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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 16 oct. 2025, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00764 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GTPQ
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [S] [C] [W] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Delphine JANVIER LUPART de la SELARL JANVIER-LUPART, avocats au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [B] [M]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2024-001263 du 20/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représenté par Me Karen MELLIER, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Juin 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 30 juillet 2024,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
— Monsieur [Y] [B] [M], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8],
Et
— Madame [S] [C] [W], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 11],
Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 9] (45), suivant contrat de mariage optant pour le régime de la séparation de biens reçu le 23 mars 2015 par Maître [L] [X], notaire à [Localité 10] (45) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
FIXE au 21 novembre 2022 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
PRONONCE l’autorité parentale exclusive au bénéfice d'[S] [W] sur les enfants mineurs :
— [T], [N] [M], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (45) ;
— [G], [A], [R], [H] [M], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 10] (45) ;
RAPPELLE que [Y] [M] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants au domicile d'[S] [W] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père, [Y] [M] à l’égard des deux enfants ;
FIXE à 100€ (CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, [Y] [M] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze, à la mère, [S] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [T] et [G] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année à compter du 1er novembre 2034 pour [T] et à compter du 1er mars 2039 pour [G] ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2026 à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Nouvelle contribution = Montant initial CEE x A
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [S] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, [Y] [M] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains d'[S] [W] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés,
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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