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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 8 janv. 2025, n° 23/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 4 ] S.A.S. c/ C.P.A.M. DE [ Localité 3 ], C.P.A.M. DE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 23/00510
N° Portalis DB2N-W-B7H-H6BP
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [4] S.A.S.
(Salarié : M. [T] [O])
/
C.P.A.M. DE [Localité 3]
Audience publique du 08 Janvier 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [4] S.A.S.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Bruno LASSERI, avocat au Barreau de PARIS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [Z] [K], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Monsieur Didier VANDEMEULEBROUCKE : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 13 novembre 2024 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 08 janvier 2025,
Ce jour, 08 janvier 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident de travail transmise, Monsieur [O], salarié de la société [4], a été victime d’un accident du travail le 17 mai 2021 au cours duquel « en manipulant les sacs d’ordures ménagères lors d’une collecte en porte-à-porte, j’ai ressenti une douleur dans le bras ».
Le certificat médical initial établi le 18 mai 2023 fait état d’un « étirement musculo tendineuse épaule droite en soulevant un sac ».
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 3] a reconnu le caractère professionnel de l’accident déclaré.
Par décision du 27 mars 2023, la CPAM de [Localité 3] a notifié à la société [4] le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % attribué à Monsieur [O] à compter du 18 février 2023 au vu des conclusions médicales relatives à une « limitation douloureuse des mouvements de l’épaule droite (dominante) ».
…/…
— 2 -
La société [4] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) des [Localité 5].
En séance du 06 septembre 2023, la CMRA a confirmé la décision de la Caisse fixant le taux d’IPP de Monsieur [O] à 20 %.
Suivant requête reçue au greffe le 10 novembre 2023, la société [4] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire du MANS d’un recours aux fins de contestation du taux d’IPP fixé au profit de Monsieur [O].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 novembre 2024.
Conformément à sa requête initiale, la société [4] a demandé de lui déclarer inopposable le taux d’IPP fixé ou de le réduire à 0 %, et ce avec exécution provisoire. Elle fait valoir que le rapport médical en lien avec le sinistre est lacunaire et ne comporte pas d’informations permettant d’apprécier l’état de santé de Monsieur [O], les séquelles et leur imputabilité à l’accident ce qui empêche de fixer et d’évaluer un taux d’IPP.
A titre subsidiaire, elle a demandé d’ordonner avant dire droit une mesure de consultation sur pièces, ou à défaut une mesure d’expertise médicale sur pièces, afin d’avis sur le taux d’IPP résultant de l’accident du 17 mai 2021 de Monsieur [O].
Conformément à ses conclusions du 08 novembre 2024, la CPAM de [Localité 3] a demandé de confirmer le bien-fondé de sa décision attribuant un taux d’IPP de 20 % à Monsieur [O] en indemnisation des séquelles de l’accident du 17 mai 2021 et de débouter la société [4] de ses demandes d’inopposabilité du taux d’IPP et de réévaluation de ce taux.
Elle a fait valoir que le taux d’IPP fixé est conforme au barème indicatif, que le médecin conseil a établi un rapport sur la base des éléments médicaux fournis par l’assuré et que les observations du médecin conseil de la société [4] ont été prises en compte et écartées par la CMRA, composée de deux médecins, qui a confirmé le taux d’IPP fixé à 20 %.
A titre subsidiaire, elle a demandé d’ordonner avant dire droit en application de l’article R. 143-16 du code de la sécurité sociale une mesure de consultation ou d’expertise médicale aux fins d’évaluation du taux d’IPP présenté par Monsieur [O] au titre de l’accident du travail du 17 mai 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’incapacité permanente s’apprécie à la date de la consolidation de l’état de la victime et relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
…/…
— 3 -
L’article R. 142-16 du même code prévoit que « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En l’espèce, la décision du 27 mars 2023 de la CPAM de [Localité 3] notifiant le taux d’IPP fixé à 20 % mentionne au titre des conclusions médicales « limitation douloureuse des mouvements de l’épaule droite (dominante) ».
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux d’IPP de 20 % en indiquant avoir pris connaissance du recours de l’employeur, du rapport du médecin conseil et des observations du médecin conseil de l’employeur.
Il ressort de l’avis du Docteur [N], médecin-conseil de la société [4], que le rapport du médecin-conseil mentionne uniquement le compte-rendu d’une intervention chirurgicale datée du 13 octobre 2021 et fait état des constatations effectuées au cours de son examen médical. Le Docteur [N] déplore l’absence de détails du compte-rendu opératoire, l’absence d’imagerie, l’absence d’informations sur les soins suivis avant et après l’opération.
Le rapport du médecin-conseil se fonde sur les éléments qui étaient présents au dossier médical de Monsieur [O]. En l’absence d’éléments justifiant de l’existence d’autres pièces et de leur absence de consultation, il ne peut en être déduit que ce rapport est lacunaire.
S’il peut être regretté par le médecin que certaines informations ne soient pas présentes, la mesure d’instruction sollicitée de manière subsidiaire ne permettrait pas d’obtenir des informations complémentaires et se baserait sur les mêmes éléments.
Il convient donc d’examiner en l’état les éléments produits ayant conduit à la décision de la CPAM fixant le taux d’IPP de Monsieur [O] à 20 %.
Le médecin conseil de la CPAM a retenu l’imputabilité des séquelles qu’il a personnellement constatées le 17 janvier 2023 à une tendinopathie rompue de la coiffe qui est le motif de l’intervention chirurgicale pratiquée le 13 octobre 2021, dont le compte-rendu a été consulté, qui a été réalisée seulement 5 mois après l’accident du 17 mai 2021 et correspond aux constatations du certificat médical initial du 18 mai 2021.
Quand bien même il estime succinct par l’employeur, le rapport du médecin conseil de la CPAM s’appuie sur des éléments médicaux et est motivé. La CMRA, composée de deux médecins, a également retenu que les éléments produits étaient suffisants pour établir un lien entre les séquelles et le sinistre et fixer un taux d’IPP.
L’avis du Docteur [N] évoque des hypothèses sans pour autant remettre en cause le lien établi tant par le médecin conseil que par la CMRA entre les séquelles présentées par Monsieur [O] et l’accident du travail qu’il a subi le 17 mai 2021.
Dans ces conditions, les séquelles ayant été constatées et leur lien direct et certain avec l’accident ayant été établi, le contenu du rapport ne justifie pas de déclarer inopposable à la société [4] la décision de la CPAM fixant un taux d’IPP au profit de Monsieur [O] ni de ramener ce taux à 0.
…/…
— 4 -
Quant au quantum, le Docteur [N], médecin-conseil de la société [4], indique explicitement dans son avis que « Les données de l’examen clinique du médecin-conseil, suite à l’examen du 17/01/23, justifie(nt) bien un taux d’incapacité professionnelle de 20 % ».
Ce taux est conforme au barème indicatif d’invalidité qui prévoit un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante.
En l’absence de contestation utile sur le taux retenu, la décision de la CPAM fixant le taux d’IPP de Monsieur [O] à 20 % sera confirmée.
La société [4] sera par conséquent déboutée de ses demandes tendant à l’inopposabilité sinon à la réduction du taux d’IPP de 20 % fixé au profit de Monsieur [O] suite à l’accident du travail qu’il a subi le 17 mai 2021.
Succombant en son recours, les dépens seront mis à la charge de la société [4] en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au vu de la solution apportée au litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision. La demande présentée à ce titre par la société [4] sera rejetée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe ;
CONFIRME la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 3] du 27 mars 2023 attribuant à Monsieur [O] un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % en indemnisation des séquelles de l’accident du travail survenu le 17 mai 2021 ;
DBOUTE la société [4] de ses demandes comme indiqué aux motifs ;
CONDAMNE la société [4] au paiement des entiers dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
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