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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 16 sept. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DJO2
Plaidoirie le 17 Juin 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP MAGUET & ASSOCIES
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA (Caisse d’Epargne Rhône Alpes),
Tour INCITY 116 Cours Lafayette BP 3276
69404 LYON
représentée par la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
DÉFENDERESSE
Madame [J] [Y]
5 rue du vieux chêne, Résidence du vieux chêne
38110 ROCHETOIRIN
non comparante, ni représentée
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 février 2018, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA a consenti à Madame [J] [Y] un prêt étudiant d’un montant de 22.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 392,30 euros, hors assurance, après un différé total de 60 mois, au taux débiteur fixe de 0,898% (taux annuel effectif global de 0,901%).
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA a adressé à Madame [J] [Y] une mise en demeure, envoyée le 18 juin 2024 (revenue portant la mention « pli avisé et non réclamé »), la sommant de payer sous trente jours l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée. La déchéance du terme a été notifiée postérieurement (mise en demeure envoyée le 30 septembre 2024 et distribuée le 03 octobre 2024).
Par exploit de commissaire de justice en date du 02 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, au visa des articles, 1103, 1343-2, 1344-1, 1231-7 et suivants du code civil, de :
— Dire et juger recevable et bien fondée l’action engagée par elle,
En conséquence,
— Condamner Madame [J] [Y] à lui payer au titre du prêt n°5527368 la somme de 20 851,03 euros suivant décompte arrêté au 07 novembre 2024, outre intérêts au taux contractuel (0,90%) à compter du 08 novembre 2024 et jusqu’à parfait paiement,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la présente assignation,
— Rappeler que la décision à intervenir est exécutoire de plein droit,
— Condamner Madame [J] [Y] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [J] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue une première fois à l’audience du 18 février 2025.
Ce jour, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA, valablement représentée par son Conseil, a repris ses demandes telles qu’exposées dans ses écritures. Elle a rappelé qu’il s’agit d’un prêt étudiant, et précisé qu’aucun règlement n’est intervenu depuis la déchéance du terme, l’incident non régularisé datant du 07 janvier 2024. Elle a indiqué que la dette était de 20 898,62 euros au 13 février 2025.
Madame [J] [Y], pour laquelle l’assignation a été remise à étude, n’était ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
Par décision en date du 15 avril 2025, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Bourgoin-Jallieu a ordonné la réouverture des débats et enjoint à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES – CERA de justifier de la consultation du FICP, de la transmission de la notice d’assurance et de la vérification du statut d’étudiant de Madame [J] [Y] lors de la souscription du contrat de crédit litigieux.
L’affaire a été retenue à l’audience de réouverture des débats le 17 juin 2025.
Le 17 juin 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA, valablement représentée par son Conseil, indique avoir cité son adversaire par acte de commissaire de justice délivré à son domicile, et procède au dépôt de son entier dossier incluant les pièces pour lesquelles une injonction avait été donnée.
Madame [J] [Y] n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré une nouvelle fois au 16 septembre 2025, pour que soit rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L314-26 du code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat, l’historique comptable et le tableau d’amortissement, il apparaît que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé fixé au 07 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article R312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Vu les articles 1103, 1104 et 1353 du Code Civil,
Vu les articles R 632-1 et L 311-1 et suivants, L 312-40 du Code de la Consommation,
En l’espèce, il est établi que par contrat en date du 15 février 2018, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA a consenti à Madame [J] [Y] un prêt étudiant d’un montant de 22.000,00 euros, remboursable en 60 mensualités de 392,30 euros, hors assurance, après un différé total de 60 mois, au taux débiteur fixe de 0,898% (taux annuel effectif global de 0,901%).
Au soutien de ses prétentions, l’organisme prêteur justifie de l’offre de crédit dûment datée et signée de façon manuscrite, accompagnée de la transmission de la fiche d’informations précontractuelles normalisée et du tableau d’amortissement, de l’adhésion à l’assurance, de la consultation du FICP, du décompte de la créance, et du courrier de mise en demeure.
En revanche, il ne justifie pas d’une étude suffisante de la solvabilité, en l’absence de la fiche de dialogue ou de tout autre document établissant la liste des charges mensuelles de l’emprunteur ainsi que des pièces justificatives y afférentes. Le document transmis en pièce 5 de la demanderesse interpelle en ce qu’il présente un solde positif avant le prêt, puis un solde négatif ensuite ; avec de nombreux virements intervenus par la débitrice au profit de différentes personnes et/ou autres comptes bancaires rendant opaque la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA justifie donc de l’existence du contrat et de sa créance à l’encontre de Madame [J] [Y]. Sa demande est recevable et bien fondée.
Cependant, le formalisme prévu par le code de la consommation n’ayant pas été respecté, contrairement à ce qui est indiqué dans l’assignation, la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée.
Dès lors, la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA s’établit comme suit :
Somme prêtée : 20 000 eurosA laquelle il convient de déduire les règlements intervenus : 6,51 + 9,22 + (59 x 5,5) + (7 x 429,62) + 408 + 413,75 + 323,41 = – 4 492,73 euros ;Soit une somme totale de 15 507,27 euros au paiement de laquelle Madame [J] [Y] sera condamnée sans que cette somme ne produise intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, compte tenu du taux légal actuel (2,76% pour le second semestre de l’année 2025, hors majoration). La demande tendant à la capitalisation des intérêts, devenue sans objet, sera rejetée.
L’indemnité conventionnelle sera ramenée à 0 euro.
Sur les autres demandes
Madame [J] [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DÉCLARE la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA la somme de 15 507,27 euros au titre du prêt étudiant consenti le 15 février 2018 ;
DIT que cette somme ne produira aucunement intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12,
CONDAMNE Madame [J] [Y] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHÔNE ALPES – CERA la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes, et notamment celle – devenue sans objet – tendant à la capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Madame [J] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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