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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mai 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00200 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YZRR
Jugement du 27 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00200 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YZRR
N° de MINUTE : 25/01272
DEMANDEUR
Monsieur [R] [L]
né le 11 Novembre 1967 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Présent et assisté par Me Xavier DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P563
DEFENDEUR
Société [14] ([13]), prise en sa qualité d’organisme spécial de sécurité sociale, dénommée [6] ([8] de la [13])
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Isabelle TOKPA LAGACHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Mai 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Diofing SISSOKO et Madame Elise VANTROYEN, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Diofing SISSOKO, Assesseur salarié
Assesseur : Elise VANTROYEN, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Catherine LANFRAY [Localité 12] de la SELEURL CLMC AVOCATS, Me Xavier DUBOIS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00200 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YZRR
Jugement du 27 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [L], machiniste receveur auprès de la [14] ([13]), a déclaré un accident du travail le 19 février 2021 (incivilités rapportées dans la déclaration ayant entrainé des troubles psychologiques) pris en charge le 18 mars 2021 par la [6] ([8]) de la [13] au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par lettre du 1er juin 2023, la [8] de la [13] a informé M. [R] [L] que le médecin conseil fixait au 1er juin 2023 la consolidation des lésions directement imputables à l’accident du 19 février 2021.
Par courrier du 24 juillet 2023, M. [R] [L] a saisi la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la [8] de la [13] en contestation de cette décision, laquelle a rejeté son recours.
Par requête reçue le 29 décembre 2023 au greffe, M. [R] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 8 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [G] avec pour mission de :
Dire si l’état de santé de M. [R] [L], victime d’un accident du travail le 19 février 2021, pouvait être considéré comme consolidé le 1er juin 2023 ;Dans la négative, déterminer la date de consolidation si l’assuré est consolidé ;Faire toutes observations utiles pour la résolution du litige,
L’expert a déposé son rapport le 19 février 2025, notifié aux parties le lendemain.
A l’audience de renvoi du 17 mars 2025, la [13] a sollicité un renvoi pour examen de la procédure en formation complète. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en demande n° 2 après rapport d’expertise, reçues le 2 mai 2025 et soutenues oralement à l’audience précitée, M. [R] [L], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— juger que son état de santé n’était pas consolidé à la date du 1er juin 2023 ;
— annuler la décision de la commission de recours amiable statuant en matière médicale de la [8] de la [13] du 3 novembre 2023 ainsi que la décision de la [8] fixant sa date de consolidation au 1er juin 2023 ;
— fixer la date de consolidation de son état de santé au 30 juin 2025 ;
— ordonner à la [8] de le rétablir dans ses droits sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— débouter la [8] de la [13] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner à lui verser 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la [9] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses demandes, il se fonde sur le rapport de l’expert qui a conclu qu’il n’était pas consolidé à la date du 1er juin 2023 et qu’une consolidation peut être envisagée le 30 juin 2025, le temps nécessaire à l’obtention d’une stabilité de son état psychiatrique par un traitement moindre. Il s’oppose à la prise en compte des observations du médecin conseil de la [8] au motif que ce dernier, valablement convoqué par l’expert, ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise, d’une part, n’a pas adressé de dire, d’autre part. Il soutient que prendre en compte ces observations serait contraire au principe du contradictoire. Il souligne enfin que la confirmation du médecin conseil de la [8] par le nouveau médecin conseil de la [8] ne peut faire le poids par rapport aux avis rendus par le psychiatre traitant, le médecin conseil qui l’assistait lors des opérations d’expertise et l’expert désigné par le tribunal.
Par conclusions en défense après rapport d’expertise, déposées et soutenues oralement à l’audience, la [8] de la [13], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— débouter M. [R] [L] de toutes ses demandes ;
— confirmer la décision fixant la date de consolidation au 1er juin 2023 ;
— débouter M. [R] [L] de sa demande d’astreinte et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [L] à payer à la [8] de la [13] la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [L] aux dépens.
La [8] de la [13] fait valoir que le médecin conseil a pris le soin de distinguer entre les lésions directement imputables à l’accident et les autres pathologies dont souffre l’assuré. Elle ajoute que l’avis de la [10] est clair, dépourvu d’ambiguïté ou équivoque. Elle rappelle que la consolidation ne signifie pas la disparition totale des lésions mais leur stabilisation et que l’assuré peut donc continuer à prendre un traitement sans que cela empêche la consolidation. Elle conteste les conclusions de l’expert, estimant que celle-ci se contredit et que l’assuré est bien consolidé avec retour à l’état antérieur. Elle produit l’avis de son médecin conseil établi postérieurement au rapport de l’expert qui s’oppose à ses conclusions.
En tout état de cause, elle fait valoir que la demande d’astreinte n’est pas justifiée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date de consolidation
En application des dispositions des articles L. 711-1 et R. 711-1 du code de la sécurité sociale, les agents du cadre permanent de la [14], soumis au statut du personnel, demeurent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale.
Aux termes de l’article 1er du décret n° 2004-174 du 23 février 2004 relatif au régime de sécurité sociale du personnel de la [14] : “les agents du cadre permanent de la [14], soumis au statut du personnel et au règlement des retraites, bénéficient dans le cas de maladie, maternité, invalidité, accident du travail et maladie professionnelle, vieillesse, décès, de prestations au moins égales à celles qui résultent de la législation fixant le régime général de la sécurité sociale.”
En application des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du décret précité, une caisse de coordination aux assurances sociales de la [14] est chargée de la couverture des risques maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des agents qui dispose de statuts et d’un règlement intérieur.
En application des dispositions des articles 51et 52 du règlement intérieur de la [8] de la [13], au cours de la période d’incapacité de travail, l’agent peut être invité à se présenter à une consultation avec le médecin conseil de la [8] qui peut saisir le médecin du travail pour avis sur la capacité de l’assuré en arrêt de plus de trois mois à reprendre son travail. La commission médicale donne son avis sur la saisine du médecin du travail par le médecin conseil. L’inobservation de ces dispositions peut entraîner la suspension ou la suppression du bénéfice des prestations.
L’article 81 du règlement intérieur de la [8] de la [13], figurant au chapitre 5 relatif à l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles, définit les frais couverts par la [8] au titre des prestations en nature servie au titre d’un accident du travail ou d’une e maladie professionnelle.
Aux termes de l’article 82 de ce règlement, “Le service des prestations définies à l’article 81 est assuré par la Caisse conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en matière d’assurance accidents du travail et maladies professionnelles. […]”
Aux termes de l’article 84 de ce même règlement, “conformément à l’article 91 du Statut du Personnel, les agents du cadre permanent victimes d’un accident du travail ou de trajet perçoivent, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation dûment constatée, l’intégralité de leur rémunération statutaire mensuelle ainsi que les primes, indemnités ou allocations attachées à l’emploi et versées en cas d’indisponibilité primée.”
L’article 105 du règlement, dernier article du chapitre 5, renvoie aux dispositions légales prévues en matière de contrôle médical et administratif.
En application des dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations. Le service du contrôle médical peut notamment convoquer l’assuré. Les avis rendus par le service du contrôle médical s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
En l’espèce, M. [L] a été victime d’un premier accident du travail le 15 octobre 2005 (agression) lequel a été consolidé le 3 novembre 2007, une incapacité permanente de 12 % étant fixée pour séquelles d’un traumatisme nasal avec fracture des os propres du nez suite à agression.
Le 19 février 2021, il a été victime d’un nouvel accident; différend avec les occupants d’un véhicule gênant le passage du bus qui l’ont menacé.
Dans la suite de l’examen de l’assuré par le médecin conseil de la [8] de la [13] le 1er juin 2023, celui-ci a, d’une part, fixé au 1er juin 2023 la consolidation des lésions directement imputables à l’accident du 19 février 2021, d’autre part, considéré que les lésions directement imputables à cet accident permettent une reprise de travail dès le 2 juin 2023.
Le rapport médical du praticien conseil est versé aux débats par le demandeur. Il est rédigé comme suit : “M. [R] [L], âgé de 56 ans, machiniste depuis 1995, a été victime le 10.02.2021 d’un accident de travail : “à 14h05, je me suis retrouvé bloqué par 1 véhicule en stationnement dans le couloir de bus. Deux individus sont venus à ma rencontre me demandant si le véhicule me gênait. Devant ma réponse positive, ils m’ont répondu qu’ils n’allaient pas la bouger pour m’emmerder. Au bout de 15 minutes, ils sont partis et m’ont provoqué et m’ont dit ‘alors tu appelles’ Lorsqu’ils m’ont vu avec la radiotéléphonie du bus. J’ai eu peur de me faire taper et j’ai déclenché une AD” ayant entrainé des troubles anxieux. Dans les antécédents, on retrouve une agression reconnue en accident du travail le 15.10.2005, ayant justifié une IPP de 12%. Il a été pris en charge par un psychiatre tous les mois qui lui prescrit : Duloxétine 120 mg, Xanax 0,375 mg, Zopiclone 7,5mg et Théralène 30 gouttes. Le traitement a été arrêté en avril 2023 suite à la découverte d’une hépatite E. Il fait état d’une intervention chirurgicale le 07.06.2023 pour une cure d’une hernie inguinale gauche. Il déclare une amélioration du sommeil, s’occuper des taches ménagères, vouloir reprendre le travail mais rester stressé dans les transports, conduire sa voiture. On ne constate pas de signe de dépression ce jour.
Au vu de ces éléments, le médecin conseil fixe la reprise du travail et la consolidation le 01.06.2023 et accepte la prolongation des arrêts de travail au titre du risque maladie”
Dans sa saisine de la commission de recours amiable, le demandeur conteste avoir déclaré une amélioration de son sommeil. Il indique au contraire que l’arrêt du traitement, rendu nécessaire en raison de son incidence sur le traitement de l’hépatite E, a eu pour conséquence une augmentation du stress, la perte du sommeil ainsi qu’un retour de sa phobie de se déplacer dans les transports publics au contact de la population.
Au soutien de sa contestation, M. [R] [L] verse aux débats deux certificats médicaux du docteur [N], médecin psychiatre, datés du 8 juillet 2023 et du 22 juin 2024, soit à des dates postérieures à la date de consolidation. Le certificat médical en date du 8 juillet 2023 indique que “ la symptomatologie persiste : anxiété massive, cauchemars, anticipation péjorative, tristesse, mal jugulés par le traitement que j’ai dû arrêt le 20/04/2023 en raison d’une cytolyse hépatique avec des taux très élevés de gamma GT sans cause retrouvée. Je réintroduis actuellement progressivement le traitement (Théralène, Zopiclone, Alprazolam). La consolidation de l’accident du travail au 1/6/23 me semble inadéquate et doit être réexaminée.”
Celui du 22 juin 2024 indique que “à nouveau à partir du 7/5/21, dans le cadre de l’accident du travail du 19/2/21, à la suite d’une agression verbale avec menaces il présente des troubles post-traumatiques caractérisés avec une anxiété massive, des cauchemars, une tristesse, une hyper-vigilance, des troubles du sommeil, symptomatologie directement liée à l’agression, mal jugulés par le traitement et ne permettant pas une consolidation au 1/6/23. Les troubles anxiodépressifs et post traumatiques persistent à ce jour et nécessitent la poursuite d’une traitement et ne permettent pas une reprise du travail.”
Il résulte par ailleurs de ses productions qu’au moment de son accident du travail, le demandeur était en temps partiel à but thérapeutique dans la suite de vertiges constatés le 22 novembre 2019, lesquels n’ont pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Il a repris à mi temps thérapeutique le 9 mars 2020 jusqu’au 3 décembre 2020. Par convention du 11 décembre 2020, une augmentation progressive de son temps de travail était prévue : 50 % jusqu’au 2 janvier 2021, puis 60 % jusqu’au 2 février 2021 puis 75 % jusqu’au 2 mars 2021.
Le tribunal a ordonné une expertise par jugement du 8 novembre 2024. L’expert a déposé son rapport le 19 février 2025. Elle indique dans la discussion : “M. [R] [L] a été victime d’une nouvelle agression le 19/02/2021 qui a ravivé un état anxiodépressif secondaire à une agression violente sur les lieux du travail en 2005. Il avait été consolidé en 2007 avec un taux d’IPP de 12 % le 03/11/2007. Il avait pu reprendre son activité.
A l’occasion de l’agression du 19/02/2021, survenue de troubles post-traumatiques avec anxiété massive, anticipation péjorative, idées noires, agressivité, il a repris un traitement anxiodépressif et un suivi chez le psychiatre tous les 15 jours.
Le traitement a dû être interrompu le 20/04/2023 en raison de la survenue d’une cytolyse hépatique contre-indiquant toute thérapeutique jusqu’au 08/07/2023, date à laquelle le médecin psychiatre réintroduit progressivement un traitement qui comporte Théralène, Zopiclone, Alprazolam et anti-dépresseur.
Le jour de l’expertise, il allègue la persistance de flashes récurrents des deux agressions, des troubles du sommeil, une anxiété phobique, une hypervigilance, un isolement, une agressivité contre lui et contre les autres. Il est toujours suivi par le psychiatre à raison d’une consultation tous les 15 jours parfois tous les mois avec un traitement comportant Théralène 50 gouttes le soir, Lexomil 1 comp/jour et un antidépresseur ce qui contre-indique formellement la conduite automobile.
Au vu des éléments communiqués, M. [R] [L] ne pouvait pas être consolidé à la date du 01/06/2023, il était toujours en soin actif. Le jour de l’expertise, son état n’est pas consolidé, il n’y a pas de reprise de travail possible.
Une consolidation peut être envisagée le 30/06/2025, temps nécessaire à l’obtention d’une stabilité de son état psychiatrique par un traitement moindre”.
La [8] s’oppose à ces conclusions et produit les observations de son médecin conseil, le docteur [M] en date du 12 mars 2025.
Le demandeur s’oppose à la prise en compte de ces observations. Si l’expertise judiciaire offre aux parties un cadre de discussion, pour autant, une fois le rapport de l’expert déposé, le débat se poursuit devant le tribunal et, dans la mesure où les observations du médecin conseil de la caisse ont été régulièrement communiquées au demandeur, lui permettant de les discuter, elles ne peuvent être écartées par principe. Le contradictoire est respecté dans la mesure où le demandeur a eu communication de ces observations et est à même de les discuter devant le tribunal.
Le médecin conseil de la [13] fait valoir que le rapport d’expertise n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de reporter la consolidation du 1er juin 2023 au 30 juin 2025, les signes présentés par l’assuré étant identiques à ceux présentés à la consolidation de l’accident de 2005. Elle souligne que l’expert “indique que l’assuré présente un état clinique altéré, avec troubles du sommeil, des reviviscences, évitement et isolement social, tous signes présents et connus avant l’accident de 2021 et rattachés à l’état antérieur (cf rapport expert de 2007) ; tous symptômes connus lors des précédentes expertises et pris en compte dans les séquelles retenues et les IPP en conséquence, constatées par 6 médecins différents antérieurement. L’expert note dans son rapport une perte d’appétit de l’assuré mais l’assuré a fait l’objet d’une pathologie hépatique en avril 2023 sans étiologie retrouvée dont on sait le retentissement sur l’alimentation et le métabolisme, donc sans lien direct et certain avec l’accident.
Les faits accidentels exposés lors de l’AT de 2021 sont sans rapport avec la gravité des faits de 2005 et ont conduit les médecins conseils à prononcer à juste titre une consolidation deux ans et demi après les faits, soit le 01/06/2023, par stabilisation du fait d’un état antérieur connu depuis 2005.
Par ailleurs, l’assuré a développé une maladie hépatique qui font que les médecins conseils ont accepté les arrêts suivants en maladie du fait des certificats d’arrêt de travail transmis et non en AT car sans lien direct et certain avec l’AT de 2021.
La [8] maintient donc sa décision de consolidation au 01/06/2023 par stabilisation sur état antérieur connu avec reconnaissance de séquelles puisque l’IPP de 12 % a été majorée de 8 % pour atteindre donc 20 % en 2024.”
Les observations du médecin conseil de la [8] apportent une information importante concernant la majoration du taux d’IPP accordé à la suite de l’accident de 2005. Il est constant que les troubles présentés par M. [L] sont identiques à ceux relevés par le médecin conseil le 4 décembre 2007 au moment de l’évaluation des séquelles de l’accident de 2005. Le traitement médicamenteux a évolué mais est sensiblement le même que celui qui existait à la consolidation de l’accident de 2005. Le fait qu’un traitement soit toujours nécessaire ne permet pas de caractériser un état évolutif et donc de s’opposer à la consolidation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’accident de 2021 a réactivé les séquelles de celui de 2005. La majoration du taux d’IPP fixé pour cet accident permet de prendre en compte l’incidence de l’accident de 2021 sur le traumatisme résultant de celui de 2005. Au 1er juin 2023, le traitement est toujours nécessaire mais la lésion résultant de cet accident est fixée et en présence d’un état antérieur, aucun élément n’établit qu’elle était encore évolutive à cette date.
Les conclusions de l’expert sont contredites par les autres éléments du dossier. En ce qui concerne la question de la consolidation, laquelle ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle, la décision de la [8] de fixer celle-ci au 1er juin 2023 est justifiée.
La contestation du demandeur sera rejetée.
Sur les frais d’expertise
Il résulte des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L. 141-2 ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit par la [7].
Les frais d’expertise seront pris en charge par la [7].
Sur les mesures accessoires
M. [L] qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du même code ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée sur ce fondement par la caisse.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la contestation présentée par M. [R] [L] de la décision du 1er juin 2023 prise par la caisse de coordination aux assurances sociales de la [13] fixant la consolidation de son accident du travail du 19 février 2021 au 1er juin 2023 ;
Met les dépens à la charge de M. [R] [L] ;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET
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