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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 17 mars 2025, n° 22/02581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
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1
N° : N° RG 22/02581 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NXOC
Pôle Civil section 3
Date : 17 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [X] [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assistés de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 21 Janvier 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 17 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 23 avril 2015, madame [X] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son employeuse, la société anonyme DELL, afin d’obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de cette dernière.
Les parties ont été convoquées à l’audience du bureau de conciliation du 8 juin 2015, lors de laquelle a été fixé un calendrier de procédure, avec renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement le 2 novembre 2015, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la défenderesse, à l’audience du 20 juin 2016. Le délibéré a ensuite été rendu le 7 novembre 2016, donnant lieu à partage de voix. L’affaire a été appelée à l’audience de départage du 13 mars 2018, la décision ayant été rendue le 29 mai 2018.
Le jugement de première instance a été frappé d’appel le 14 juin 2018 et l’audience de plaidoiries devant la cour d’appel a été fixée le 23 novembre 2021, l’arrêt ayant été rendu le 26 janvier 2022.
*****
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et la cour d’appel de Montpellier constitue un déni de justice, madame [X] [S] a, par acte d’huissier de justice du 2 juin 2022, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 18.000 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame [X] [S] estime que le délai de 81 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice en deuxième instance est déraisonnable, à hauteur de 60 mois. Elle soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité, puisqu’il s’agissait de voir son contrat résilié aux torts de son employeur et obtenir des rappels de primes. Elle estime que l’enjeu du litige était particulièrement important pour elle, cette procédure ayant vocation à obtenir des créances notamment salariales outre l’indemnisation liée à la perte de son emploi.
Elle ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier. Selon elle, alors qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, ce qui caractérise le déni de justice.
S’agissant de son préjudice moral, madame [X] [S] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, d’autant plus lorsque le litige oppose un salarié à son employeur ou ancien employeur.
Elle demande à ce que le tribunal prenne en considération :
— Son âge : 43 ans,
— Son ancienneté : plus de 12 ans au moment de la rupture,
— Son niveau de rémunération : 45.000 euros brut par an,
— Sa situation de famille : sa fille née en 2010 étant atteinte de mucoviscidose.
Elle explique qu’elle a été licenciée pour inaptitude pendant l’instance, suite à quoi à quoi elle a fait une formation, puis une reconversion professionnelle qu’elle a financée elle-même, effectuant des stages non rémunérés. Elle a obtenu un diplôme de secrétaire médicale et médico-sociale le 12 janvier 2017. Elle a un statut précaire auprès du centre hospitalier universitaire, n’étant pas parvenue à y être recrutée de manière pérenne.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er mai 2023, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire au titre du préjudice moral ainsi que la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et s’oppose à la demande au titre du préjudice financier.
L’Agent Judiciaire de l’Etat indique que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il énumère, en se référant principalement à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, comme délai raisonnable pour chaque étape de la procédure :
Entre la saisine et l’audience devant le bureau de conciliation ou le bureau de jugement : 3 mois,Entre l’audience de conciliation et l’audience du bureau de jugement : 9 mois,Entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage : 6 mois,Entre chaque renvoi en première comme en seconde instances : 6 mois,Pour rendre un délibéré en première comme en seconde instances : 2 mois,Entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries : 12 mois.
L’Etat reconnaît plusieurs délais déraisonnables dans le cadre de cette procédure engagée par madame [X] [S] devant le conseil des prud’hommes de Montpellier, à hauteur de 44 mois :
2 mois à raison du renvoi de l’audience de jugement,3 mois s’agissant du délibéré,10 mois entre le renvoi en départage et l’audience de départage,29 mois entre la déclaration d’appel et l’audience plaidoiries.
*****
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 21 janvier 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 17 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
*****
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
En vertu de l’article 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 alinéa 2 du même Code dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’article L111-3 de ce Code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice, au sens de l’article L141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger, est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que madame [X] [S] indique avoir subi, en reprochant à l’Etat de ne pas avoir accordé aux juridictions saisies les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant madame [X] [S] à son employeuse devant le conseil de prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner principalement la résiliation d’un contrat de travail aux torts de l’employeur. Il ne résulte donc pas de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total, plus de 81 mois entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier le 23 avril 2015, eu égard à la date retenue aux termes du jugement de départage, et l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier rendu le 26 janvier 2022 confirmant le jugement de première instance qui avait accordé à madame [X] [S] le bénéfice de ses demandes indemnitaires à l’encontre de son employeuse qui est une société commerciale, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Madame [X] [S] a ainsi été convoquée à l’audience de conciliation le 8 juin 2015, sans dépassement du délai raisonnable de 3 mois entre la saisine de la juridiction prud’homale et l’audience de conciliation.
L’affaire, à l’audience du bureau de conciliation du 8 juin 2015 lors de laquelle a été prévu un calendrier de procédure, a été fixée devant le bureau de jugement le 2 novembre 2015, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 juin 2016 aux fins que la défenderesse conclut. Ainsi, le délai raisonnable de 9 mois entre l’audience de conciliation et l’audience de jugement doit être augmenté de 6 mois eu égard au renvoi dont le motif a été retenu comme légitime par le conseil des prud’hommes, soit au total 15 mois, délai qui n’a pas été dépassé en l’espèce entre l’audience de conciliation du 8 juin 2015 et l’audience de jugement du 20 juin 2016.
Le jugement a ensuite été rendu le 7 novembre 2016. Le délai raisonnable de 2 mois doit être augmenté de 2 mois eu égard aux vacations judiciaires sur la période de ce délibéré, de sorte que la durée sera considérée comme excessive à hauteur de 2 semaines et 4 jours.
En revanche, la durée écoulée, entre le partage de voix le 7 novembre 2016 et l’audience de départage dont les parties conviennent qu’elle s’est tenue le 13 mars 2018, est excessive eu égard au délai raisonnable de 6 mois entre le partage de voix et l’audience de départage, et ce, en conséquence, à hauteur de 10 mois et 6 jours.
Le délibéré d’une durée de 2 mois, 2 semaines et 2 jours n’apparaît pas déraisonnable, compte tenu de deux semaines de vacations judiciaires sur la période.
La procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience. La société anonyme DELL a relevé appel de la décision de première instance le 14 juin 2018 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 novembre 2021, soit une durée déraisonnable de 2 ans, 5 mois, 1 semaine et 2 jours, au-delà du délai susvisé.
Le délibéré en deuxième instance n’était pas excessif pour être intervenu dans une durée de 2 mois et 3 jours après l’audience de plaidoiries, incluant des vacations judiciaires de 2 semaines.
L’allongement excessif de la procédure menée par madame [X] [S] sera retenu à hauteur de la durée admise par l’Agent Judiciaire de l’Etat soit 44 mois. Il caractérise en conséquence la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à madame [X] [S] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur l’indemnisation
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 44 mois.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le préjudice moral en son principe. Madame [X] [S] fait valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.
Il ressort de l’arrêt de la cour d’appel que le CHSCT a voté le recours à un expert dans le cadre du risque grave, cette délibération contestée par l’employeur étant validée par arrêt confirmatif du 2 octobre 2014. Le 27 septembre 2013, les délégués du personnel, avaient alerté l’employeur notamment sur la situation individuelle de madame [X] [S] indiquant que « la charge de travail qu’elle a[vait] ne correspond [ait] pas à son 80% de présence dans l’entreprise », ce à quoi la direction répondait « [X] a validé son plan de performance au regard des objectifs à 80 % qui ont été adaptés et fixés par son manager ». La cour retient que madame [X] [S] produit, sans être contredite, un courriel montrant qu’elle devait atteindre des objectifs de même niveau que ceux des autres commerciaux à temps complet. Le 11 octobre 2013, elle faisait un malaise sur son lieu de travail. Le médecin du travail constatait qu’elle ne pouvait pas continuer son travail et devait voir son médecin traitant », notant « un état d’épuisement psychique intense dû à des conditions de travail insupportables ». Il alertait le CHSCT et la direction sur l’état de santé inquiétant de madame [X] [S] demandant que des mesures soient prises pour éviter une dégradation. Madame [X] [S] était placée en arrêt de travail du 11 octobre au 2 décembre 2013. Le médecin du travail constatait le 6 décembre 2013 « un état dépressif réactionnel suite aux conditions de travail dans l’entreprise, une surcharge de travail, un conflit avec le manager », « mange moins », « idées suicidaires » « est à nouveau très tendue » mais il la déclarait apte à la reprise. Madame [X] [S] était à nouveau placée en arrêt de travail jusqu’au 10 février 2014, le médecin du travail la déclarant apte à la reprise, en dépit d’un « état de stress important et d’un traitement médicamenteux anti dépresseur nécessitant un suivi » le 23 janvier 2014. A nouveau arrêtée le 28 novembre 2014, le médecin du travail notait un état d’épuisement en lien avec les difficultés professionnelles et personnelles. La cour d’appel a retenu que l’employeur avait gravement manqué à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de la salariée, allouant à madame [X] [S] 10.000 euros de dommages et intérêts compte tenu de la durée des manquements et leurs conséquences sur l’état de santé de la salariée. La cour d’appel confirmait ainsi la résiliation du contrat de travail au vu du manquement persistant de l’employeur à son obligation de sécurité au niveau de la charge de travail imposée à la salariée, en dépit de ses alertes, de celles de la représentation du personnel et de celle du médecin du travail. Elle a retenu que madame [X] [S] avait une ancienneté de plus de 12 ans, que son salaire mensuel brut s’élevait à 3.832,23 euros, qu’elle élevait une enfant atteinte d’un handicap et qu’elle avait suivi plusieurs formations, des stages non rémunérés, obtenant le diplôme de secrétaire médicale et médico-sociale le 12 janvier 2017, son bulletin de salaire en septembre 2021 indiquant un salaire brut de 1.755,11 euros. La cour d’appel lui a ainsi alloué 50.0000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 11.496,69 euros au titre d’une indemnité de préavis, et 1.149,67 euros de congés payés y afférents.
L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de l’indemnisation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire. La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de madame [X] [S] à la somme mensuelle de 300 euros, soit au total 13.200 euros.
Madame [X] [S] fait également valoir un préjudice financier qu’elle ne détaille pas et au soutien duquel elle ne produit pas le moindre élément, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération. Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et madame [X] [S] sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à madame [X] [S] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à madame [X] [S] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à madame [X] [S] 13.200 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre du préjudice matériel ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de l’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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