de son président et donc de qualité à agir.
En l’occurrence, l’A.S.L. GENERALE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE verse au débat le procès-verbal de la réunion du syndicat du [Adresse 10] du 25 février 2025 autorisant le président de l’A.S.L. GENERALE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE à ester dans le cadre des faits litigieux.
Dès lors que la cause a disparue au moment où le juge statue, il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité.
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.”
En application de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. “
En l’espèce, la Société CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED et La SAS ACS SOLUTIONS demandent la jonction de la cause inscrite sous le n° RG 23/06692. Or, une Ordonnance de jonction de ce chef a été rendue le 16 janvier 2024.
Dès lors, la demande de jonction est sans objet, celle-ci ayant déjà été ordonnée.
Il n’y a pas lieu de statuer.
Sur les demandes de provision de l’A.S.L. GENERALE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE
En application de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge de la mise en état sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, l’A.S.L. [Adresse 9] demande aux sociétés GCC, ETANDEX et au cabinet [H] le paiement d’une provision au titre de préjudices matériels à hauteur de 310.000 euros et des frais d’expertise à hauteur de 46.691,39 euros.
En l’occurrence, la société GCC en conteste tant l’imputabilité, puisque les travaux relèveraient de défauts d’exécutions qui auraient échappé au maître d’œuvre, que le montant des travaux relatifs au dallage contestant la méthode retenue par l’expert qui constituerait non pas une reprise à l’identique mais une amélioration de l’ouvrage ; le cabinet [H] fait remarquer que la demande exige un positionnement au fond ; la société ETANDEX en conteste le montant de la créance et soulève par ailleurs des contradictions dans le rapport d’expertise s’agissant de la reprise à l’identique du revêtement du bassin.
En l’état de ces contestations quant au principe et à l’étendue de la responsabilité des sociétés GCC, ETANDEX et au cabinet [H], l’existence de l’obligation invoquée se heurte à des contestations sérieuses au sens de l’article 789 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de faire droit à la demande de provision.
L’A.S.L. [Adresse 9] sera déboutée de sa demande de provision.
Il convient à ce stade de rappeler que le juge de la mise en état tient de l’article 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telles les demandes d’appel en garantie ou de condamnation in solidum impliquant de trancher le principe même de la responsabilité.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 dispose que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.”
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
DÉCLARONS recevable l’action exercée par l’A.S.L. GENERALE DU DOMAINE DE LA COUDOULIERE ;
DISONS de ne pas avoir lieu à statuer sur la demande de jonction ;
DÉBOUTONS les parties à l’instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état de répondre à des défenses au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour conclusions au fond.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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