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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ctx general ex ti, 3 juil. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 66/25CIV
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPO2
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
Entre :
Monsieur [U] [K]
né le 23 Février 1991 à [Localité 5] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
Et :
Société BRICO DEPOT, [Adresse 4]
et dont le siège social est [Adresse 2]
Représentée par la SELARL JURISQUES, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : M. PLENT
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 05 Juin 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 3/07/25
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPO2 – jugement du 03 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Les 15, 21 et 22 février 2022, Monsieur [U] [K] a acheté auprès de la SAS BRICO DEPOT des lames composites de terrasse et des accessoires nécessaires à la pose.
Se prévalant de désordres, Monsieur [U] [K] a adressé un courriel à la SAS BRICO DEPOT, le 30 août 2024, au terme duquel il sollicitait le remboursement du matériel et le retrait de celui-ci des rayons.
Par acte de commissaire de justice du 1er octobre 2024, Monsieur [U] [K] a fait adresser à la SAS BRICO DEPOT une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 2 876 euros.
Le 24 février 2025 une tentative de conciliation était organisée par un conciliateur de justice qui s’est soldée par un constat d’échec.
Par requête du 24 février 2025 aux fins de saisine du tribunal judiciaire, Monsieur [U] [K] sollicitait la condamnation de la SAS BRICO DEPOT au paiement de la somme de 2 876 euros en principal correspondant au coût d’achat des matériaux et 1 068,80 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Monsieur [U] [K], comparant, maintient les termes de sa requête. Il indique notamment qu’une lame composite s’est brisée. Il déclare que la SAS BRICO DEPOT n’avait pas initialement refusé la prise en charge et devait réparer la lame défectueuse mais que cela n’a jamais été fait. Il indique avoir posé la terrasse avec son père selon les préconisations délivrées dans la notice d’installation. Il s’oppose à la demande faite par la défenderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SAS BRICO DEPOT, représentée par son conseil, sollicite de voir débouter Monsieur [U] [K] de ses demandes, outre de le voir condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Elle déclare que le demandeur n’indique pas le fondement de son action et que si celle-ci est fondée sur la garantie légale de conformité alors l’action est prescrite. Si l’action est engagée sur le fondement de la garantie des vices-cachés, il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’un vice d’une gravité telle qu’il rende le bien impropre à son usage ou sa destination et l’antériorité de ce vice avant la vente. Elle précise que le demandeur n’a pas respecté les préconisations du fabricant des lames lors de la pose de sa terrasse. Elle ajoute que le montant réclamé correspond à la somme totale dépensée mais que cette somme comprend aussi l’achat de lame de clôture en acier, étrangères à la présente procédure.
Sur le préjudice de jouissance, elle fait valoir que le demandeur ne détermine ni la date d’apparition, ni l’étendue des désordres et qu’il est impossible de déterminer la réalité du préjudice.
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
En vertu de l’article L. 217-7 du code de la consommation, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
La mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés suppose d’apporter la preuve de l’existence, au jour de la vente, d’un vice apparu antérieurement à cette dernière, caché lors de la vente, inhérent à son objet, et le rendant impropre à son usage.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Monsieur [U] [K] ne justifiant pas de manière certaine le fondement juridique sur lequel repose son action, conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, il appartient au juge d’envisager les fondements légaux possibles, à savoir la garantie légale de conformité prévue aux articles L. 217-3 et suivants du code de la consommation, ou la garantie des vices cachés prévues à l’article 1641 du code civil.
Au soutien de sa prétention, il produit :
— La notice de montage « NEVA » des lames composites,
— Une facture d’achat auprès de la société BRICO DEPOT d’un montant de 1324 euros non datée,
— Une facture d’achat auprès de la société BRICO DEPOT d’un montant de 342 euros datée du 15 février 2022
— Une facture d’achat auprès de la société BRICO DEPOT d’un montant de 374,25 euros datée du 21 février 2022
— Une facture d’achat auprès de la société BRICO DEPOT d’un montant de 835,75 euros datée du 22 février 2022
— Des échanges de courriels avec la société BRICO DEPOT à compter du 30 août 2024 jusqu’au 24 décembre 2024
— La lettre de mise en demeure adressé à la société BRICO DEPOT le 1er octobre 2024,
— Le constat d’échec de la tentative de conciliation établi par le conciliateur de justice le 24 février 2025.
S’agissant d’une action fondée sur la garantie légale de conformité, pour démontrer le manquement du vendeur à son obligation de délivrance d’un bien conforme à la chose vendue, il revenait à Monsieur [U] [K] de démontrer que le bien, tel qu’il lui a été délivré, n’est pas conforme à la description du bien vendu dans les factures.
Or, il ressort des éléments produits que les matériaux livrés à Monsieur [U] [K] sont ceux qu’il a commandés et qu’ils étaient conformes à la description mentionnée dans les factures. Du reste, il n’est pas contesté que lesdits matériaux ont été utilisés pendant une période de près de deux années sans qu’aucune difficulté n’ait été relevée par Monsieur [U] [K].
Dans ces conditions, la violation de l’obligation de délivrance du bien par les vendeurs n’est pas démontrée et Monsieur [U] [K] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
S’agissant d’une action fondée sur la garantie des vices cachés, il résulte des dispositions légales que le demandeur doit démontrer l’existence d’un vice non apparent, qui rend le bien impropre à l’usage attendu et l’antériorité du défaut à la vente.
S’il n’est pas contestable que Monsieur [U] [K] a fait l’acquisition de matériaux auprès de la SAS BRICO DEPOT aux fins de procéder à l’installation d’une terrasse à son domicile, force est toutefois de relever que les éléments susvisés ne sont pas de nature à établir que lesdits matériaux étaient défectueux lors de leur achat.
Par conséquent, Monsieur [U] [K] sera débouté de sa demande fondée sur la garantie des vices cachés, ainsi que de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Monsieur [U] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SAS BRICO DEPOT de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déboute Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne Monsieur [U] [K] aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 3 juillet 2025,
La greffière, Le Président,
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