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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 24 juin 2025, n° 24/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Z] [R] c/ LE DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, Compagnie d’assurance MMA, Compagnie d’assurance CPAM
MINUTE N° 25/
Du 24 Juin 2025
3ème Chambre civile
N° RG 24/00228 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PMF2
Grosse délivrée à
la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
, la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt quatre Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 28 avril 2025 en audience publique , devant :
Président : Madame VELLA, rapporteur, magistrat honoraire
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Corinne GILIS
Assesseur : Cécile SANJUAN PUCHOL
Assesseur : Anne VELLA,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2025 signé par Madame GILIS, Président et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Aurélie HUERTAS de la SELARL HUERTAS GIUDICE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSES:
LE DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
Exposé des faits et de la procédure
M. [Z] [R] expose que le 17 septembre 2021 sur la voie publique à [Localité 11], il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule, assuré auprès de la société MMA.
Il a été examiné dans le cadre d’une expertise amiable confiée au docteur [K] [N] et alors qu’il était assisté par son médecin conseil le docteur [I].
Il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 septembre 2022, a désigné le docteur [X] [D] pour évaluer les conséquences médico-légales de l’accident en lui allouant une provision de 6000€ à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport définitif le 3 mai 2023.
Par actes des 26, 27 et 28 décembre 2023, M. [R] a fait assigner le département des Alpes-Maritimes, et la société MMA devant le tribunal judiciaire de Nice, pour la voir condamner à l’indemniser de ses préjudices corporels et ce, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes.
La procédure a été clôturée le 6 janvier 2025.
Prétentions et moyens des parties
En l’état de ses dernières conclusions du 13 mai 2024, M. [R] demande au tribunal de :
➜ condamner la société MMA iard à lui payer réparation de son préjudice corporel la somme de 60 248€,
➜ la condamner à lui verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de son conseil,
➜ déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Alpes Maritimes et au département des Alpes-Maritimes.
Il chiffre son préjudice comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 342,26€, montant pris en charge par l’organisme social,
— frais d’assistance à expertise : 1920€ correspondant au montant qu’il a acquitté lors de l’expertise amiable du 1er septembre 2022, puis au cours de l’expertise judiciaire du 16 février 2023
— assistance temporaire de tierce personne : 828€, sur la base d’un tarif horaire de 23€
— incidence professionnelle : 40 000€ venant réparer une pénibilité accrue à la profession exercée, alors que la médecine du travail a conclu à la nécessité d’aménager son poste de travail, et à une dévalorisation sur le marché du travail,
— déficit fonctionnel temporaire : 1672,50€ sur la base d’un coût journalier de 30€,
— souffrances endurées 2,5/7 : 10 000€
— préjudice esthétique temporaire 2/7 : 3000 €
— déficit fonctionnel permanent 5 % : 9500€
— préjudice d’agrément : 8000€.
Il demande de déduire du montant alloué la provision de 6000€ qui lui a été versée. Dans ses dernières conclusions du 18 avril 2024, la société MMA iard demande au tribunal :
➜ d’évaluer le préjudice corporel de M. [R] à la somme de 25 161,96€, dont il y a lieu de déduire la provision déjà perçue à hauteur de 6000€, ainsi que la créance de l’organisme social poste par poste,
➜ débouter M. [R] du surplus de ses demandes,
➜ faire une application mesurée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
➜ statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle ne conteste pas son obligation d’indemniser l’intégralité des préjudices dont M. [R] a été victime à la suite de l’accident impliquant son assuré, et elle formule les observations suivantes sur les demandes indemnitaires :
— la facture du docteur [I] n’a pas vocation à être prise en charge si bien qu’elle offre de verser la somme de 1200€,
— l’assistance par tierce personne temporaire sera indemnisée en fonction d’un coût horaire de 14€, soit une somme totale de 504€,
— l’incidence professionnelle que l’expert retient au titre d’une pénibilité accrue ne saurait justifier l’allocation de la somme réclamée par la victime, et elle offre celle de 10 000€,
— le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé en fonction d’un forfait mensuel de 750€ soit donc au total la somme de 1367,96€,
— les souffrances endurées chiffrées à 2,5/7 seront évaluées à 3750€
— le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 450€
— le déficit fonctionnel permanent évalué à 5 % justifie l’allocation d’une somme de 7000€,
— le préjudice d’agrément que l’expert a retenu en précisant qu’il est imputable qu’à 50 % à l’accident litigieux compte tenu d’un état antérieur dégénératif et traumatique sera équitablement indemnisé par le versement d’une somme de 1000€.
En l’état de ses dernières conclusions signifiées le 4 octobre 2024, le département des Alpes-Maritimes demande au tribunal de :
➜ lui donner acte qu’il a été intégralement désintéressé de sa créance,
➜ condamner tout succombant au paiement de la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle précise qu’elle a été assignée en la cause en sa qualité d’employeur de M. [R] qui est agent technique territorial principal, et donc en tant que tiers payeur. Elle ajoute que la mutuelle des motards, organisme complémentaire de M. [R] l’a intégralement désintéressé de sa créance provisoire par un premier règlement de 5533,40€ le 8 juin 2022, puis par un second règlement de 1114€ le 11 mai 2023.
La CPAM des Alpes maritimes, assignée par M. [R] par acte d’huissier du 27 décembre 2023, délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe du tribunal judiciaire le 16 février 2024 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 346,26€, correspondant en totalité à des prestations en nature.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur le droit à indemnisation
La société MMA ne conteste pas devoir indemniser M. [R] de l’intégralité des conséquences dommageables, et en lien direct et certain avec l’accident dont il a été victime le 17 septembre 2021.
Sur le préjudice corporel
L’expert, le docteur [X] [D], a indiqué que M. [R] a présenté un traumatisme du genou droit ayant déterminé une contusion fémoro-tibiale externe, une entorse du ligament croisé antérieur, des ligaments collatéraux interne et externe ainsi qu’une fissuration du ménisque externe épanchement du cul-de-sac quadricipital outre une entorse du ligament collatéral interne, sur un état antérieur constitué d’un état dégénératif préexistant avec constatation d’une chondropathie fémoro-tibiale et un kyste poplité interne et qu’il conserve comme séquelles une dolorisation d’un état antérieur dégénératif au niveau du genou droit, pénalisant le périmètre de marche et une minime limitation de la flexion.
Il a conclu à :
— la perte de gains professionnels actuels à documenter au titre de deux périodes d’incapacité temporaire totale de travail du 17 septembre 2021 au 11 octobre 2021, puis du 17 janvier 2022 au 31 janvier 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 17 septembre 2021 au 11 octobre 2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 12 octobre 2021 au 12 novembre 2021, puis du 17 janvier 2022 au 31 janvier 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 1er février 2022 au 23 décembre 2022
— un besoin en aide humaine d'1h 30 par jour du 17 septembre 2021 au 11 octobre 2021 inclus
— une consolidation au 3 décembre 2022,
— une incidence professionnelle caractérisée par une pénibilité accrue à la profession exercée imposant des sollicitations au niveau des membres inférieurs, marche et station debout prolongées et par des charges. Son état a justifié médicalement un poste allégé sans incidence sur son salaire. L’affectation au poste allégé ainsi que la pénibilité accrue demeurent imputables partiellement à l’accident en date du 17 septembre 2021 (évolution d’un état antérieur dégénératif à prendre en considération ainsi qu’un traumatisme survenu environ deux mois avant les faits avec atteinte du ligament collatéral interne)
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 2/7 pendant une durée d’un mois au titre d’un double béquillage et du port d’une attelle de [13]
— un déficit fonctionnel permanent de 5%,
— un préjudice d’agrément admis total et définitif pour la pratique des randonnées, du ski, du tennis et du volley-ball imputable à 50 % à l’accident.
Son rapport constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime, née le [Date naissance 6] 1967, de son activité d’agent portuaire à la capitainerie de [Localité 12], âgée de 55 ans à la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles 670,95€
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par :
— la CPAM soit 346,26€,
— le département pour 324,69€
la victime n’invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
Ce poste s’élève à 670,95€.
— Frais divers 1920€
Ce poste correspond aux dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l’accident, sont par la même indemnisables.
Ils sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise par le docteur [U], médecin conseil de M. [R] au cours de l’expertise judiciaire soit la somme de 1200€ mais aussi par les honoraires acquittés auprès du docteur [I], son médecin conseil au cours de l’expertise initiale antérieure et amiable, confiée au docteur [K] [N], soit la somme de 720€. Les factures de ces deux médecins conseil sont versées aux débats. C’est donc une somme de 1920€ qui est allouée à la victime.
— Perte de gains professionnels actuels 3004,32€
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
Il correspond, en l’espèce, au montant du salaire maintenu par l’employeur, en l’occurrence le département des Alpes-Maritimes pour la période du 18 septembre 2021 jusqu’au 11 octobre 2021 pour 1897,48€ puis du 17 janvier 2022 au 31 janvier 2022 pour 1106,84€, et donc au total la somme de 3004,32€, aucune perte supplémentaire et personnelle de revenus n’étant invoquée par la victime pour la période entre l’accident et la consolidation.
L’indemnité revient donc intégralement au tiers payeur.
— Assistance de tierce personne 756€
La nécessité de la présence auprès de M. [R] d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
L’expert précise, en effet, qu’il a eu besoin d’une aide à raison d'1h 30 par jour du 17 septembre 2021 au 11 octobre 2021 inclus.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 21€.
L 'indemnité de tierce personne s’établit sur 24 jours à la somme de 756€ (24j x 21€ x 1,5h).
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
— Incidence professionnelle 25 000€
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
L’expert judiciaire a précisé dans son rapport qu’il retenait une incidence professionnelle au titre d’une pénibilité accrue à la profession exercée imposant des sollicitations au niveau des membres inférieurs, marche et station debout prolongées et par des charges et que son état a justifié médicalement un poste allégé sans incidence sur son salaire. Toutefois il a précisé que cette affectation sur un poste allégé ainsi que la pénibilité accrue n’étaient que partiellement imputables à l’accident du 17 septembre 2021, en raison de l’évolution d’un état antérieur dégénératif, dont il fallait tenir compte et d’un traumatisme survenu environ deux mois avant les faits avec atteinte du ligament collatéral interne.
C’est donc à l’aune de ces considérations médico-légales, mais aussi de l’âge de la victime à la consolidation, soit 55 ans et donc dans la perspective de l’exercice d’une activité professionnelle pendant encore neuf ans jusque l’âge de la retraite, qu’il convient d’évaluer ce poste de préjudice en réparant la pénibilité accrue à l’emploi exercé, l’aménagement de l’activité partiellement imputable à l’accident, et une dévalorisation sur le marché du travail soit la somme de 25 000€.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire 1561€
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d’environ 840€ par mois soit 28€ par jour, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 24 jours : 336€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 45 jours : 315€
— déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 325 jours : 910€
et au total la somme de 1561€.
— Souffrances endurées 5000€
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des soins qui ont été nécessaires, des nombreuses investigations médicales, interventions et hospitalisation, outre des séances de rééducation ; évalué à 2,5/7 par l’expert, il justifie l’octroi d’une indemnité de 5000€.
— Préjudice esthétique temporaire 800€
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique. Chiffré à 2/7 par l’expert pendant une période d’un mois et au titre d’un double béquillage et du port d’une attelle de [13] il justifie une indemnisation de 800€.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent 7000€
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il est caractérisé par une dolorisation d’un état antérieur dégénératif au niveau du genou droit, pénalisant le périmètre de marche et une minime limitation de la flexion, ce qui conduit à un taux de 5 % justifiant une indemnité de 7000€ pour un homme âgé de 55 ans à la consolidation.
— Préjudice d’agrément 4000€
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
L’expert a admis un préjudice d’agrément total et définitif pour la pratique des randonnées, du ski, du tennis et du volley-ball imputable à 50 % à l’accident.
M. [R] justifie ne plus pouvoir pratiquer certaines activités sportives auxquelles ils’adonnait régulièrement avant l’accident, à savoir le ski, les randonnées sportives, la pratique de la pêche en torrents et lacs d’altitude, la cueillette de champignons et la découverte géologique suivant attestations concordantes versées aux débats, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité de 4000€.
Le préjudice corporel global subi par M. [R] s’établit ainsi à la somme de 49.712,27€ soit, après imputation des débours de la CPAM (346,26€) et du département des Alpes Maritimes (3329,01€) une somme de 46 037€ lui revenant qui, en application de l’article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes annexes
La société MMA qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens de l’instance. L’équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité justifie d’allouer à M. [R] une indemnité de 2500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
— Dit que la société MMA iard doit indemniser M. [R] de l’intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec l’accident dont il a été victime le 17 septembre 2021 ;
— Fixe le préjudice corporel global de M. [R] à la somme de 49.712,27€ ;
— Dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 46 037€ ;
— Condamne la société MMA iard à payer à M. [R] les sommes de :
* 46 037€, répartie comme suit :
— frais d’assistance à expertise : 1920€
— assistance par tierce personne : 756€
— incidence professionnelle : 25 000€
— déficit fonctionnel temporaire : 1561€
— souffrances endurées : 5000€
— préjudice esthétique temporaire : 800€
— déficit fonctionnel permanent : 7000€
— préjudice d’agrément : 4000€,
sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 2500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés;
— Condamne la société MMA iard aux entiers dépens de l’instance et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— Rappelle qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Le greffier Le président
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