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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/02334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02334 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2D7H
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02334 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2D7H
N° de MINUTE : 25/02779
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1])
[Localité 4]
Représenté par Me Carole YTURBIDE avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [S], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Novembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Janaëlle COMMIN, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Janaëlle COMMIN, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Alexandre kedia COULIBALY
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [U] a été victime d’un accident de travail le 26 juin 2006.
Le certificat médical initial du lendemain, rédigé par un médecin du centre municipal de santé de [Localité 13] fait état des constatations suivantes : “ traumatisme de l’épaule G et région lombaire douleur et contracture paravertébrale dorsolombaire B2 raideur rachidienne”.
La [7] ([10]) de la Seine-[Localité 14] a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [U] a été consolidé par la [10] le 15 juillet 2012.
Par lettre du 31 août 2012, la [10] a notifié à M. [U] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 15 juillet 2012 pour des séquelles consistant en une limitation de mobilité des épaules droite et gauche avec algie résiduelle. Ce taux a été confirmé par un arrêt de la [9] du 13 décembre 2018.
Le 6 mars 2023, le docteur [H] [J] a complété un certificat médical de rechute constatant : “G# cervicalgies plus cophose”.
Par lettre du 6 avril 2023, reçue le 11 avril 2023, la [10] lui a notifié sa décision de refus de prise en charge de la rechute compte tenu de l’avis du médecin conseil.
Par lettre reçue le 5 mai 2023, M. [U] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([8]) qui, à l’issue de sa séance du 29 septembre 2023, l’a rejeté et lui a notifié sa décision par lettre du 6 octobre 2023.
Par requête reçue le 17 novembre 2023 au greffe, M. [U] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse et la [8].
Par ordonnance du 1er octobre 2024, l’affaire a été radiée.
Par requête de son conseil reçue au greffe le 15 octobre 2024, M. [U] a sollicité le rétablissement de l’affaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025, successivement renvoyée aux audiences du 8 octobre 2025 et 5 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations orales, M. [U], représenté par son conseil, demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale aux fins de se prononcer sur sa déclaration de rechute.
Il fait valoir qu’il justifie d’une aggravation de sa surdité depuis la date de consolidation fixée par la [10].
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la [11], représentée par son conseil, demande au tribunal de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
Le moyen fondé sur les dispositions de l’article R. 441-16 et suivants du code de la sécurité sociale est abandonné. Sur le fond, elle fait valoir que l’assuré ne verse aucune pièce médicale de nature à démontrer un lien direct et certain entre les lésions constatées initialement à la suite de l’accident du travail survenu le 26 juin 2006 et les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 22 février 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, “sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. […]”
Aux termes de l’article L. 443-2 du même code, “si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [6] statue sur la prise en charge de la rechute.”
La rechute se caractérise par la survenue d’une aggravation de la lésion imputable à l’accident ou par l’apparition d’une nouvelle lésion imputable à l’accident nécessitant un traitement actif avec ou sans arrêt de travail.
La victime se fait établir un certificat médical de rechute par son médecin traitant si l’aggravation de sa lésion entraîne la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire. L’avis du médecin conseil est obligatoire pour la reconnaissance de l’imputabilité médicale de la rechute.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction […]”
En l’espèce, dans les suites de l’accident du 26 juin 2006, l’état de santé de l’assuré a été consolidé par la [10] au 15 juillet 2012 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, lequel a été confirmé par un arrêt de la [9] du 13 décembre 2018.
M. [U] verse notamment aux débats un certificat du docteur [F] [P] du 11 mars 2024, aux termes duquel celui-ci “certifie avoir réalisé ce jour un audiogramme de contrôle et déclare que [M. [U]] présente comme à l’audiogramme réalisé le 22 mai 2019 une cophose à gauche qui d’après le patient est apparu après son accident du travail survenu sur son lieu de travail le 26 juin 2006".
Aux termes de son rapport, le médecin consultant désigné dans le cadre de l’instance devant la [9] a précisé que “les otalgies, les vertiges et la diminution de l’acuité auditive à gauche sont la conséquence d’une mastoïdite gauche opérée, témoignant d’un état antérieur”. Aucun lien n’est retenu entre ces pathologies auditives et l’accident du travail du 26 juin 2006.
Les seules séquelles retenues par la [10] au titre de l’accident de travail initial sont localisées aux épaules.
Compte tenu de ces éléments et de la rédaction du certificat du docteur [P] qui précise avoir rapporté les propos de son patient, le demandeur ne justifie pas d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Les dépens seront mis à la charge de M. [U] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande d’expertise ;
Condamne M. [N] [U] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière Le président
Janaëlle COMMIN Cédric BRIEND
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